Un arret de la CEDH a confirmé tout cela en visant les instructions restrictives d'emploi des armes de la circulaire N° 66872/GEND/DOE/SDSPSR/BSP N° 133000 du 2 février 2009
CEDH GUERDNER ET AUTRES c. FRANCE (Requête no 68780/10) 17 avril 2014
la France a été condamnée suite à l'usage mortel de son arme par un gendarme au motif que :
64. La Cour rappelle que le devoir primordial d’assurer le droit à la vie implique notamment, pour l’Etat, l’obligation de mettre en place un cadre juridique et administratif approprié définissant les circonstances limitées dans lesquelles les représentants de l’application des lois peuvent recourir à la force et faire usage d’armes à feu, compte tenu des lignes directrices internationales en la matière (voir l’arrêt Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 57-59, CEDH 2004‑XI).
et que
74. La Cour estime en premier lieu que le cadre juridique pertinent sur l’usage de la force est conforme à la locution « absolument nécessaire » contenue à l’article 2 § 2 de la Convention et qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition en son volet matériel à cet égard. En deuxième lieu, la Cour estime que l’Etat défendeur a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de la Convention en raison de la force manifestement excessive employée contre Joseph Guerdner. Partant, il y a eu violation de cette disposition en ce qui concerne son décès.