Patrick Cahez (avatar)

Patrick Cahez

Ligue des droits humains et Amnesty international Bruxelles ; MRAP Dunkerque ; SUD intérieur et Observatoire du stress de France Télécom Paris

Abonné·e de Mediapart

297 Billets

2 Éditions

Lien 7 novembre 2016

Patrick Cahez (avatar)

Patrick Cahez

Ligue des droits humains et Amnesty international Bruxelles ; MRAP Dunkerque ; SUD intérieur et Observatoire du stress de France Télécom Paris

Abonné·e de Mediapart

L’élargissement de la légitime défense est impossible

La démonstration juridique de la manipulation mensongère des policiers et l'inspiration idéologique de droite ou + de cette manipulation qui se moque aussi de l'opinion

Patrick Cahez (avatar)

Patrick Cahez

Ligue des droits humains et Amnesty international Bruxelles ; MRAP Dunkerque ; SUD intérieur et Observatoire du stress de France Télécom Paris

Abonné·e de Mediapart

Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

Un arret de la CEDH a confirmé tout cela en visant les instructions restrictives d'emploi des armes de la circulaire N° 66872/GEND/DOE/SDSPSR/BSP N° 133000 du 2 février 2009

CEDH GUERDNER ET AUTRES c. FRANCE (Requête no 68780/10) 17 avril 2014

la France a été condamnée suite à l'usage mortel de son arme par un gendarme au motif que :

64. La Cour rappelle que le devoir primordial d’assurer le droit à la vie implique notamment, pour l’Etat, l’obligation de mettre en place un cadre juridique et administratif approprié définissant les circonstances limitées dans lesquelles les représentants de l’application des lois peuvent recourir à la force et faire usage d’armes à feu, compte tenu des lignes directrices internationales en la matière (voir l’arrêt Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 57-59, CEDH 2004‑XI).

 et que

74. La Cour estime en premier lieu que le cadre juridique pertinent sur l’usage de la force est conforme à la locution « absolument nécessaire » contenue à l’article 2 § 2 de la Convention et qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition en son volet matériel à cet égard. En deuxième lieu, la Cour estime que l’Etat défendeur a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 de la Convention en raison de la force manifestement excessive employée contre Joseph Guerdner. Partant, il y a eu violation de cette disposition en ce qui concerne son décès.

Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.