La circulaire du 23 mars 2018 tient à la fois du dépliant publicitaire vantant les nouvelles possibilités qu'ouvre aux préfet-ète-s la loi promulguée trois jours plus tôt concernant l'assignation à résidence des personnes de nationalité étrangère et l'enfermement en rétention des demandeur-se-s d'asile en procédure Dublin, et du mode d'emploi permettant d'en utiliser au maximum les dispositions pour enfermer plus et expulser plus.
"Aussi, la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018, qui est entrée en vigueur le 21 mars 2018, permet de clarifier, élargir et sécuriser juridiquement, conformément au droit de l'Union européenne, les possibilités de placement en rétention des étrangers faisant l'objet d'une procédure Dublin."
Après un rappel assez curieux du contexte ("La mise en œuvre de cette faculté offerte par le Règlement Dublin avait été fragilisée en droit interne par diverses jurisprudences nationales et européennes" : les décisions des tribunaux ne sanctionnent pas les violations du droit par l'administration, elles fragilisent la mise œuvre du droit) et plus banal des principes du règlement Dublin III, puis une présentation pratique des nouvelles mesures concernant l'assignation à résidence ("Le régime de l'assignation à résidence des étrangers ou des demandeurs d'asile relevant de l'application du règlement Dublin III est simplifié"), vient l'enfermement en centre de rétention ("Le placement en rétention des étrangers relevant de la procédure Dublin est élargi et sécurisé").
Si "le placement en rétention peut intervenir plus précocement dans la procédure", il faut toutefois prendre en compte que "le placement en rétention nécessite que l'autorité administrative mette en évidence l'existence d'un risque non négligeable de fuite". Rassurons-nous, "l'autorité administrative dispose d'un plein pouvoir d'appréciation", et suivent "les douze critères permettant de regarder le risque non négligeable de fuite comme établi" qui ouvrent aux préfet-ète-s un large éventail de possibilités de recours à l'enfermement.
Les préfet-ète-s sont incité-e-s à aller vite : "la préfecture doit faire diligence à chaque étape de la procédure, dans le cadre des délais fixés à l'article 28 du règlement Dublin III et notamment pour l'exécution du transfert dès qu'il est matériellement possible" (le mot "transfert" signifie expulsion vers le pays responsable de l'examen de la demande d'asile selon le règlement Dublin III). D'ailleurs le placement en rétention a pour avantage supplémentaire de raccourcir les délais de procédure (article 28-3 du règlement Dublin III).
La conclusion rappelle que les expulsions de personnes en procédure Dublin constituent une priorité fixée par le ministre, et que les préfet-ète-s ne doivent pas hésiter à demander conseil aux services compétents du ministère : "Compte tenu des enjeux majeurs qui s'attachent à la mise en œuvre du règlement Dublin III, je vous demande d'être particulièrement vigilants dans l'application des dispositions de la loi du 20 mars 2018. Mes services, et notamment l'unité Dublin de la direction de l'asile, se tiennent naturellement à votre disposition pour vous apporter tous les renseignements et précisions dont vous auriez l'utilité pour la mise en œuvre de ces dernières."
Vous pouvez
télécharger la circulaire du 23 mars 2018 ici (pdf, 2.2 MB).