Résumé ( pour lire cette décision cliquer sur ce lien ).
La Cour d’appel de Rennes lève une mesure de soins sur demande d’un tiers au motif que l’appel fait par la requérante de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’avait pas été enregistré par le greffe. La déclaration d’appel avait été faxée dans le délai d’appel au numéro indiqué dans l’ordonnance permettant de joindre la Cour d’appel.
L’article ici invoqué étant l’article R 3211-22 du code de la santé publique (décret du 15 août 2014) qui stipule ce qui suit : « A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. ».
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2018-06-27 Cour de cassation • Le délai de 12 jours est impératif même si l’avocat est empêché
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