Rapport Mattéi : avocats et magistrats divisés sur les réformes à venir
- 1 mars 2021
- Par Patrick Cahez
- Blog : L'Europe sociale des droits de l'Homme
Se rappeler que l'enquête préliminaire est la légalisation d'une enquête discrétionnaire, que cette légalisation n'en faisait qu'une enquête d'information de l'autorité judiciaire qui décidait seule d'ouvrir ou non une procédure et que l'enquête préliminaire était dépourvue de coercition.
L'enquête préliminaire confère aujourd'hui aux forces de police et de gendarmerie quasiment les mêmes pouvoirs qu'à un juge d'instruction et ce n'est pas le contrôle formel du procureur de la république qui peut raisonnablement convaincre du contraire.
Un saine logique juridique conforme à la théorie générale du droit pénal commanderait à ce qu'on revienne à une enquête préliminaire de simple information du ministère public et que la direction d'une enquête judiciaire soit confiée à un juge d'instruction.
Ce qui n'est plus le cas au mépris du code de procédure pénale lui-même, notamment son article 79, pour des raisons de budget mais peut-être aussi pour éviter que la justice ne soit efficace, impartiale et indépendante.
Force est de constater que l'office du juge a été progressivement effacé par la montée en puissance des prérogatives du ministère public et des services d'enquêtes dont on n'est plus tout à fait certain du contrôle efficace du premier sur les seconds.
Voir l'affaire du commissariat central du 18° arrondissement de Paris dans laquelle ce dernier a produit des procédures douteuses pendant des années par des personnes n'ayant ni les compétences ni la formation, si on en croit les chroniqueurs rapportant les débats d'audience. Ce qui donne une idée de la qualité des enquêtes policières dont les juges ne sont pas les derniers à se plaindre.
Une renforcement efficace du contrôle de ces enquêtes et leur purge s'avèrent donc indispensables. Cela passe donc par une augmentation substantielle des moyens de la justice et l'efficacité du droit à l'information des mis en cause qui s'impose, normalement, tout comme le principe du contradictoire que ne respecte pas le ministère public.
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