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Origines du christianisme : le code théodosien (12)
Après les articles publiés en juillet sur l'histoire de la recherche en matière d'origines du christianisme
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Voici le code théodosien qui contient "Ces lois qui instaurèrent le christianisme".
Suite et du chapitre 5, intitulé « Des hérétiques », du livre XVI.
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5.52
Les mêmes Augustes à Seleucus, Préfet du prétoire
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Ces mesures qui furent prises soit par décrets d’application, soit par Nos notes manuscrites seront annulées. Les grandes lignes précédemment définies à ce sujet resteront en vigueur et les sanctions prévues par les premiers empereurs seront appliquées. En outre, à moins que, à dater de la publication de cette loi, les prêtres donatistes, ainsi que les clercs et les responsables ne reviennent à la communauté catholique qu’ils ont commis le sacrilège de quitter alors, en punition, toutes ces personnes qui occupent un rang illustre seront contraintes de payer à Notre Fisc une amende de cinquante livres d’or chacune ; les personnes de rang respectable, quarante livres d’or ; les sénateurs, trente livres d’or, les personnes de rang très noble, vingt livres d’or ; les gens du rang de clercs, trente livres d’or ; les chefs de décurion, vingt livres d’or ; les décurions, cinq livres d’or ; les commerçants, cinq livres d’or ; les plébéiens, cinq livres d’or ; les circoncellions, dix livres d’or chacun.
A moins que les hérétiques précités ne soient par convoqués sur rogation par les régisseurs dont ils dépendent, ou par les procurateurs, ce seront les régisseurs et les procurateurs eux-mêmes qui se verront infliger la sanction. Donc, les préposés à l’entretien de Notre patrimoine ne doivent pas être regardés comme à l’abri.
Les femmes aussi seront spécialement tenues comme leurs maris.
Quiconque ne subirait pas le poids de telles sanctions se verrait exposé à la confiscation de ses biens.
Les esclaves seront ramenés hors de la religion dépravée, par l’appel de leurs maîtres et les asservis par le recours fréquent au fouet, sauf si les maîtres eux-mêmes, bien que catholiques n’aient envie de s’exposer aux amendes précitées.
Les clercs et les ministres de tels hérétiques et leurs abominables prêtres seront certainement extirpé du sol de l’Afrique, qu’ils ont souillé de leurs rites sacrilèges et seront individuellement expédiés en exil, sous bonne escorte, dans diverses contrées. Si, par la générosité dépravée de tels hérétiques, leurs églises jouissent d’un statut juridique, ces églises, ces lieux de réunion et des terrains retourneront à la propriété de l’Eglise, comme Nous l’avons précédemment édicté.
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30 janvier 412
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5.53
Les mêmes Augustes à Félix, Préfet de la ville.
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Des évêques se plaignent du fait que Jovinien tient des réunions sacrilèges hors des murs de la plus sacrée des cités. Nous ordonnons que ladite personne soit arrêtée et battue à coups de lanières à plomb et qu’elle soit contrainte à l’exil ainsi que le reste des adeptes et les ministres. Lui-même, en tant que l’initiateur sera promptement transféré à l’île de Boa ; le reste, à ce qu’il semble, pourvu au moins que ce ramassis de conspirateurs soit dispersé du fait de l’exil, sera déporté à vie dans des îles désertes, situées à grande distance les unes des autres. En outre, quiconque, dans une dépravation obstinée, répèterait de tels actes interdits et condamnés, découvrira qu’il peut encourir une peine encore plus sévère.
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6 mars 412.
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5.54
Les mêmes Augustes à Julien, Préfet d’Afrique
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Nous décrétons sur les Donatistes et les hérétiques que, jusqu’à présent la patience de Notre clémence a épargnés, seront sévèrement punis par l’autorité légale, de façon à ce que par Notre ordre explicite, ils reconnaissent qu’ils ne peuvent faire de testaments ni envisager quelque type de contrats que ce soit, mais qu’ils seront sous le signe de l’infâmie perpétuelle et tenus à l’écart des rassemblements honorables et des manifestations publiques.
Ces lieux dans lesquels s’est maintenue jusqu’à présent l’affreuse superstition seront, sans hésitation, réunis à l’Eglise catholique et aussi leurs évêques et leurs prêtres, c’est-à-dire tous leurs prélats et leurs ministres seront de la même manière dépossédés de leurs biens et envoyés en exil dans des provinces et des îles distinctes.
De plus, si quelqu’un donne refuge aux personnes précitées, alors qu’ils essaient d’échapper au châtiment prescrit, qu’il sache que son patrimoine ira grossir Notre Fisc et qu’il encourra la peine qui a été infligée aux fugitifs.
Bien plus : Nous imposons explicitement la perte de leur patrimoine et des pénalités pécuniaires à quiconque, homme ou femme, personne privée ou dignitaire, et disons que la sanction doit être proportionnelle au statut. Donc, si quelqu’un jouit du rang de proconsul, vicaire ou comte de première classe, à moins qu’il ne change d’avis et se décide à suivre la religion catholique, il sera contraint de payer deux cents livres d’argent qui accroitront les ressources de Notre Fisc.
Personne n’ira croire que le châtiment courant à lui eul peut suffire à les détourner, mais à chaque fois que quelqu’un sera convaincu d’avoir adhéré à une telle communion, aussi souvent une amende sera exigée de lui et si l’on prouvait par cinq fois que de telles amendes n’ont pu l’extraire de sa fausse doctrine, alors il sera déféré à Notre Clémence de façon à ce que Nous puissions statuer plus rigoureusement sur ses biens et sur son état.
Nous ordonnons que le restedes dignitaires, de plus, suivent ce type de prescriptions, c’est-à-dire que si un sénateur, nullement protégé par le privilège de son rang, est découvert dans le troupeau des Donatistes, il paiera cent livres d’argent ; ceux qui ont le rang d’officiers civils seront obligés de payer la même somme. Les dix chefs de décuries seront condamnés à cinquante livres d’argent ; les autres décurions paieront dix livres d’argent si leur choix est de continuer dans l’hérésie.
En outre, si les principaux régisseurs de Nos domaines autorisent les pratiques précitées sur le territoire même de Notre vénérable existence, ils seront obligés de payer , par voie d’amende, le montant équivalent de ce qu’ils ont coutume de payer à titre de loyer. Les bénéficiaires de longue location se plieront à la même autorité de Notre Décret Impérial Sacré.
Si, en vérité, des régisseurs de domaines privés, autorisent la tenue de rassemblements sur les propriétés de leurs ressorts ou si, du fait de leur faiblesse, le mystère sacré a été désacralisé, les juges porteront les affaires à la connaissance des propriétaires à qui il appartiendra, s’ils veulent éviter le châtiment de Notre Décision Impériale Sacrée de corriger ceux qui errent ou de remplacer ceux qui persistent à confier leurs possessions terriennes à des responsables qui obéiront à Nos Ordres Impériaux. Mais si les propriétaires omettaient de prendre cette précaution, ils auraient à payer, de par l’autorité de Notre ordre édicté, le montant des loyers qu’ils ont coutume de recevoir, si bien que ce qui aurait pu accroître leur avoir ira accroître Notre Trésor Impérial Sacré.
De plus, si les conseillers des divers juges sont surpis à suivre une telle fausse doctrine, ils seront tenus de payer trente livres d’argent par la voie de l’amende. Si, après cinq condamnations ils n’envisagent pas de s’abstenir désormais, ils s’exposeront au châtiment corporel et à l’envoie en exil.
Les esclaves et les colons, par ce châtiment très sévère, s’écarteront de l’audace de tels actes et si les colons, après avoir été condamnés au fouet poursuivent sur leur lancée, ils seront condamnés à verser le tiers de leur avoir. En outre, tout ce que l’on pourra saisir d’une telle catégorie d’hommes et à partir de tels lieux, sera dirigé vers la Générosité Impériale Sacrée.
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17 juin 414
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5.55
Les mêmes Augustes à Julianus, Proconsul dAfrique.
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C’est Notre Volonté que les procédures lancées contre les Donatistes par l’enquête judiciaire et sous le contrôle de Marcellinus, homme de mémoire honorable, et telles qu’elles sont passées dans les enregistrements publics, aient une validité permanente.
Car la crédibilité de l’Etat ne doit pas périr parce que le président d’un tribunal peut périr.
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30 août 414
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(à suivre).
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Précédents envois :
1er août
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2 août :
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3 août :
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4 aout :
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5 août :
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6 août :
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