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Écrire pour un journal ne fait pas toujours de vous un journaliste
La chambre sociale de la Cour de cassation vient de dire que même dans cette condition, rien ne vous permet de vous prétendre journaliste et de profiter ainsi des avantages qui en découlent si vous ne prouvez pas de lien de subordination fort (comme des commandes impératives qui non respectées pourraient être sanctionnées) et si vous ne tirez pas de cette activité l'essentiel de vos ressources.
« La chambre sociale de la Cour de cassation vient de mettre un terme à plusieurs années de procédure en rendant le 7 décembre un arrêt dans lequel elle rappelle que le fait de collaborer, même de manière régulière et constante, à la rédaction d'un magazine ne permet pas de se prétendre journaliste et de profiter ainsi des avantages qui en découlent.
Tout commence à la fin de l'année 2003. Une avocate, qui s'était vu confier pendant des années la rubrique juridique d'une célèbre revue spécialiste de l'univers automobile, saisit la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que sa collaboration avec la société éditrice soit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et à ce que certaines sommes lui soient allouées en conséquence.
La prestation de travail
L'avocate, « nécessairement » journaliste ?
Suite au jugement un peu trop favorable du conseil de prud'hommes de Paris, l'entreprise mise en cause se décide alors à contester la compétence de celui-ci (qui ne peut statuer que sur des litiges individuels nés à l'occasion du contrat de travail entre employeur et salarié) et à demander à ce que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de grande instance ; une demande qui fut positivement accueillie à la fin de l'année 2006 par la cour d'appel qui, cependant, proposa une étrange justification.
Elle mit en effet en avant que le simple fait que l'avocate rédigeaitdes articles de presse pour un journallui donnait « nécessairement » la qualité de journalisteprofessionnelle telle que la définissait alors le code du travail.
Elle ajouta toutefois que, la profession d'avocat étant incompatible avec l'exercice de toute autre profession et qu'aucune dérogation n'existait en matière de journalisme, aucun contrat de travail n'avait pu naître.
Sa rémunération
Tirait-elle de cette collaboration constante, l'essentiel de ses ressources ?
Sa subordination
pouvait-elle être sanctionnée ?
L'affaire est alors renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Et là, tirant les leçons du passé, les juges ont proposé une nouvelle argumentation pour démontrer l'incompétence de la juridiction prud'homale. Ils commencent tout d'abord par écarter le bénéfice de la présomption de salariat désormais prévu à l'article L. 7112-1 du code du travail en retenant que, s'il n'y avait pas de doute à avoir sur la constance et la régularité de la collaboration, celle qui se considère elle-même comme une « pigiste régulière, assimilée journaliste professionnelle » ne tirait pas de cette activité l'essentiel de ses ressources...
Afin de répondre à toutes les demandes formulées et pour ne laisser subsister aucun doute, ils ont ensuite vérifié si, à défaut de bénéficier d'une présomption de salariat, l'avocate ne pouvait pas simplement établir l'existence d'un contrat de travail par la réunion des trois éléments évoqués ci-dessous. « Si la prestation de travail et la rémunération, premiers éléments constitutifs d'un contrat de travail sont établies, reste à examiner la réalité du lien de subordination juridique, indispensable pour caractériser un contrat de travail et un statut de salarié. »
Des suggestions, plus que des instructionsSur ce point, la demanderesse a invoqué « que le rédacteur en chef adjoint en charge de la partie du magazine lui donnait des instructions précises sur les modalités de rédaction ainsi que des délais impératifs » ; en particulier « des indications relatives au nombre de signes à respecter pour l'article lui-même ou son “ chapô ”, au type de “ ton ” recommandé compte tenu du sujet de l'article, au délai dans lequel celui-ci devait être rendu ».
Ce à quoi les juges de la cour d'appel ont répondu que ceci n'était révélateur que d'un « mode d'élaboration d'usage courant dans la rédaction d'articles de journaux pour tenir compte des contraintes de la maquette du journal et des centres d'intérêts du lectorat » : « Techniquement, aucun magazine, aucun journal n'échappe à cette règle et ce type d'indication est systématiquement transmis par le rédacteur en chef à l'auteur de tout article à publier dans ce type de support sans que pour autant, tout auteur d'article publié ne puisse prétendre ipso facto, à l'existence d'un contrat de travail. » « La seule sanction usuellement encourue par l'auteur d'un article qui ne respecterait pas ces contraintes techniques étant que l'article ne soit pas publié pour des raisons d'impossibilité matérielle. »
« Les éventuels échanges relatifs au “ fond ” des articles ne prena[ient] jamais le ton ni le forme de commandes impératives mais s'apparenta[ient] manifestement toujours à des suggestions formulées pour enrichir la réflexion de l'auteur et/ou aider à trouver le bon angle pour l'article. »
Ils ont ajouté que « de manière évidente, il n'est pas imaginable et il n'est d'ailleurs nullement soutenu, que ces instructions techniques et ces suggestions éditoriales si elles n'avaient pas été respectées [...] auraient pu donner lieu à une forme quelconque de sanctions du type de celles auxquelles recourent habituellement les employeurs en cas d'exécution défectueuse du contrat de travail ».
Enfin bref, aucune présence d'un quelconque lien de subordination juridique et, par conséquent, aucun contrat de travail ; ce qu'a confirmé quelques temps plus tard la chambre sociale de la Cour de cassation. »
(source : Fxh.Dechezmoi, dans Rue89)


Tous les commentaires
c'est un métier !
en définitive, le juge dit que si on ne peux pas être puni par le rédacteur en chef, on n'est pas journaliste ...
c'est dur comme métier, alors...
on va pas me dire qu'il n'y a que des sado-masos, non, dans la branche ???
Léon
En voilà une info qu'elle est tout à fait intéressante...
Jusqu'à preuve du contraire, la loi Cressard dit que la pige (travail à la tâche) vaut pour contrat de travail et que l'absence de lien de subordination est à apporter par l'employeur.
Il y aurait donc - en matière d'écriture journalistique - des tâches rémunérées liées à une subordination, les piges "habituelles" - qui par ailleurs ne prévoient ni horaires, ni temps de travail, ni lieu de travail mis à disposition par l'employeur, ni carte de presse - , et les tâches rémunérées non liées à une subordination, comme le cas que vous décrivez.
Décidément, le français juridique va bientôt nécessiter un dictionnaire bilingue.
Article L761-2 (abrogé au 1 mai 2008)
Le journaliste professionnel est [*définition*] celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent.
Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-reviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle.
Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Qu'elle entre en contact avec la permanence juridique d'un syndicat de journalistes. Le statut des pigistes, occasionnels ou réguliers, ils connaissent bien. Et de nombreuses jurisprudences ont reconnu le lien de subordination, donc le statut de salarié à part entière, aux pigistes réguliers.
Par ailleurs, si aucun CDD n'avait été signé, elle est donc forcément en CDI par défaut et a le droit à tous les avantages (formation, 13e mois, congés maladie ou maternité, accès au CE, mutuelle, indemnités de licenciement si rupture du contrat tacite, etc.)
En revanche, si elle acceptait d'être payée en honoraires, évidemment, c'est plus difficile à plaider !