Catastrophes sanitaire et sécuritaire
- 3 nov. 2020
- Par Paul Cassia
- Blog : Le blog de Paul Cassia

1984 en 2020

Après les attentats « de proximité » imprévisibles et irrésistibles commis notamment en octobre 2020 par deux individus fous furieux, déséquilibrés et isolés, contre Samuel Paty et à la basilique de Nice – la ville la plus « sécurisée » de France ! –, il est hélas permis de déplorer que, sans même qu'il ait été nécessaire à une nébuleuse terroriste de revendiquer ces meurtres barbares, le terrorisme islamiste a largement atteint son objectif d’hystérisation du débat public, de dislocation de la société française, de greffe du sentiment de panique dans la population et de destruction massive des idéaux républicains de liberté (qu’est-ce que c’est déjà ?), d’égalité (entre les commerces « essentiels » et « non essentiels » ?) et de fraternité (n’a jamais servi).
Il l’a fait au-delà de toute imagination, par un engrenage fou que rien ni personne désormais ne semble plus en mesure ni même désireux d’arrêter tant la demande d’arbitraire paraît puissante, à l’heure des états d’urgence « au carré » – sanitaire et sécuritaire –, alors que le Parlement est en passe de donner pour cinq mois supplémentaires des pouvoirs de contrainte inouïs au gouvernement jusqu'au 1er avril 2021, et où il est envisagé de différer l’expression démocratique via le report les élections départementales et régionales de mars 2021.

Lors de leur première utilisation en novembre 2015, les dispositions de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence sécuritaire étaient présentées comme ce qu’elles sont dans leur conception même, c’est-à-dire des mesures de police exceptionnelles et temporaires destinées, par une restriction sévère des libertés individuelles visant en général une personne précisément identifiée (pour les assignations à résidence ou les perquisitions administratives), à faire face à un péril imminent lui-même de nature ponctuelle et éphémère. Or, il est désormais établi que l’état d’urgence sécuritaire, activé dans sa forme originelle pendant deux années, non seulement n’a aucunement prévenu la menace terroriste souvent surestimée comme lorsque les services de renseignement procèdent à des « fichages S » stéréotypés et abusifs (v. « Le cauchemar d’un faux fiché S », Le Canard enchaîné, 28 octobre 2020, p. 4), mais a au surplus été détourné de sa fonction officielle pendant toute cette période, ainsi d’ailleurs qu’au lendemain de l’assassinat de Samuel Paty lorsque le ministre de l’Intérieur de la République française a pu crânement et impunément se gargariser de faire réaliser tous azimuts des perquisitions administratives « de confort ». Accoutumance oblige, il a été banalisé par une loi du 30 octobre 2017 de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme (SILT) présentée elle aussi comme provisoire alors qu’il était facile de présumer que, telle une drogue dure, il ne serait plus possible de s’en passer.
Etat d’urgence2

Car là aussi, exactement comme pour l’état d’urgence sécuritaire de la loi du 3 avril 1955, les pouvoirs publics nationaux traitent, à coup de déclarations aussi martiales qu’absurdes (une « guerre » contre un virus, quelle imbécillité !), les causes du mal et non ses racines – il est vrai qu’il faudrait alors questionner nos modes de vie mondialisés et notre frénésie de consommation, ce que nul n’est prêt à entreprendre sérieusement. Il suffit d’avoir à l’esprit qu’alors que l’épidémie de covid-19 a déjà impacté les finances publiques à hauteur de 186 milliards d’euros (ce qui il est vrai ne représente « que » moins de deux fois le patrimoine de M. Bernard Arnault), rien, strictement rien n’a, au nom de l’orthodoxie budgétaire ultralibérale qui continue en dépit de toute rationalité à servir de boussole à nos dirigeants, été réalisé en faveur de l’hôpital public entre mars et octobre 2020 ; par conséquent, il était inéluctable que lors de la venue de la bise automnale, tout ou partie des services de réanimation seraient débordés, de même qu’aucune stratégie massive de dépistage ou de confinement plus ciblé (différenciée par âge) n’a été instituée ou même sérieusement envisagée.
Toute cette incompétence qui se sédimente en mille-feuille dans la gestion des crises contemporaines – n’oublions jamais qu’Edouard Philippe avait en mars 2020 dénigré le port du masque sanitaire « en population générale » – a été actée dans un rapport commandé par l’exécutif lui-même (« Crise sanitaire : un rapport pointe de sévères dysfonctionnements au sommet de l’Etat », Mediapart 30 octobre 2020 ; « Le rapport secret qui étrille la gestion de la crise du covid », Canard enchaîné, 28 octobre 2020, p. 3). Elle s’est illustrée à nouveau du 14 au 30 octobre 2020, avec d’abord la mise en place d’un couvre-feu à 21h qui s’est donc révélé – on y revient dans un instant – inefficace sinon vecteur de diffusion du virus dans les agglomérations urbaines concernées, puis l’instauration d’un confinement mité et miteux.
Tout comme pour le coronavirus, la deuxième vague de l’absurdité technocratique des représentants de la start-up Nation macronienne est beaucoup plus puissante que la première : il suffit à cet égard de penser que les élèves des classes préparatoires pourront suivre leurs cours en présentiel dans les lycées ouverts, alors que les étudiants des universités et instituts universitaires de technologie, pourtant ouverts eux aussi et où les gestes-barrières étaient parfaitement respectés, devront continuer le semestre en distanciel….

Monarque républicain
Mais l’incompétence des pouvoirs publics nationaux a surtout un terreau institutionnel : l’absence de contrepouvoirs, dès lors que l’Assemblée nationale est dominée par les deux partis à (sous) la botte du président de la République, et la prééminence pendant cinq ans d’un monarque républicain, laquelle est accentuée quand le titulaire de la fonction n’apprend rien de ses erreurs considérables et systématiques dans la gestion de la crise sanitaire, et souffre manifestement d’un narcissisme doublé d’un autisme qui se révèlent désormais assassins. « Je veux que nous tirions toutes les leçons de ce que nous avons vécu. (…) Nos forces, nous les conforterons ; nos faiblesses, nous les corrigerons vite et fort », assurait Emmanuel Macron d’un air martial le 14 juin 2020, sans pourtant rien entreprendre depuis pour traduire dans les faits cet engagement resté lettre morte, comme des centaines d’autres désormais.
En période de pouvoirs quasi-dictatoriaux conférés à l’exécutif, il serait indispensable pour la qualité de l’Etat de droit d’avoir des contrepouvoirs institutionnels eux aussi très exceptionnels. Or, à la servilité du Parlement macronisé depuis juin 2017 vient s’ajouter un « contrôle » du Conseil d’Etat en forme de passoire au profit de l’exécutif, les choix arbitraires de ce dernier étant systématiquement labellisés sous forme juridictionnelle (il est d’ailleurs inimaginable qu’un juge des référés du Conseil d’Etat de France suspende l’exécution d’un décret signé par le président de la République en Conseil des ministres).
J’ai eu l’occasion de l’expérimenter à quatre reprises en qualité de requérant devant le Conseil d’Etat depuis la création de l’état d’urgence sanitaire, deux fois sous l’acte 1 (v. notamment : « Constitutionnalité du confinement : le Conseil d’Etat n’est pas sérieux ! », 23 juillet 2020), et deux fois depuis que l’acte 2 a été déclenché le 14 octobre 2020, contre le couvre-feu d’abord et contre la déclaration de l’état d’urgence sanitaire ensuite, ces deux recours ayant été rejetés les 23 et 29 octobre 2020.
Inefficacité du couvre-feu
Le rapport commandé par Edouard Philippe sur la gestion de l’acte 1 de la pandémie a notamment déploré « une forte centralisation des décisions ». Dans l’acte 2, aucun enseignement n’a été tiré de ce constat, bien au contraire ainsi que l’a montré la décision prise, substantiellement, par le président de la République lors de son allocution télévisée du 14 octobre 2020 et, formellement, par un décret du Premier ministre du 16 octobre, imposant pour, quatre semaines au moins, sans possibilité de dérogation temporelle aucune, un couvre-feu de 21h à 6h dans neuf grandes agglomérations de la métropole.

Par une ordonnance n° 440430 du 23 octobre 2020, la juge du référé-liberté du Conseil d’Etat a rejeté notre demande, pour le motif suivant : « eu égard à la nette aggravation de la crise sanitaire, tout particulièrement dans certaines zones à forte densité de population, et alors que les mesures instituées sur le fondement de la loi du 9 juillet 2020 n’ont pas été en mesure d’empêcher la reprise de l’épidémie et que, à l’inverse, l’adoption en mars dernier, dans le département de la Guyane, d’une mesure analogue de couvre-feu semble avoir montré son efficacité pour freiner la transmission de l’épidémie, le prononcé d’une mesure d’interdiction des déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence entre 21 heures et 6 heures du matin, rendu possible par l’article 51 du décret du 16 octobre 2020 uniquement aux fins de lutter contre la propagation du virus et dans des zones préalablement identifiées par les autorités préfectorales dont le département est mentionné en annexe 2 du décret, est une mesure qui, en l’état de l’instruction, n’est pas manifestement injustifiée par la situation sanitaire spécifique qui prévaut dans le champ géographique délimité où elle est rendue possible ».

Quoi qu’il en soit, non seulement le gouvernement a pris sans étude d’impact préalable et « au doigt mouillé » une mesure restrictive neuf heures par jour de la liberté d’aller et de venir de 20 millions de personnes, mais au surplus cette mesure a été quasi-immédiatement abandonnée avec l’annonce le 28 octobre 2020 par le président de la République du re-confinement de la quasi-totalité du territoire, actant ainsi que le couvre-feu n’a pas une mesure « efficace » de préservation de la santé publique, contrairement à ce qu’avait indiqué le Conseil d’Etat cinq jours auparavant.
Interroger la notion de « catastrophe sanitaire »
Nul ne s’attendait à ce que, dans la soirée du 14 octobre 2020, le président de la République annonce le retour de l’état d’urgence sanitaire. Dans l’après-midi même, les sénateurs étaient en passe de voter la prolongation du régime de « sortie organisée » de l’état d’urgence sanitaire issu d’une loi du 9 juillet 2020, qui devait normalement s’achever au 30 octobre 2020.
La déclaration pour un mois de l’état d’urgence sanitaire par le président de la République en Conseil des ministres suppose que soient réunies un certain nombre de conditions de forme et de fond, qui doivent être d’autant plus scrupuleusement appliquées que la déclaration de l’état d’urgence sanitaire est un acte grave, contraignant le Premier ministre à prendre des mesures de police administrative spéciale dans tout ou partie des zones où il est en vigueur. S’agissant des premières, l’article L. 3131-13 du Code de la santé publique prévoit que « l'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques ». Relativement aux secondes, l’article L. 3131-12 du même Code indique que « l’état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ».
Chacun peut constater à sa lecture, que le très lapidaire décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ne comporte aucune donnée scientifique sur la situation sanitaire, ni dans son corps ni en annexe, et se borne à indiquer que les données scientifiques « seront » publiées dans l’avenir, là où la loi emploie l’indicatif présent. Par ailleurs, au 14 octobre 2020, date à laquelle doit s’analyser la légalité du décret, il n’était pas établi par une quelconque instance que l’épidémie de coronavirus, pour menaçante et grave qu’elle était alors, constituait une « catastrophe sanitaire » d’une intensité particulière pour une partie substantielle des 67 millions de français ; à l’inverse même, à deux reprises au cours de son allocution télévisée du 14 octobre 2020, le président de la République avait assuré que « nous n’avons pas perdu le contrôle » de la diffusion du virus.

Par une ordonnance n° 445367 du 29 octobre 2020 (téléchargeable ici : (pdf, 717.5 kB)), ma demande de suspension en référé a été rejetée. Le juge des référés a épousé les thèses défendues par le ministère des Solidarités et de la Santé (le mémoire en défense est téléchargeable ici : (pdf, 806.8 kB)), selon lesquelles d’une part, il appartenait aux citoyens de se renseigner eux-mêmes sur les données scientifiques ayant justifié le choix du Président de la République de déclencher l’état d’urgence sanitaire ; et d’autre part, l’existence, pour un pays de 67 millions d’habitants, d’une sur-mortalité quotidienne d’environ 200 personnes et d’une hospitalisation en réanimation d’environ 2 000 personnes était susceptible de caractériser au 14 octobre 2020 une « catastrophe sanitaire » mettant en péril la santé de « la population » française tout entière. Dont acte.
Cloaque sécuritaire
Bien sûr, il est toujours possible de déverser de nouvelles immondices normatives dans le cloaque sécuritaire pourtant déjà très infecté.
Ainsi, des pyromanes sans cesse plus nombreux exigent désormais la modification toutes affaires cessantes de la Constitution au détriment des libertés fondamentales qu’elle contient (et qui doivent quasiment toujours être conciliées avec les exigences de la préservation de l’ordre public), la réduction des garanties d’un Etat de droit pourtant déjà très vermoulu, la reconnaissance faciale sur la voie publique, le passage d’un état d’urgence à un état de guerre…

Tout sera prêt, sur le terrain juridique, soit pour un troisième confinement « à la chinoise » en 2021, soit pour la mise en place d’un pouvoir encore plus autoritaire à partir de mai 2022 - l'on sait désormais qu'il ne faut plus compter sur l'actuel président de la République pour représenter le parti de la modération. Et pendant que les pouvoirs publics nationaux jouent aux apprentis sorciers de la « sécurité publique », caissières, éboueurs, personnels hospitaliers et enseignants continuent d’être « payés » de remerciements ou de médailles gouvernementaux. Dans le silence des pantoufles ?
Merci à Christian Creseveur pour les dessins.
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