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le CDD à répétition, notre ordinaire ?

Parfois, les employeurs devraient interdire aux salariés de lire les mauvaises nouvelles. Ou les filtrer. Ainsi, la production, quand il y a quelque chose à produire ici, s'en trouverait mieux, dans l'harmonie des vérités étouffées.

Celle qui vient de la Cour de justice Européenne ne laisse présager rien de bon pour nos contrats de travail.

Allez, remettons-en une louche, après le billet de Lefrançois.

Dans notre Code du travail le CDI est la règle et le CDD l'exception.

On peut renouveler le CDD une fois (18 mois maxi) sauf pour les CDD « d'usage » dans certains secteurs, et aussi des CDD multiples possibles (avec des conditions) sauf dans certains cas... tout cela est encadré, et la jurisprudence nombreuse et bien installée.

L'article L1242-2 du Code du travail, en effet, limite et encadre strictement les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée. Le CDD ne peut être conclu "que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, dans les cas prévus. L'accroissement temporaire de l'activité dans l'entreprise, non-exceptionnel et inhérent au caractère cyclique de l'activité, exclu le recours au CDD.

Selon l'article L1242-1 du Code du travail, "un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Et pas de CDD à répétition.

Or, une petite info, comme d'autres, est passée (presque) inaperçue en ces temps électoraux et vient nous percuter: le CDD à répétition risque bien de venir « assouplir » les règles existantes, puisque selon une décision du 26 janvier 2012 de la Cour de justice européenne, enchaîner plusieurs CDD consécutifs ne constitue pas une faute  pour l'employeur (en l’occurrence ici le tribunal cantonal de Cologne)

Cette décision est consécutive à la saisine d'une salariée allemande qui avait vécu 13 CDD consécutifs sur 11 ans dans la même société, pour couvrir les congés payés de ses collègues.

Les juges européens ( voir ci-après lire le communiqué et « Arrêt Kücük »attachés pdf en fin de billet ),  de la Cour de justice de l'Union européenne) ont dit que :

« ... le seul fait qu’un employeur soit obligé de recourir à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et que ces remplacements puissent également être couverts par l’embauche de salariés en vertu de contrats de travail à durée indéterminée n’implique pas l’existence d’un abus».

Traduit en français dans le texte, on peut embaucher un CDD pour permettre de gérer les absences, il n'y a pas de mal à ça...

Même si le dernier paraphe de l'Arrêt tempère son interprétation singulière,indiquant qu'il « ...appartient aux autorités locales de trancher au cas par cas », une brèche est ouverte « ... dans le droit européen qui avait pourtant posé comme principe dans un accord cadre conclu le 18 mars 1999 que « les contrats de travail à durée indéterminée constituent la forme générale des relations de travail », au moment où les candidats à la présidentielle s'agitent et feront assaut de « modernité »... dont l'extension de précarité contractuelle pour "aider" l'entreprise pourrait bien être pour eux un gage de sérieux et pour nous une condition salariée ordinaire.

Léon

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http://www.echos-judiciaires.com/droit/droit-social-cdd-a-repetition-le-feu-vert-de-l-europe-a8756.html

 

Tous les commentaires

Depuis quelques années, la jurisprudence sur les CDD a davantage encadré le recours au CDD d'usage et a souvent donné raison aux salariés en faisant précisément référence au  texte de l'accord-cadre européen. Il n'empêche que des secteurs entiers abusent du CDD d'usage. C'est le cas notamment de l'enseignement supérieur privé qui a recours à ce type de contrat de façon illicite lire (action juridique contre les CDD à répétition et enquête

Quant au revirement de la CJUE je suis assez d'accord avec l'article cité

"Revirement de jurisprudence ou simple avis sur un cas particulier ? Il semble que l'arrêt de la CJUE soit à ranger parmi les seconds. En effet le droit de l'Union européenne met en oeuvre un accord-cadre sur le travail à durée déterminée, datant de 1999, qui considère que "les contrats de travail à durée indéterminée constituent la forme générale des relations de travail". Dès lors, les États membres doivent prendre des mesures pour prévenir toute utilisation abusive de CDD successifs : déterminer des "raisons objectives" qui justifient le renouvellement de tels contrats, la durée maximale totale de CDD successifs et/ou le nombre de renouvellements de tels contrats."

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