L'invention et l'instrumentalisation d'un mythe de l'identité nationale
Il n’est pas anodin que ce soit en visite dans une école de la région parisienne, le 16 septembre 2017, qu’E. Macron ait fait cette déclaration, filmée par les médias, qu’il a accompagnée de ce tweet :

L’école est un lieu où l’on ne devrait enseigner que des exactitudes historiques en précisant son point de vue sur les choses. Or ce que dit là le président de la république, avec tout le poids symbolique de sa fonction, est pourtant une énorme ânerie: « Parce qu'à ce moment-là, dans ce château, le roi a décidé que tous ceux qui vivaient dans son royaume devaient parler français ». Mais l’école a aussi été, dans l’histoire française, le principal moyen d’inculcation du dogme patriotique et de ses mythes, parmi lesquels à partir du XIXe siècle l’inculcation forcée et exclusive de la langue française, érigée en totem de l’identité nationale. C’est d’ailleurs ce que confirme E. Macron dans son tweet.
Il faut reconnaitre à E. Macron qu’il n’est ni l’inventeur de ce mythe, ni le seul à le colporter. On trouve un florilège instructif relevé par J-P. Cavaillé sur son blog en 2008, à l’occasion des débats parlementaires sur les langues dites « régionales ». En 1989, la poste, alors service d’État, en avait donné sa version sous la forme d’un timbre de célébration qui affirmait, là aussi, une ânerie :

Et, pour tout dire, on trouve déjà cette interprétation en 1906, en période d’effervescence nationaliste, chez l’historien de la langue française F. Brunot : «Les rois avaient désormais jugé que l’unification du parler devait servir à l’unification de la justice, de l’administration et du royaume». À peine reconnait-on parfois qu’elle était avant tout dirigée contre le latin, puisque c’est explicite dans le texte. Au cours des siècles en effet, et surtout depuis la Révolution de 1789, dans le cadre de la création d’un État-nation centralisé et uniformisé depuis Paris, l’ordonnance de Villers-Cotterêts a été interprétée comme imposant l'usage du français, comme ayant institué le français langue officielle de la France. Il est vrai, du reste, que le français, poussé par la puissance de la France, avait déjà commencé à être utilisé dans divers pays mais uniquement à l’écrit par des notaires et autres officiers royaux dans certaines provinces du royaume. Mais l’ordonnance de Villers-Cotterêts signée en aout 1539 par François 1er, ne disait pas du tout que le français devient ni langue officielle, ni langue de toute le royaume ou de tous les « Français et Françaises » pour autant que cette notion ait eu un sens à l’époque.
Mais que dit vraiment l’ordonnance de Villers-Cotterêts ?
Voici le texte des deux articles qui traitent de la question parmi des dizaines d’autres, puisque l’ordonnance porte sur une réforme de la justice et non sur une éventuelle politique linguistique :
- « art. 110. Que les arretz soient clers et entendibles Et afin qu'il n'y ayt cause de doubter sur l'intelligence desdictz arretz. Nous voulons et ordonnons qu'ilz soient faictz et escriptz si clerement qu'il n'y ayt ne puisse avoir aulcune ambiguite ou incertitude, ne lieu a en demander interpretacion. (Que les arrêts soient clairs et compréhensibles, et afin qu'il n'y ait pas de raison de douter sur la compréhension de ces arrêts, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si clairement qu'il ne puisse y avoir aucune ambigüité ou incertitude, ni de raison d'en demander une explication.)
- art. 111.De prononcer et expedier tous actes en langaige françoys Et pour ce que telles choses sont souventesfoys advenues sur l'intelligence des motz latins contenuz es dictz arretz. Nous voulons que doresenavant tous arretz ensemble toutes aultres procedeures, soient de nous cours souveraines ou aultres subalternes et inferieures, soient de registres, enquestes, contractz, commisions, sentences, testamens et aultres quelzconques actes et exploictz de justice ou qui en dependent, soient prononcez, enregistrez et delivrez aux parties en langage maternel francoys et non aultrement. (De dire et faire tous les actes en langage français Et parce que de telles choses sont arrivées très souvent, à propos de la [mauvaise] compréhension des mots latins utilisés dans lesdits arrêts, nous voulons que dorénavant tous les arrêts ainsi que toutes autres procédures, que ce soit de nos cours souveraines ou autres subalternes et inférieures, ou que ce soit sur les registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments et tous les autres actes et exploits de justice qui en dépendent, soient prononcés, publiés et notifiés aux parties en langage maternel français, et pas autrement.) »
Que signifie ce texte dans son contexte historique ?
Pour le comprendre, il faut le resituer dans son contexte historique et, plus précisément, sociolinguistique. Au XVIe siècle, le français n’était parlé que dans la région parisienne et ses alentours. Il était à peu près totalement inconnu ailleurs à l’oral. Il n’était donc la langue « maternelle » que d’une petite partie de la population du royaume et de ses provinces à statut variés. De plus, le but de l’ordonnance était « que les arrêts soient clairs et compréhensibles ». Il ne fait donc aucun doute que l’ordonnance voulait dire « en langage maternel de France », c’est-à-dire « dans la langue maternelle des personnes concernées », cette langue maternelle pouvant être une autre « langue de France » (comme on dit depuis 1999) que ce qu’on appelle aujourd’hui le français. Et, dans tous les cas, il ne s’agit que des actes de justices, même pas de l’ensemble des textes administratifs, encore moins de l’écrit en général et évidemment absolument pas d’obliger à « parler français », n’en déplaise à M. Macron.
À l’époque, on l’interprète bien avec cette signification : « dit Maternel Françoys, non français tout simplement, pour signifier ne vouloir obliger personne à utiliser la langue française, mais plutôt [la langue] du peuple du pays (...) non pas seulement ‘’françoys’’, parce que dans toute la France que ce soit en Auvergne, en Gascogne ou dans tout autre pays de langue d’oc, le langage qui y est parlé est ‘’françoys maternel’’. Ce n’est en effet ni un langage maternel ‘’Espagnol’’, ni un langage maternel ‘’Anglais’’. Et c’est ainsi que l’on comprend cette ordonnance ». (P. Rebuffi, juriste languedocien, texte écrit en 1554 et publié en latin en 1580).
En 1630, la conférence des ordonnances et édits royaux cite l’article 111 de 1539 de la manière suivante : « en langage maternel & Français, & non autrement » : elle rétablit un « et » qui parait manquant (oubli du copiste en 1539 ?). D’ailleurs on observe le passage du latin à l’occitan (Toulouse, 1539) ou au provençal (Toulon, 1557) plutôt qu’au français dans des textes juridiques dont les rédacteurs, à l’époque, cherchent à appliquer l’ordonnance. Enfin, en 1567 le code du roi Charles IX cite l’ordonnance de 1539 sous la forme « en français ou maternel », rétablissant là aussi un mot manquant pour indiquer l’alternative et clarifier sa rédaction initiale maladroite.
Toutes les études d’historiens, juristes, linguistes, le confirment...
En voici quelques extraits très clairs :
- « L’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 concerne la rédaction des seuls actes de justice et vise à éliminer le latin (…) D’ailleurs beaucoup de jurisconsultes de l’époque ont interprété l’article 111 comme une interdiction de rédiger les actes en latin et non comme l’interdiction de rédiger les actes en basque ou provençal (…) Malgré cela, l’ordonnance de Villers-Cotterêts deviendra un texte emblématique de l’obligation de recourir à la langue française dans les actes de justice, et on l’interprètera souvent comme visant aussi les actes de l’administration publique » (Jean-Marie Woerlhing, « Histoire du droit des langues en France » dans G. Kremnitz, (Dir.), Histoire sociale des langues de France, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014, p. 72).
- « Le récit traditionnel de l’histoire de la langue française identifie l’Ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 comme le moment où l’État français a imposé pour la première fois le français comme langue nationale de la France. Pourtant, comme l’ont démontré des travaux récents, l’édit a peu contribué à la dissémination du français dans le royaume (...) L’idée selon laquelle Villers-Cotterêts aurait constitué une sorte de prototype des politiques linguistiques modernes constitue alors un mythe (...) Les façons dont on a interprété Villers-Cotterêts reflètent l’évolution des idéologies politiques et des conceptions de la relation entre le prince et la langue (...) il s’agit de reconstruire l’histoire du mythe de Villers-Cotterêts à l’époque moderne (...) Villers-Cotterêts est une mémoire ’’inventée’’ » (Paul Cohen, « L'imaginaire d’une langue nationale : l'État, les langues et l'invention du mythe de l'ordonnance de Villers-Cotterêts à l'époque moderne en France », Histoire Épistémologie Langagen°25, 2003, p. 19).
- « Les rois de la Renaissance, souhaitant clarifier et moderniser la langue du procès, envisagent de remplacer l’usage du latin par des langues intelligibles, celle de Paris ou d’ailleurs : en 1490, Charles VIII prescrit le “langage français ou maternel” pour la rédaction des enquêtes criminelles réalisées en Languedoc. En 1510, Louis XII dispose qu’en tous pays de droit écrit, les procès criminels seront rédigés en “vulgaire et langage du païs”. En 1533, François 1er, impose aux notaires du Languedoc la “langue vulgaire des contractants” et exige, en 1535, qu’en Provence, les procès criminels soient faits “en français, ou à tout le moins en vulgaire du pays”. La logique de tous ces textes est claire : le latin doit passer la main aux langages compréhensibles : le français comme les autres parlers provinciaux. En quoi l’ordonnance de Villers-Cotterêts innove-t-elle ? L’article 111, quoique non assorti de sanction, interdit dans tout le royaume l’usage du latin et exige la rédaction de tous les actes de justice en “langage maternel français et non autrement”. Ce sont ces trois mots (langage maternel français) qui suscitent un formidable débat entre historiens, juristes et linguistes depuis près d’un siècle » (Sylvain Soleil, 2013, L’ordonnance de Villers-Cotterêts, cadre juridique de la politique linguistique des rois de France ?, Marseille, Presses Universitaire d’Aix-Marseille, 2013, p. 20).
- « Cette lecture, qui est en fait presque aussi ancienne que le texte lui-même, fait aujourd’hui l’objet d’un très large consensus parmi les historiens du XVIe siècle (...) Le syntagme « langage maternel français » recouvre donc pour Rebuffe, juriste autorisé s’il en fut, potentiellement toutes les langues parlées dans le royaume, sachant qu’elles comprennent de multiples variétés, tant il est vrai que, même à Paris, la cour et le peuple ne parlent pas de la même façon (...) L’ordonnance de François Ier s’opposait à l’usage du latin comme langue juridique et administrative (et non d’ailleurs dans ses autres fonctions) et à lui seul. Mais un mythe est un mythe et il a la peau dure… » (Jean-Pierre Cavaillé, 2008, « La légende de Villers-Cotterêts »).
Alors pourquoi réactiver en permanence ce mythe ?
Élément clé et même central de la construction de l’identité nationale à partir de la période la plus sombre de la Révolution française, il permet de faire croire que le français ne serait pas une langue imposée, relativement récemment, à tous et à toutes par une minorité géographique et sociale dominante (aristocratie et grande bourgeoisie parisiennes, rejointes par les classes dominantes locales qui aspiraient au pouvoir central). Cette minorité dominante tire bénéfices et privilèges d’avoir imposé sa propre langue comme langue légitime et sa façon de la parler comme la seule «correcte» et « sans accent ». Tout cela sert à « justifier » la place actuelle du français, qui serait incontestable et qui est imposé avec force contre d’autres langues, d’autres groupes sociaux, contre un projet alternatif de société plurielle, fédérale, respectueuse des droits linguistiques et de la liberté d’expression de chacun.e dans un débat réellement démocratique.
Bref, ce mythe sert à faire passer pour juste et naturelle la domination du français et la glottophobie instituée qui caractérise la société française depuis l’instauration de cette politique linguistique par le régime de la terreur en 1793 et 1794. Ce n’est en fait qu’en 1992, par une modification de l’article 2 de la Constitution de la Ve république (consacré à ses emblèmes et non à son fonctionnement), que le français devient juridiquement en quelque sorte la langue « officielle » de la France, bien que le texte ne le dise pas clairement : « La langue de la République est le français ». Cette formulation poursuit ainsi l’esprit des textes bien connus de Barrère et de l’abbé Grégoire, en rejetant manifestement hors de la république les autres langues, et, avec elles, celles et ceux qui les parlent, celles et ceux dont elles sont les langues familiales et «maternelles». Cela en fait des citoyens et des citoyennes de seconde zone, obligés de passer par la langue d’autres citoyens pour exercer leur citoyenneté conditionnelle.
Et puis le français est aussi devenu une des langues, là aussi souvent dominante, des anciennes colonies extérieures de la France, "butin de guerre" comme l'a écrit l'Algérien Yacine Kateb. Il n'est pas, en tout cas, la propriété de l'État français.
Il est symptomatique, à tous ces égards, que le projet de cité internationale de la langue française voulu par E. Macron soit construit dans un château royal près de Paris.
Ato si ! Sènso màncou si chaspa. Dins un castèu dóu rèi. Acò parlo soulet...