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Loi sur la récidive: l’«opposition» n'a pas saisi le Conseil constitutionnel!

Aujourd'hui, la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle est parue au JO n° 0059 du 11 mars 2010 dans l'indifférence générale. On est loin de l'hypermédiatisation qui avait entouré la loi du 25 février 2008 et sa censure partielle par le Conseil constitutionnel. Pourtant, cette loi nouvelle ne constitue rien d'autre qu'un honteux contournement de la censure constitutionnelle de la rétroactivité de la rétention de sûreté.

Et il n'est absolument pas acquis que le silence des Sages sur l'application immédiate de la rétention de sûreté prononcée suite à la méconnaissance des obligations de la surveillance de sûreté  les aurait conduit à valider le dispositif de cette nouvelle loi.

 

Mais si l'on ne pouvait (enfin!) compter sur la Question Prioritaire de Constitutionnalité, on ne l'aurait jamais su!

En effet, les parlementaires de l'"opposition" n'ont pas cru bon de saisir le Conseil constitutionnel. 

Sans doute, s'insurger contre une loi destinée aux seuls criminels "dangereux" n'est-il pas très payant électoralement ... et  le calendrier impose-t-il parfois quelques sacrifices.

Qui se soucie des libertés individuelles des criminels qui menacent nos petites têtes blondes?

 

Le kafkaïen dispositif qu'a mis en place le législateur pour suivre la voie tracée par le gouvernement est pourtant absolument intenable au regard du droit européen... et il n'eut sans doute pas été aisé au Conseil de justifier une approbation.

 

Certes, certains juristes vous diront le contraire.

Mais tous, je pense, regretteront amèrement que le Conseil Constitutionnel n'ait pas été contraint de préciser sa jurisprudence en la matière.

 

 

 

Tous les commentaires

Evidemment que la gauche a bien l'intention de s'en servir de cette loi !

Le justiciable pourra toujours invoquer l'exception d'inconventionnalité de la loi au regard du droit européen ou de la Convetion européenne permettant au juge d'écarter cette loi. La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) menace cette exception d'inconvetionnalité et l'indépendance ainsi conquise du juge. Elle apparaît ainsi comme une reprise en main politique du pouvoir judiciaire. C'est le retour de l'Etat contre les droits de l'homme, comme l'illustre la dérive liberticide de la légilstation dénoncée sur Médiapart. L'opportunité de soulever une QPC n'appartient qu'aux avocats. Il leur est donc nécesaire de bien mesurer le risque qu'il y a de menacer l'indépendance du juge en le replaçant ainsi sous l'autorité politique et de priver leur client des garanties du droit de l'Union ou de la Convetion. Le Traité de Lisbonne a institué la possibilité pour le juge de soulever une question préjudicelle dès la première instance. Reste donc aussi au juge d'anticiper  le risque de la QPC en sollicitant plus systématiquement le droit de l'Union qui lui a permis d'acquérir son indépendance à travers l'exception d'inconvetionnalité. Il semble enfin utile de souligner que le conseil constitutionnel n'est pas une juridiction, il est nommé par le pouvoir politique, et que ses membres ne sont pas des magistrats, même s'ils ont pu l'être auparavant (Canivet, Debré, Veil, Joxe, ...).

"Pour le justiciable « ordinaire », l’exception d’inconventionnalité reste donc plus attractive que l’exception d’inconstitutionnalité"

Quant à la gauche... Elle est bien trop occupée à conquérir les sièges des jurys du concours des villages fleuris.

Je partage tout à fait votre analyse sur la composition du Conseil constitutionnel ... et sur ce que cela implique quant à l'opportunité de recourir à la QPC, particulièrement en cette matière.

Je reste néanmoins curieuse de voir comment le Conseil pourrait maintenir sa position de censure de principe de la rétroactivité (fondée, on s'en souvient, sur... rien, les possibles fondements constitutionnels ayant été écartés) sans censurer ces nouvelles dispositions. Une saisine a priori aurait peut-être permis de révéler les limites de ces décisions pudiquement qualifiées de "prétoriennes" et en réalité  politique. Et de mieux mesurer l'influence de la jurisprudence européenne sur les décisions des Sages...

Par cette inertie des parlementaires, nous voilà condamnés à des mois- ou des années- d'insécurité juridique.

@ m_m

On peut rester optimiste et souhaitant bonne chance au justiciable quand on sait que le principe de la rétroactivité de la loi pénale est contraire à :

  • l'article 7§1 de la Convention européenne des droits de l'homme (s'impose au juge national - plaider la violation des droits de l'homme - une condamnation de la France permet de demander à la Cour de cassation de réexaminer l'affaire Art. 626-1 du code de procédure pénale)

  • l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux (droit de l'Union européenne - s'impose au juge national - exception d'inconventionnalité)

  • l'article 15 du Pacte international relatif aux drotis civils et politiques (les dispositions sont d'effet direct - s'impose au juge national - Lire les réponses de la France au Comité des droits de l'homme à Genève)

  • l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen (s'impose au juge judiciaire, pas besoin du Conseil constitutionnel)

Le Conseil constitutionnel a imposé le respect de la déclaration des droits de l'homme au législateur  comme condition fondamentale de la réalisation de l'Etat de droit (Décisions 51 DC du 27/12/1973 - 132 DC du 16 janvier 1982 §16 à 18 ).

Les incohérences que vous soulignez bien dans votre billet établissent le manque de rigueur du législateur et son absence de souci démocratique, tout comme elles démontrent l'inutilité de la QPC ; puisque le Conseil, en négligeant sa propre jurisprudence, n'offre plus la garantie d'une réponse cohérente et conforme à la consitution et aux droits fondamentaux de l'Union, du Conseil de l'Europe et des Nations Unies.

Le moyen de vaincre la nocuité d'une telle insécurité est de s'adresser à un vrai juge, à commencer par le juge national en envisageant, dès le départ, de saisir les juridictions de l'Union ou de la Convention européenne, voir même le Comité des droits de l'homme en dernier recours, mais en excluant clairement de déposer une QPC, puisque, comme c'est démontré, le Conseil constitutionnel s'est enfermé dans un imbroglio menaçant le droit du justiciable à bénéficier des droits fondamentaux supranationaux et susceptible (l'imbroglio) de contrarier gravement l'exercice des droits de recours qui y sont attachés.

La meilleure voie pour le justiciable est d'invoquer dès la  première instance l'inconstitutionnalité seulement en soutien (à titre d'argument mais pas de demande) d'une exception d'inconvetionnalité et de suggérer au juge français d'élever une question préjudicelle à la Cour de Luxembourg ; tout en exposant déjà les violations à la Convention et au Pacte, préparant ainsi un éventuel recours devant la Cour de Strasbourg et de façon ultime une plainte devant le Comité des droits de l'homme à Genève (l'explication offcielle est ici).

Cela devrait permettre d'échapper à l'incertitude et contenir la dérive dénoncée par Madame Delmas Marty et Emmanuel Todd

Mutatis mutandis, ce constat permet de mesurer la gravité du silence de la gauche et l'abdication de la droite. Le politique français est très décevant. C'est une capitulation.

@ m_m

On peut rester optimiste et souhaitant bonne chance au justiciable quand on sait que le principe de la rétroactivité de la loi pénale est contraire à :

  • l'article 7§1 de la Convention européenne des droits de l'homme (s'impose au juge national - plaider la violation des droits de l'homme - une condamnation de la France permet de demander à la Cour de cassation de réexaminer l'affaire Art. 626-1 du code de procédure pénale)
  • l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux (droit de l'Union européenne - s'impose au juge national - exception d'inconventionnalité)
  • l'article 15 du Pacte international relatif aux drotis civils et politiques (les dispositions sont d'effet direct - s'impose au juge national - Lire les réponses de la France au Comité des droits de l'homme à Genève)
  • l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen (s'impose au juge judiciaire, pas besoin du Conseil constitutionnel)

Le Conseil constitutionnel a imposé le respect de la déclaration des droits de l'homme au législateur  comme condition fondamentale de la réalisation de l'Etat de droit (Décisions 51 DC du 27/12/1973 - 132 DC du 16 janvier 1982 §16 à 18 ).

Les incohérences que vous soulignez bien dans votre billet établissent le manque de rigueur du législateur et son absence de souci démocratique, tout comme elles démontrent l'inutilité de la QPC ; puisque le Conseil, en négligeant sa propre jurisprudence, n'offre plus la garantie d'une réponse cohérente et conforme à la consitution et aux droits fondamentaux de l'Union, du Conseil de l'Europe et des Nations Unies.

Le moyen de vaincre la nocuité d'une tel insécurité est de s'adresser à un vrai juge, à commencer par le juge national en envisageant, dès le départ, de saisir les juridictions de l'Union ou de la Convention européenne, voir même le Comité des droits de l'homme en dernier recours, mais en excluant clairement de déposer une QPC, puisque, comme c'est démontré, le Conseil constitutionnel s'est enfermé dans un imbroglio menaçant le droit du justiciable à bénéficier des droits fondamentaux supranationaux et susceptible (l'imbroglio) de contrarier gravement l'exercice des droits de recours qui y sont attachés.

La meilleure voie pour le justiciable est d'invoquer dès la  première instance l'inconstitutionnalité seulement en soutien (à titre d'argument mais pas de demande) d'une exception d'inconvetionnalité et de suggérer au juge français d'élever une question préjudicelle à la Cour de Luxembourg ; tout en exposant déjà les violations à la Convention et au Pacte, préparant ainsi un éventuel recours devant la Cour de Strasbourg et de façon ultime une plainte devant le Comité des droits de l'homme à Genève (l'explication offcielle est ici).

Cela devrait permettre d'échapper à l'incertitude et contenir la dérive dénoncée par Madame Delmas Marty et Emmanuel Todd

Mutatis mutandis, ce constat permet de mesurer la gravité du silence de la gauche et l'abdication de la droite. Le politique français est très décevant. C'est une capitulation.

Et attendez ...... Je crois savoir que le citoyen lambda peut maintenant saisir le Conseil Constitutionnel, alors chez Mediapart vous attendez quoi ??

Cela n'est possible que dans le cadre d'une procédure particulière, par les parties à la procédure...

le devoir de l'opposition est d'utiliser tous les moyens pour stopper ou ralentir les lois scélérates et rétrograde de sarkoléon dit Pétain III.

 

L'opposition a depuis longtemps renoncé à se battre pieds et poings contre la contre réforme en Sarkozye.

 

Une opposition qui ne croit plus en grand chose, n'a plus de raison de se battre.

Elle démissionne plutôt que d'assumer ses responsablilités. cela ne se voit pas, ne s'entend pas, et qui s'en souviendra!

 

La gauche officielle a besoin de se réveiller, seule la montée d'une gauche de gauche la sortira de sa somnolence,où elle vit  bien  installée dans ses confortables présides. 

 

Jean Bachèlerie 

 

 

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