La souveraineté de la Palestine est contrariée par ceux qui font encore prévaloir "la nécessité fait loi" - c'est-à-dire le profit sur le droit international, le commerce sur les droits de l'Homme - en ne souciant que des premiers au mépris des seconds qui caractérisent un Etat de droit moderne et démocratique.
L'article des Echos l'illustre en titrant aujourd'hui que " Israël devient un fournisseur de gaz du monde arabe " alors que la RTBF publiait il y a quelques temps Gisements gaziers au large de Gaza: la face cachée d'une guerre
Le respect des droits de l'homme et la propriété inaliénable des ressources naturelles ne préoccupe pas la presse économique.
Il existe pourtant un principe de souveraineté permanente des peuples sur les ressources naturelles et la Palestine est privée de sa souveraineté sur sur son domaine maritime par un blocus dénoncé comme internationalement illicite.
La question de la frontière entre Israël et la Palestine ne peut pas justifier la spoliation des ressources naturelles et de leurs revenus (cf. CJUE a/s du Sahara occidental).
Sur l'état du droit international en la matière :
Etude de Science-po en ligne :
Jean-Marc Sorel, "La frontière comme enjeu de droit international", CERISCOPE Frontières, 2011, [en ligne], page 3
URL : http://ceriscope.sciences-po.fr/content/part2/la-frontiere-comme-enjeu-de-droit-international
les frontières maritimes font l’objet d’une détermination juridique via des règles uniformisées par la coutume et les conventions sur le droit de la mer. La tendance à la « territorialisation » du domaine maritime - dont l’expression « frontière maritime » très usitée rend compte - amène les États à des réflexes identiques à ceux concernant le territoire terrestre. Les frontières maritimes répondent à des règles juridiques formalisées, même si imparfaites. À la suite de l’appropriation progressive des plateaux continentaux après la deuxième guerre mondiale, les conventions de Genève de 1958 ont commencé à formaliser la souveraineté sur des parcelles maritimes, œuvre en partie achevée par la convention de Montego Bay de 1982. En 1958, il est admis que la souveraineté de l’État côtier s’étend au-delà de son territoire à une zone adjacente dénommée « mer territoriale » moyennant le respect de certains droits pour les États tiers comme le droit de passage inoffensif. La convention de 1982 le confirmera en avalisant la limite maximum de 12 milles nautiques depuis la ligne de base qui tient compte du découpage de la côte ou de la laisse de basse mer. Les zones contiguës et économiques exclusives poursuivront ce découpage en octroyant des droits souverains jusqu'à 24 et 200 milles nautiques de la ligne de base. Le plateau continental complétera ce panorama selon des règles complexes de délimitation en dépit d’un socle commun à 200 milles nautiques. Enfin, il convient de mentionner que la frontière aérienne est fixée par référence à la frontière terrestre et maritime. La souveraineté de l’État sur son espace aérien est totale dans les limites du territoire terrestre et de la mer territoriale.
Pour aller plus loin, petite bibliographie indicative :
Une société internationale juste
Traité de droit international de la mer
Traité de droit international des droits de l'homme
La souveraineté au service des peuples suivi de L’agriculture paysanne, la voie de l’avenir !
Exploitation des ressources naturelles et protection des droits de l'homme