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Billet de blog 4 septembre 2023

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Le trou noir de la laïcité à l'école

Le coup de force de la loi du 15 mars 2004 sur le port de signes religieux à l’école nourrit depuis deux décennies un contentieux persistant, dont témoignent les polémiques autour des tenues « religieuses ». Une situation inextricable qui réactualise la question ancienne de l’encadrement politique du « religieux ».

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Comment expliquer la récurrence des polémiques autour des « signes religieux » dans les écoles publiques, elles-mêmes en proie à une pénurie sans précédent de professeurs ? L’argument de la diversion échoue à rendre compte de l’ampleur de l’offensive réactionnaire. Celle-ci a érigé depuis trois décennies la défense d’une « laïcité assiégée » en cause nationale, mobilisable à tout moment. Y compris en temps de crise ou d’agitation sociale.

La catégorie des « atteintes à la laïcité » permet désormais de donner corps à une panique morale[1], tout en appelant une réponse des pouvoirs publics pour endiguer un phénomène jugé « inquiétant », au besoin par l’adoption de nouvelles mesures restrictives.

Pour démêler l’écheveau autour du problème de la laïcité à l’école (devenue une laïcité essentiellement négative), il convient de distinguer deux aspects. Le premier a trait à la loi de 2004 elle-même, son texte et son esprit, au renversement de sens qu’elle opère et à ses conséquences pratiques depuis son entrée en vigueur il y a vingt ans. Le second renvoie à la question plus ancienne du sécularisme français et à l’encadrement politique du « religieux ».

De l’autorisation à l’interdiction

Année du bicentenaire de la Révolution française, 1989 marque la première « affaire du foulard » à l’école. A Creil, en région parisienne, le principal du collège Gabriel-Havez exclut temporairement trois élèves (Fatima, Leïla et Samira) qui refusent d’enlever leur foulard en classe. Le tapage médiatique et politique autour de cette affaire conduit le ministre de l’Education nationale à saisir pour avis le Conseil d’Etat sur la question de savoir si « le port de signes d’appartenance à une communauté religieuse est ou non compatible avec le principe de laïcité » et à quelles conditions ce port pourrait être admis.

Dans son avis du 27 novembre 1989, le Conseil d’Etat a posé une autorisation de principe des signes religieux à l'école : « Le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation de croyances religieuses. »

La haute juridiction administrative entoure toutefois cette autorisation de principe de certaines réserves. Le port de signes d’appartenance religieuse par les élèves ne doit pas constituer un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande et ne doit pas porter atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ou d'autres membres de la communauté éducative, ni compromettre leur santé ou leur sécurité, ni encore perturber le déroulement des cours et le rôle éducatif des enseignants, ni enfin troubler le fonctionnement normal du service public.

Sur le fondement de cet avis, la jurisprudence administrative a donc autorisé le port de signes religieux sous les réserves émises par le Conseil d’Etat. La plupart des décisions étaient rendues en faveur des élèves (le plus souvent musulmanes) et venaient infirmer les exclusions prononcées contre elles. La loi du 15 mars 2004 opère un renversement complet de la logique à l’œuvre. L'interdiction devient de principe, tandis que l'autorisation demeure l'exception.

L’esprit d’une loi

Le contexte politique du début de millénaire, marqué par les attentats du 11 septembre 2001 et une polarisation du débat public en France autour des thèmes de l’islam et de la laïcité (sur fond de discours sur le « clash des civilisations »), a permis le coup de force opéré en 2004 par le législateur : assurer la neutralité du service public en matière religieuse en faisant peser l’obligation de neutralité non plus seulement sur les agents, mais sur ses usagers.

A la suite des travaux de la « Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité » installée par Jacques Chirac à l’été 2003 (plus connue sous le nom de « Commission Stasi »), une loi sur les signes religieux à l’école est adoptée le 15 mars 2004. Elle ajoute un article L. 141-5-1 du Code de l'éducation, qui interdit « le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ».

Quelques semaines plus tard, la circulaire 2004-084 du 18 mai 2004, qui précise les modalités d'application de la loi, est venue étendre le champ de l’interdiction. Adressé aux rectrices et recteurs d'académie, aux inspectrices et inspecteurs d'académie, et aux directeurs et directrices des services départementaux de l'éducation nationale, ce texte passé presque inaperçu à l’époque distingue en effet deux types de signes ou vêtements religieux.

D’un côté, ceux « dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse tels que le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive. » De l’autre, les tenues a priori anodines auxquelles l’élève attache un « caractère religieux », qui peuvent être assimilées à une tentative de contourner la loi. Si l’expression « signes religieux par destination » n’est pas employée dans la circulaire, on la retrouve toutefois dans des articles de doctrine[2].

Déchiffrer l’intention « religieuse »

En mettant en garde sur la possible apparition de « nouveaux signes », la « circulaire Fillon » (du nom du ministre de l’Education nationale d’alors), va plus loin que l’interdiction posée par la loi. A côté de l’élément objectif (la manifestation ostensible d’une appartenance religieuse), elle ajoute un élément subjectif (le comportement ou les intentions de l’élève).

Placé au cœur du dispositif, cet élément intentionnel plonge les chefs d’établissement dans une casuistique délicate qui prend souvent la forme de mesures de profilage racial[3]. Certains CPE demandent par exemple aux surveillants d'établir des listes d'élèves qui portent le voile en dehors de l'école, pour pouvoir ensuite déterminer si leurs tenues portées dans l’établissement sont « religieuses ». En droite ligne de la circulaire, l’ancien ministre de l’Education nationale, Pap Ndiaye, indiquait dans les colonnes d’un quotidien du soir la marche à suivre :

« Est-ce que la jeune fille qui porte telle ou telle robe la met régulièrement ? Est-ce qu’elle refuse de changer de tenue, est-ce que cela s’accompagne d’autres signaux ? Voilà des éléments qui peuvent laisser à penser qu’il s’agit bien d’un signe religieux amenant à du prosélytisme. » (Pap Ndiaye, Le Monde, 14 oct. 2022)

Il appartient alors aux directeurs d’établissement de qualifier une tenue de « religieuse » sur la base de ce qu’elles ou ils connaissent ou croient connaitre des religions en question, en particulier de l’islam. Au nom du respect du principe de laïcité, le personnel éducatif doit ainsi avoir une connaissance de chaque religion pour déterminer si la tenue litigieuse est bien un signe de la religion de l'élève. Le personnel éducatif doit se faire expert en religion, au nom même de la garantie de neutralité du service public de l’enseignement.

« Atteintes à la laïcité »

Pour aider le personnel éducatif à déchiffrer l’intention « religieuse » des élèves, les autorités ont mis en place un certain nombre d’outils et de ressources pédagogiques, parmi lesquels un formulaire en ligne « atteinte à la laïcité », réservé à tous les personnels de l'Éducation nationale. Ces derniers sont invités à l’utiliser s’ils « pressentent que le principe de laïcité est remis en cause ». Les signalements collectés sont ensuite classés par type d’atteinte et rendus publics, sur le même modèle des « chiffres de la délinquance ».

En dépit de l’autorité dont on tente de la parer, la catégorie des « atteintes à la laïcité » n'a rien d'objectif. Fonctionnant sur une base déclarative, elle mesure les signalements effectués de manière unilatérale et non contradictoire par le personnel éducatif, en fonction de ses opinions sur les questions de laïcité et d'islam (qui concerne la quasi-totalité des signalements). Autrement dit, c'est un décompte des dénonciations, qui peut tout au plus servir de baromètre de l’opinion au sein du personnel éducatif.

Mais cette catégorie remplit d’autres objectifs. Elle donne corps aux paniques morales autour de la visibilité du fait musulman et appelle une réponse des autorités face à un phénomène que l’on peut désormais mesurer, dénoncer, et par suite, juguler. Un article de L’Opinion titrait en juin 2022 : « L’Éducation nationale confrontée à une « épidémie » de tenues islamiques ». « Quand il y a des épidémies, il faut qu’il y ait des symptômes, et on mesure » réagissait dans la foulée le Président de la République, assurant qu’il comptait bien avec son ministre « regarder, mesurer et répondre avec la plus grande clarté à toutes les situations qui ne respectent pas les lois de la République ».

Extension du « domaine laïque »

Avant 2004, les partisans de l’interdiction affirmaient qu’une loi permettrait d’harmoniser le traitement réservé aux élèves qui portent le foulard en appliquant la même règle partout, celle de l’exclusion. Loin d’y mettre fin, la nouvelle législation – par sa lettre et son esprit – a fait exploser les contentieux liés aux « signes musulmans » à l’école : des jupes et bandanas portés par les élèves, jusqu’au foulard des mères, en passant par les polémiques liées à la viande halal dans les cantines.

L’extension de la loi à l’enseignement supérieur est régulièrement mise sur la table. Juste avant de céder ses prérogatives sur la laïcité à l’Observatoire de la laïcité (supprimé depuis par Emmanuel Macron), le Haut Conseil à l’Intégration a préconisé en aout 2013 l’adoption d’une loi interdisant le port du foulard à l’université. Une proposition reprise alors par le ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, et Pascale Boistard, secrétaire d’Etat chargée des Droits des femmes, qui déclara : « Je ne suis pas sûre que le voile fasse partie de l’enseignement supérieur. »

Plus tard, lors de l’examen d’une proposition de loi sur le sport le 18 janvier 2022, une majorité de sénateurs a adopté un amendement interdisant le port du foulard lors des compétitions sportives. Un vote sans conséquence (l’amendement fut rejeté par l’Assemblée nationale), qui prolonge cette extension du « domaine laïque ». L’obligation de neutralité s’est étendue depuis 2004 hors des murs de l’école (et hors toute légalité) aux endroits susceptibles d’accueillir du public, et d’abord dans les services publics (centres des impôts, mairies, piscines…).

Des femmes en foulard se voient refuser l’accès à des administrations, tandis que des élus, de tous bords politiques, refusent de célébrer des mariages tant que la mariée n’a pas enlevé son foulard. Les lieux privés accueillant du public ne sont pas en reste : cafés, restaurants ou encore gîtes refusent régulièrement l’accès à leurs locaux à des musulmanes, quand ils n’affichent pas un panneau d’interdiction à l’entrée de leur établissement. A l’été 2016, la présence de femmes en « burkini » sur les plages a même été qualifiée d’offensive contre la République laïque.

Enfin, la loi confortant le respect des principes républicains du 24 aout 2021 est elle aussi venue étendre le champ de la neutralité religieuse. Les salariés des entreprises privées bénéficiaires d’une délégation de service public sont désormais soumis à une obligation de neutralité, tandis que les associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat doivent signer un « contrat d’engagement républicain », dont l’une des obligations (précisées par le décret du 31 décembre 2021) est de « ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ». Une formulation vague dont l’appréciation est laissée à la discrétion des autorités administratives. 

Le « laïque » et le « religieux »

La reconfiguration du paysage intellectuel autour de la promotion d’une « nouvelle laïcité[4] », les politiques menées par les majorités successives, et la « mise en ordre » médiatique du sens commun sur l’islam, ont permis, nourri et intensifié cette extension du domaine de la neutralité religieuse. L’interdiction de toute expression religieuse ostensible en divers espaces conduit, non pas à un reflux du « religieux », mais à sa politisation permanente. « La République est testée » déclare ainsi le ministre de l’Education nationale à propos du port de « abayas » à l’école. Il ne s’agit pas d’une entorse au principe de laïcité, mais de la promotion d’une vision autoritaire de celui-ci, qui veut que l’Etat encadre strictement les religions.

Nous avons tendance à oublier que la loi du 9 décembre 1905 sur la laïcité hérite de toute la tradition concordataire mise en place par Napoléon, notamment l’institution, le financement et le contrôle des cultes sous la forme d’instances verticales et représentatives. Si elle interdit formellement le financement des cultes, la loi de 1905 reprend néanmoins dans son Titre V les dispositions sur la « police des cultes » (articles 25 à 36).

Entre le principe de séparation et de stricte neutralité de l'État, celui de liberté religieuse, ou enfin celui de surveillance et de contrôle des cultes par les pouvoirs publics, une bataille tout à la fois politique et intellectuelle a lieu sur la manière de comprendre et d'articuler ces visions concurrentes. L’œuvre pionnière de Talal Asad sur le sécularisme[5] (que poursuit tout en s’en démarquant sur plusieurs points Mohamad Amer Meziane[6]) nous montre que la laïcité ne se définit pas seulement par le principe de séparation du politique et du religieux mais comme un processus de redéfinition de ce qu’est censé être la « religion ».

Un processus dans lequel le « laïque » ne peut être défini comme tel que par opposition à son envers, le « religieux ». Cette production permanente de la séparation est au cœur du procès de sécularisation. D’autant que l’islam est considéré comme le lieu même de la confusion entre politique et religieux, ce qui explique par exemple que des tenues décrites comme islamiques soient assimilées à des actes de prosélytisme (comme l’a exprimé l’ancien ministre de l’Education nationale dans ses propos retranscrits plus haut).

Sortir du trou noir

Invisible et extrêmement compact, le trou noir est un phénomène astrophysique atypique, dont le champ gravitationnel est si intense que rien ne peut en sortir. Pas même la lumière. C’est ce qui fit dire à Edgar Morin en 1989 au moment de la première « affaire du foulard », qu’on ne savait plus exactement ce que signifiait la laïcité, et qu’un « trou noir » s’était creusé sous ce terme[7]. Comment retrouver un sens de la notion qui puisse permette de renouer avec ses objectifs initiaux de neutralité et de liberté de croyance ?

La première chose à faire est de sortir de l’impasse que constitue l’argument de la diversion. Dans son analyse de l’antisémitisme, Hannah Arendt avertit d’emblée son lectorat contre la tentation de faire de l’idéologie raciste nazie un simple « moyen de gagner les masses » ou un « artifice démagogique[8] ». A la suite d’Arendt, nous devons, mutatis mutandis, comprendre que le racisme systémique ne s’est pas cristallisé de manière accidentelle sur les personnes musulmanes, et prendre au sérieux ce que les racistes eux-mêmes proclament. Sans cela, le risque est grand de laisser un boulevard à la réaction, qui ne se prive pas depuis des décennies de profiter des atermoiements des forces de gauche sur le sujet.

Il convient ensuite d’abandonner la polarisation du débat autour de la qualification de tenue « religieuse ». Le philosophe Jean-Fabien Spitz fait remarquer (dans la lignée des arguments développés en son temps par Aristide Briand) que « L’idée même d’un vêtement « religieux » est une absurdité. Dans une république laïque, aucun vêtement n’est musulman, ni juif, ni chrétien[9] ». La loi de 2004 prohibe « les signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ». C’est bien ce texte, et son interprétation stricte par le Conseil d’Etat, qui constitue le nœud du problème en demandant au personnel éducatif de déchiffrer en permanence l'appartenance religieuse des élèves.

Donner un cadre d’expression au personnel éducatif qui refuse le rôle policier qu’on lui assigne est tout aussi important. Les élèves musulmanes viennent à l’école pour apprendre, non pour discuter de la longueur ou de l’amplitude de leurs robes. La prise en compte de l’érosion de l’autorité du corps professoral et de ses conditions de travail et de rémunération est essentielle pour saisir les raisons pour lesquelles une partie de ce personnel rallie « à sa façon l’idéologie sécuritaire, où se combinent le sentiment d’impuissance, l’appel à l’autorité étatique et la peur des transformations du monde contemporain[10]. »

Il convient enfin de contester les usages de la laïcité dans un sens toujours plus attentatoire aux libertés d’expression et de conviction. Que la notion soit « passée à droite[11] » (et souvent à l’extrême droite) est un phénomène déroutant, mais pas exceptionnel (songeons à l’instrumentalisation tout aussi intéressée du féminisme ou de la cause LGBT à des fins racistes). Signifiant flottant par excellence (au même titre que la démocratie), la laïcité est l'enjeu de conflits et d’âpres débats. Ne pas laisser l'idée laïque à celles et ceux qui veulent en faire une arme de ségrégation massive est une question de première importance.

Ce texte est paru dans une version plus courte sur le journal en ligne Orient XXI, sous le titre : France. Une « nouvelle laïcité » toujours plus répressive


[1] Stanley Cohen, Folk Devils and Moral Panics, Mac Gibbon and Kee, Londres, 1972.

[2] Frédéric Dieu, Le Conseil d'Etat et la laïcité négative, La lettre juridique, janvier 2008.

[3] Fabien Jobard et al., « Mesurer les discriminations selon l’apparence : une analyse des contrôles d’identité à Paris », Population, vol. 67, no 3, 2012, p. 423-451.

[4] Abdellali Hajjat, Marwan Mohammed, Islamophobie, Comment les élites françaises fabriquent le « problème musulman », La Découverte, 2022, pp. 167-186.

[5] Voir notamment Genealogies of Religion (The Johns Hopkins University Press, 1993) et Formations of the Secular (Stanford University Press, 2003).

[6] Mohamed Amer Meziane, Des Empires sous la terre. Histoire écologique et raciale de la sécularisation, La Découverte, 2021.

[7] Edgar Morin, « Le trou noir de la laïcité », Le Débat 1990/1 (n° 58), p. 35-38.

[8] Hannah Arendt, Les Origines du totalitarisme, Quarto Gallimard, 2002, p. 219.

[9] Jean-Fabien Spitz, « L’abaya, l’arbre qui cache la forêt ? », Propos recueillis par Lilia Ben Hamouda, Le café pédagogique, 15 juin 2023, disponible en ligne.

[10] Étienne Balibar, Dissonances dans la laïcité, Mouvements 2004/3 (n° 33-34), pp 148-161, La Découverte.

[11] Valérie Amiraux, David Koussens, Charles Mercier (dir.), Nouveaux vocabulaires de la laïcité, Classiques Garnier, 2020.

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