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Origines du christianisme : le code théodosien (13)
Après les articles publiés en juillet sur l'histoire de la recherche en matière d'origines du christianisme
Voici le code théodosien qui contient "Ces lois qui instaurèrent le christianisme".
Suite du chapitre 5, intitulé « Des hérétiques », du livre XVI.
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5.56
Les mêmes Augustes à Heraclianus, comte d'Afrique
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Que tous ceux qui, clandestinement, se livreront à leurs propres rites de superstition hérétique sachent que, s'ils essaient encore
de se réunir publiquement, en tant qu'ennemis de la sacro-sainte règle de foi, il encourront à la fois la peine de la proscription et celle de leur vie, compte tenu de leur irrespect téméraire de la loi dans leurs pratiques criminelle, afin que le vrai et divin culte ne soit pas désacralisé par une telle contagion.
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25 août 416
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5.57
Les mêmes Augustes à Aurélien, Préfet du Prétoire pour la seconde fois.
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Les Montanistes devront comprendre qu'ils sont privés de tout droit de s'assembler, d'organiser des rencontres, de faire des prêtres. De plus, s'ils tiennent des réunions illégales, leurs clercs, évêques, prêtres ou diacres qui ont tenté de tenir de tels horribles rassemblements ou ont osé créer des clercs, ou ont acquiescé à la création de clercs, seront frappés de la peine de déportation.
Si, en vérité, quelqu'un recevait l'une des personnes précitées dans le but de tenir des réunions interdites, qu'il sache sans doute possible qu'il sera dépossédé de la propriété dans laquelle il a permis de telles rencontres et que des mystères maudits y soient accomplis, qu'il s'agisse d'une maison ou d'une terre. Mais si les préposés reçoivent de telles personnes sans que leurs maîtres le sachent, qu'ils ne se fassent pas d'illusion quant à la sévérité de leur peine et leur envoi en exil. De plus, si quelque chose de leur bâtiment subsiste, qu'il ne faut pas appeler églises, mais des antres de bêtes, la propriété et ce qui va avec seront attribués aux vénérables églises de la secte orthodoxe. Ceci doit être exécuté de manière à ce que les biens des personnes privées ne soient pas atteints; le prétexte de l'appartenance à des églises montanistes ne servira pas à spolier et piller les personnes privées.
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31 octobre 415
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5.58
Les mêmes Augustes à Aurélien, Préfet du prétoire pour la seconde fois
Les maisons appartenant aux clers eunomiens, qu'ils possèdent dans notre célèbre Cité, seront affectées aux ressources de Notre Fisc, s'il est prouvé que d'infectes réunions y ont eu lieu, ou si des baptêmes ont pris place en ces maisons; car le baptême est accordé une fois seulement par Dieu, exactement comme la naissance d'un homme n'a lieu qu'une fois.
Afin que ce crime ne soit pas commis également par d'autres hérétiques, nous avertissons qu'une punition semblable pourra s'appliquer à tout autre clergé hérétique, si l'on a le culot de croire que le baptême divin peut se faire plusieurs fois. En outre, si quelqu'un, de sa propre initiative s'autorise clandestinement à se faire corrompre en s'accordant un second baptême ou s'adonne à la répétition de mystères qui, selon la foi, n'ont lieu qu'une fois, il n'échappera pas à la peine de relégation. Une semblable sanction de déportation, sans que quiconque puisse intercéder, sera portée contre les clercs eunomiens, s'ils osent tenir des assemblées dans Notre célèbre Cité ou dans les provinces, ou dans les municipalités et leurs territoires, ou s'ils osent nommer ou se faire nommer clercs de leur maudite croyance.
Nous confirmons donc les lois précédentes qui furent prises non seulement dans le but d'interdire les réunions d'Eunomiens mais aussi d'exclure la possibilité de faire des testaments ou de recevoir des dons. Nous ajoutons aussi que si tel ou tel Eunomien par un effet spécial de la faveur impériale a reçu le droit de tester, de faire don de ses biens ou de recevoir des dons, il se le verra retirer et mis sur un pied d'égalité avgec ces autres hommes dont il partage également le dogme dépravé. Pas un Eunomien n'aura le droit de faire un testament en faveur d'un Eunomien. Nul qui s'adonne à la perversité en question ne recevra quoi que ce soit du fait du testament d'un Eunomien. Pas une seule personne ne fera de don à un Eunomien, ni un Eunomien ne recevra d'un Eunomien le don d'une propriété foncière ou d'une maison, même si, par une personne interposée appartenant à une autre, ou par le biais d'une vente fictive, on conçoit le projet de contourner la loi. Seuls ceux pour qui existe la capacité d'hériter par testament, suivant les prescriptions de la loi pourront recevoir la succession de telles personnes et le droit de succession sera valide seulement pour ceux à qui la parenté du sang accorde statutairement l'héritage de ceux qui ne peuvent faire de testament.
Si des rassemblements se tiennent dans leurs maisons ou sur leurs terres, en vertu des règlements portant des sanctions générales, ces propriétés seront confisquées sans hésitation et affectées à Notre Trésor et le propriétaire n'aura à s'en prendre qu'à lui-même pour n'avoir pas su ce qui se passait sous son toit ou sur ses terres.
Ces règlements seront exécutés sans tergiverser où que ce soit que l'on trouve ces clercs eunomiens ayant perpétré des baptêmes répétés; leur arrestation sera immédiatement suivie de la sentence de déportation, entraînant l'exil perpétuel.
On ajoutera aussi ceci, à savoir qu'aucun Eunomien ne sera employé au service de l'empereur, ni ne gouvernera de province, ni n'aura quelque fonction administrative que ce soit.
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6 novembre 415
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5.59
Les mêmes Augustes à Aesclepiodotus, Préfet du prétoire
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(Après d'autres sujets). Les Manichéens et les Phrygiens, qu'on appelle Pepyztes ou Priscillianistes, ou par quelque autre nom secret, de même que les Ariens, les Macédoniens, les Eunomiens, les Novatiens, les Sabbatiens et tous les autres hérétiques ont par cette constitution le refus de tous ces avantages que l'autorité des mesures générales leur dénie également. Si certains voulaient contrevenir aux interdictions des constitutions générales, une sanction les attendrait.
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9 avril 423
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5.60
Les mêmes Augustes à Aesclepiodotus, Préfet du prétoire
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Nous ordonnons que soient renforcées les mesures qu'avaien prises le saint aïeul et Père de Notre Clémence contre les hérétiques dont nous exécrons le nom et la fausse doctrine, c'est-à-dire les Eunomiens, les Ariens, les Macédoniens et tous ces autres trop dégoûtants pour qu'on les mentionne dans cette sanction portant des noms divers, mais cultivant la même perfidie. Qu'ils sachent tous que s'ils persistent dans la folie en question, on leur appliquera la peine dont on les a menacés.
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8 juin 423
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5.61
Les mêmes Augustes à Aesclepiodotus, Préfet du prétoire
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Par ce décret, Nous levons les ambiguités afférentes à certaines interprétations et Nous ordonnons que soit rendu public le fait que la loi que l'on sait être parue récemment au sujet de l'interdiction faite aux Eunomiens de se mettre au service de l'empereur, ainsi que ceux de tous les autres abominables croyances religieuses, ne s'applique pas aux personnes faisant partie des équipes des gouverneurs. Car ceux-là sont soumis du fait de leur fonction à un service obligatoire.
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8 août 423
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5.62
L'Empereur Théodose, Auguste et Valentinien, César, à Faustus, Préfet de la ville
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Nous ordonnons que les Manichéens, les hérétiques, les astrologues et toute secte ennemie des catholiques seront bannis hors de la vue de la ville de Rome, afin que la présence contagieuse de ces criminels ne provoque pas d'épidémie. Un avertissement, en outre, sera spécialement délivré relativement à ces personnes qui, par sutie d'une perverse persuasion, prennent leur distance vis-à-vis du Pape et dont le schisme corrompt le reste du petit peuple. En délivrant cette notre, Nous leur accordons un répit de vingt jours. A moins qu'ils n'utilisent ce temps pour revenir à l'unité de la Communion, ils seront expulsés de la ville jusqu'à une distance de cent milles et connaîtront la solitude tourmentée résultant de leur propre choix.
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17 juillet 425
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5.63
Le même Auguste et le même César à Georgius, Proconsul d'Afrique.
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Nous poursuivons toutes les hérésies et toutes les perfidies et tous les schismes et les superstitions des païens, et toutes les fausses doctrines ennemies de la foi catholique. En vérité, si de telles personnes (lacune dans le texte) cette sanction prescrite par Notre Clémence les atteindra et elles sauront que, comme auteurs de superstitions sacrilèges comme participants complices, elles seront frappées d'expropriation, si bien que, si la raison ne les tire pas hors de leurs fausses doctrines, au moins la terreur y parviendra. La punition qui les frappera aura la sévérité que leurs crimes méritent et aucun moyen ne leur sera jamais laissé d'en appeler à l'empereur (etc).
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4 août (ou 6 juillet) 425
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(à suivre)
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Précédents envois :
1er août
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2 août :
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3 août :
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4 aout :
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5 août :
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6 août :
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