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Pour la Justice

Le juge d’instruction que nous connaissons aujourd’hui est une juridiction indépendante. Saisie obligatoirement pour les crimes, à l’initiative du parquet dans les affaires complexes, ou sur la plainte de la victime, cette juridiction dirige les services d’enquête dans un cadre procédural qui respecte le principe du contradictoire, les droits de la défense et donne toute sa place à la victime, constituée partie civile. A son terme, ce magistrat décide, en toute indépendance, du renvoi, ou non, devant la juridiction de jugement.

 

 

Cette institution est critiquée: trop lourde en raison de la complexité croissante des règles qui la régissent, d’un intérêt relatif compte tenu des pouvoirs croissants qui ont été donné au parquet et aux enquêteurs dans le cadre des enquêtes judiciaires. Cette procédure d’instruction est, peu à peu, devenue quantitativement marginale, pour  intéresser aujourd’hui moins de 5% des affaires poursuivies, les autres étant traitées uniquement par le parquet, sans aucune des garanties données par le juge d'instruction

 

Cette évolution donne à la suppression du juge d’instruction l’apparence du bon sens. Mais pourtant , si modeste que soit la place qui lui est laissée, il est des hypothèses dans lesquelles la direction effective de l’enquête par un juge indépendant, non soupçonnable de collusion ou d’une trop grande proximité avec le pouvoir politique ou les groupes de pression économique  s’impose.

 

La question de la disparition du juge d’instruction ne se résume pas à un simple constat de bon sens que nourrirait des chiffres. Il faut s’interroger, parce qu'une Justice forte et indépendante est un enjeu essentiel de la démocratie, sur la qualité de l’enquête et les garanties accordées à l’exercice de leurs droits par les parties, mis en cause et victimes.

 

La qualité de l’enquête

 

La qualité d’une enquête se juge à son aboutissement, la mise en évidence de la vérité. Elle suppose, en premier lieu, une direction d’enquête indépendante et impartiale, orientée, sans entrave ou influence, vers cette fin. Cela exige un magistrat au service de sa mission, protégé dans l’exécution de cette mission.

 

Le procureur dirige l’enquête : présente t’il cette garantie? La réponse est, à l’évidence,  négative et, à choisir, la confiance va naturellement vers le magistrat du siège dont l’indépendance est protégée. Rappelons que, dans un contexte marqué par le renforcement du pouvoir hiérarchique sur le parquet, les procureurs généraux, interlocuteurs directs du ministre de la justice, chargés de répercuter auprès des procureurs ses instructions et de s’assurer de leur bonne exécution, sont nommés en conseil des ministres et révocables, sans la moindre intervention du conseil supérieur de la magistrature. Rappelons également que les procureurs de la République sont choisis par le ministre de la Justice, sous réserve d’un avis ultérieur de ce conseil, sans conséquence puisque leur nomination intervient, quelque soit cet avis.

 

La qualité de l’enquête dépend également des moyens qui lui sont alloués. Or ceux-ci sont aujourd’hui de plus en plus dans la main du ministère de l’intérieur, qui a sous sa direction l’ensemble des services de police et de gendarmerie. Il détermine ainsi seul les priorités dans les moyens affectés aux enquêtes judiciaires .Cette double dépendance du parquet à l'égard du ministère de la Justice et du ministère de l'intérieur ne permet déjà plus de lutter réellement contre la délinquance économique et financière et son enjeu majeur, la lutte contre la corruption.

 

La garantie des droits

 

La recherche de la manifestation de la vérité doit s’appuyer sur des droits donnés notamment aux parties, qu’elles soient mises en cause ou victimes, droits garantis dans leur principe et dans leur effectivité.

 

La disparition du juge d’instruction, et son corollaire, la direction de l'enquête par le parquet,   pose immédiatement la question de l’exercice des droits de la défense: quels droits, comment y accéder, comment les exercer utilement, sans que cet exercice ne soit le privilège des riches et des puissants. Cela exige une réflexion approfondie sur la création d’un grand service de la défense pénale, qui ne peut se résumer à la seule augmentation du montant des commissions d'office.

 

Une autre interrogation que suscite cette exigence de qualité et d’égalité porte sur le juge chargé de contrôler le bon déroulement de l’enquête. Il succédera, au moins pour partie, à l’actuel juge de la détention et des libertés, qui décide de la détention et contrôle, en les autorisant, tous les actes d’enquête souhaités par le parquet et susceptibles de porter atteinte aux libertés. Cette institution a montré ses limites: la mission de contrôle, pour être réelle, exige une véritable connaissance du dossier et un contrôle de l’exécution des décisions. Donc un juge entouré de garanties, c’est à dire nommé dans ces fonctions par le conseil supérieur de la magistrature, et inamovible comme le juge d’instruction, disposant de véritables moyens, tant juridiques que matériels, pour remplir sa mission.

 

Enfin, au delà de l’enquête, il y a  la suite qui lui sera donnée. Quelle serait l’intérêt d’une enquête de qualité, si le procureur peut ne pas donner suite ? La question est d’actualité. En l’absence de partie civile, notre droit ne prévoit aucun contrepoids à la toute puissance décisionnelle du procureur, qui choisit sans entrave de classer ou non, et, s’il poursuit, quelles seront les personnes poursuivies. Compte tenu de la dépendance croissante du parquet vis à vis du pouvoir exécutif, si l’on veut éviter l’instrumentalisation du parquet dans les domaines sensibles, l’obligation de poursuivre doit s’imposer en certaines matières: grande délinquance économique et financière, criminalité organisée, corruption, atteintes à la santé et à l'environnement, terrorisme.

 

Notre conclusion est sans appel: ce rapport d’une commission, dite Léger, qui s’est borné à abonder dans le sens d’une volonté politique, publiquement exprimée, ne sert que cette volonté politique. Il omet toute véritable réflexion sur les enjeux majeurs de la réforme de la procédure pénale et donc sur le fonctionnement de notre démocratie. Il ne laisse que peu de place à la volonté des magistrats contre les aspects majeurs de la délinquance. Il se borne à confisquer les pouvoirs d'instruction et de poursuite du juge d'instruction au seul profit du parquet, donc de l'exécutif et renforce ainsi la confusion des pouvoirs.

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