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Billet de blog 26 janvier 2016

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Et si on reparlait du verrou de Bercy ?

Cela fait bien dix ans que le « verrou de Bercy » est au centre des critiques, que l’on annonce sa fin prochaine, et qu’en dépit de tout, il continue à survivre. Pourtant, il est sans doute en train de vivre ses derniers mois d’existence.

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

Cela fait bien dix ans que le « verrou de Bercy » est au centre des critiques, que l’on annonce sa fin prochaine, et qu’en dépit de tout, il continue à survivre.

Pourtant, il est sans doute en train de vivre ses derniers mois d’existence.

Pourquoi un tel optimisme ? Parce que chaque jour qui passe montre son inutilité et son inadaptation et aussi parce que le Conseil Constitutionnel pourrait rappeler, à l’occasion d’une QPC (une question prioritaire de constitutionalité) qu’il n’a pas sa place dans un Etat de droit.

 Fidèle à ma démarche, je vais essayer d’expliquer cela par une approche « questions – réponses ».

1.C’est quoi exactement le « verrou de Bercy »

2.A-t-il sa place dans un Etat de droit ?

3.Est-il possible de le contourner ?

4. Est-il la garantie d’un contrôle fiscal de qualité ?

5. Est-il une garantie de recouvrement rapide des rappels d’impôts ?

6. A quoi sert exactement la Commission des Infractions Fiscales, la CIF ?

7. Comment faire pour supprimer le verrou de Bercy ?

8. Comment ensuite assurer l’information du Parquet, en cas de fraude fiscale ?

  1. C’est quoi exactement le « verrou de Bercy » ?

 Ce qu’on appelle « le verrou de Bercy » est l’interdiction faite à la Justice, et plus particulièrement au Parquet, de mettre son nez dans les dossiers de fraude fiscale.

 Or, en droit français, seul le Ministère Public peut décider s’il poursuit ou non les infractions dont il a connaissance. Lui seul peut déclencher ou ne pas déclencher l’action publique en fonction de la gravité de l’infraction et de la politique pénale du gouvernement fixée par le ou la Garde des Sceaux. Et ce, quel que soit la nature de l’infraction ou la personnalité du délinquant.

Ce pouvoir est une liberté confiée au Procureur de la République, en vertu de l’article 40-1 du Code de Procédure Pénale. Sauf pour les poursuites pour fraude fiscale, où le Ministère des Finances refuse de voir la justice s’en mêler.

Cette exception n’a jamais eu aucune légitimité. Elle en a encore moins depuis la mise en place du Parquet Financier National qui a justement compétence sur les infractions fiscales graves.

Ce « verrou » résulte d’une loi du 29 décembre 1977, il y a près de quarante ans, donc. Elle précise que sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière fiscale sont déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, qui examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé des finances.

Il s’agit en fait d’une volonté bien ancrée du pouvoir politique, qui est partagée aussi bien par la droite que par la gauche.

Elle traduit la volonté des Ministres des Finances successifs et des hauts fonctionnaires de Bercy de garder la haute main sur ce sujet sensible.

 2. Le verrou de Bercy a-t-il sa place dans un Etat de droit ?

Clairement, non.

Nous vivons en France sous le régime de la séparation des pouvoirs, chère à Montesquieu. Le pouvoir législatif est confié au Parlement (l'Assemblée nationale et le Sénat), le pouvoir exécutif est confié au gouvernement et à ses ministres, le pouvoir judiciaire étant confié aux juridictions, le tout fonctionnant sous l’autorité du Président de la république, garant de cet équilibre, qui conditionne le bon fonctionnement de nos institutions.

Chacun des trois pouvoirs doit être indépendant. Cette obligation est posée dans l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 qui affirme que : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »

Le pouvoir judiciaire a pour rôle de contrôler l'application de la loi et de sanctionner son non-respect. Ce pouvoir est confié aux juges et aux magistrats qui se fondent alors sur les seuls textes de lois pour prendre leurs décisions.

Dans l'esprit de Montesquieu, il était impératif que la Justice fût indépendante afin d'éviter le risque toujours présent d'un retour au despotisme. Cela pouvait être le cas, selon lui, si l'exécutif et le législatif n’étaient pas réellement séparés. Or c’est une hypothèse pas si hypothétique que cela sous notre République, puisque le législatif et l’exécutif sont habituellement de même couleur politique, ce qui est la pratique normale, sauf en cas de cohabitation.

Le fait que ce soit le Ministre du Budget ou des Finances qui est seul habilité à prendre la décision de poursuivre les infractions de fraude fiscale est dès lors un empiètement injustifiable de l’exécutif sur le judiciaire.

Dans un Etat de droit, la répression de la délinquance, quel qu’elle soit, doit relever de la seule Justice, sans aucune exception.

Par ailleurs, cet état de fait génère nombre de conflits d’intérêt et ouvre la porte à des dérives.

Imaginons un instant, pure hypothèse d’école, qu’un chirurgien devenu Ministre du Budget soit poursuivi par le fisc pour avoir caché dans un compte en Suisse ou à l’Ile de Man le produit d’une fraude fiscale. Est-ce que le Ministre du Budget, ancien chirurgien, transmettra son dossier au Parquet en demandant des poursuites fiscales contre lui-même ?

Par ailleurs, l’utilisation de ce pouvoir de poursuivre pénalement ou non un contribuable est l’objet de dérives régulières de la part de l’administration fiscale. Elle s’en sert comme moyen de pression ou monnaie d’échange pour faire accepter des redressements. Le Ministre peut également écarter un dossier de poursuites pour des motifs politiques ou amicaux.

Enfin, en cas de régularisation des avoirs détenus sur des comptes cachés en Suisse ou ailleurs, les contribuables bénéficient automatiquement d’une amnistie pénale décidée par Bercy, ce qui est un comble. Accepterait-on qu’un Procureur de la République décide de l’abandon d’une procédure de contrôle fiscal en cours. On s’indignerait à juste titre. Mais dans le sens inverse, c’est considéré comme parfaitement normal !

Drôle de conception de l’Etat de droit, décidément !

3.  Est-il possible de contourner le verrou de Bercy ?

 Oui, les magistrats peuvent le faire depuis 2008.

 La Cour de Cassation a en effet décidé, en 2008, qu’un Procureur peut engager des poursuites pour blanchiment de fraude fiscale, même si le Ministère des Finances n’a pas porté plainte pour fraude fiscale. Car c’est un délit indépendant.

C’est quoi le blanchiment ? c’est le recyclage de l’argent qui n’a pas une origine légale.

C’est quoi alors le blanchiment de fraude fiscale par rapport à la fraude fiscale tout court ?

Frauder le fisc, c’est ne pas déclarer des revenus, comme le chirurgien qui dépose ses recettes perçues en espèces sur un compte en Suisse ou à l’Ile de Man  (hypothèse d’école, bien sûr !).

Le blanchiment de fraude fiscale, c’est utiliser cette somme pour en faire ce que bon semble.

Donc, au moment où on dépose son argent en Suisse, on commet le délit de fraude fiscale. Et au moment où on utilise cette somme, on commet un second délit, celui de blanchiment de fraude fiscale.

Donc, à titre de règle pratique, quand on fraude le fisc, on commet deux délits pour le prix d’un, celui de fraude fiscale et celui, ensuite, de blanchiment de fraude fiscale. Et ce dernier n’est pas concerné par le « verrou de Bercy ».

Cependant, les magistrats ne se sont pas précipités sur cette nouvelle possibilité, avant tout parce que les Procureurs ne se sont pas sentis armés pour investir dans ce type de fraude, qui a des aspects techniques assez délicats, il faut bien le reconnaitre.

La seconde avancée majeure est intervenue avec la loi du 6 décembre 2013 qui a créé le Parquet Financier National, compétent notamment sur les dossiers de fraude fiscale complexe.

Depuis début 2014, en présence d’une suspicion de fraude fiscale complexe, la Procureur Financière nationale, Eliane Houlette, peut décider de lancer des procédures, sur la base du blanchiment, aidée par la nouvelle OCLCIFF, qui a fusionné les brigades de lutte contre la délinquance fiscale et celles de lutte contre la corruption et la criminalité financière.

La nouvelle Procureure a montré les capacités de ses services à mettre en œuvre la politique nouvelle qu’on attendait d’elle. Comme l’attestent les gros dossiers qui sont aujourd’hui jugés ou en attente de jugement.

Comme le Parquet Financier est en charge des fraudes complexes, et donc des gros dossiers, son action a eu un double effet : d’une part, elle ouvre en premier les enquêtes, ce qui conduit l’Administration à « ramer » pour ne pas déposer avec trop de retard sa plainte sur le même dossier lorsqu’elle en fait le contrôle fiscal. D’autre part, l’action du parquet National étant concentrée sur les gros dossiers, cela a pour effet induit de « ringardiser » les plaintes déposées par l’Administration, sur des dossiers nettement moins emblématiques.

3. Est-il la garantie d’un contrôle fiscal de qualité ?

On pourrait penser que le fait de clôturer un dossier de contrôle fiscal par la possibilité de déposer une plainte pénale est la signature d’un contrôle fiscal de qualité.

Or, tel n’est pas le cas.

Dans un référé adressé au Premier Ministre le 01/08/2013, la Cour des Comptes considère en effet que le monopole de l’administration fiscale en matière de poursuites pénales nuit gravement à l’efficacité du contrôle fiscal.

Le communiqué de presse de la Cour des Comptes à l’appui de son référé est particulièrement explicite :

« En France, seule l’administration fiscale peut engager des poursuites pénales pour fraude fiscale, seul délit que les parquets ne peuvent poursuivre de façon autonome. Cette situation est aujourd’hui préjudiciable à l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale. En effet, ..,  les  plaintes  pour  fraude  fiscale  demeurent peu nombreuses, mal ciblées et tardives. La  Cour  estime  nécessaire  d’ouvrir  aux  parquets  le  droit  de  poursuivre,  sans  dépôt  de  plainte  préalable  par l’administration  fiscale, certaines  fraudes  complexes, afin  de  traiter  un  plus  grand  nombre  de  dossiers,  d’intervenir plus  rapidement  et  de  mieux  assurer  le  recouvrement  des  sommes  dues. »

Les plaintes du Ministre des Finances seraient en effet peu nombreuses, mal ciblées et tardives.

L’appréciation portée sur le nombre de plaintes déposées me parait discutable.

L’administration fiscale réalise depuis une vingtaine d’années un nombre constant de contrôles, un peu plus de cinquante mille par an. Près de cinq mille mettent au jour des fraudes, sanctionnées par l’application de pénalités pour « manquement délibéré », soit de 40%, soit de 80%. Et chaque année, l’Administration dépose environ mille plaintes auprès des Parquets.

La Cour parait souhaiter que Bercy dépose systématiquement plainte pour les cinq mille dossiers, pour laisser le Parquet libre de faire le tri, ce qui est conforme à son rôle. C’est en effet au Procureur de décider dans chaque cas de la suite à donner.

En revanche, la critique sur le ciblage des dossiers est pertinente. Elle a été soulignée à plusieurs reprises par les rapports de la Cour des Comptes.

Les dossiers simples, de fraudes peu complexes, centrés sur des secteurs récurrents, constituent la majorité des dossiers transmis par l’Administration fiscale. Cela conduit finalement au dévoiement de la notion d’exemplarité des poursuites, puisque selon la Cour l’on poursuit beaucoup de maçons turcs et d’autres petites entreprises, avec comme caractéristique commune de ces dossiers la simplicité des schémas de fraude et l’absence de combativité des contribuables. Par contre, pas beaucoup de trace de dossiers complexes, de prix de transfert ou de fraudes internationales.

Une des raisons principales à cette situation est une réticence des vérificateurs à travailler les dossiers sous une optique pénale. Ce n’est pas leur métier. Ce sont des spécialistes des procédures fiscales et du contrôle et non des procédures pénales. Ils ne sont pas formés pour enquêter pénalement sur des fraudes, sous l’autorité d’un Parquet. Pas plus que les inspecteurs de police ne sont de bons spécialistes pour effectuer des contrôles fiscaux. Laissons à chacun son rôle et son domaine de travail, si l’on veut que les choses soient faites sérieusement.

La désignation d’un dossier pour des poursuites pénales n’est jamais prise par le service vérificateur mais par sa direction ou sa direction générale à Bercy, souvent après que le contrôle soit techniquement terminé sur place. C’est toujours perçu par les vérificateurs comme une « tuile » car cela les oblige souvent à « rouvrir » le dossier et à retourner sur place pour collecter des informations spécifiques pour alimenter le dossier sous l’angle pénal. Or, ils ne disposent pas des moyens juridiques des policiers ou des magistrats pour le faire efficacement. Et cela retarde inutilement la clôture et le rendu de leurs dossiers, obérant inutilement à leurs yeux leur plan de charge ainsi que la réalisation de leurs objectifs.

Enfin, les plaintes ne sont déposées que tardivement par le fisc, souvent en limite de prescription, qui est de trois ans, car l’Administration veut au préalable terminer le contrôle fiscal, si possible recouvrer les rappels, avant d’entamer le parcours pénal. Qui n’a plus dès lors aucune exemplarité.

Un exemple récent, en Bretagne, lu dans le journal Ouest France.

Une entreprise bretonne d’emploi intérimaire recrutait des salariés à l’Est de l’Europe, qu’elle louait à des entreprises locales, à des tarifs très concurrentiels, ce qui s’expliqua facilement lors d’une perquisition effectuée en 2012 par le GIR (Groupement d’Intervention Régional, comprenant un agent du fisc), et qu’on s’aperçut qu’elle ne déclarait pas ses employés et qu’elle ne payait pas ses charges sociales. Un premier procès eut lieu en 2013 contre l’un des gérants, suivi d’un second contre le second gérant en 2015, conduisant à une condamnation de ce dernier à un an de prison avec sursis et à la confiscation d’un bateau et de deux véhicules de grosse cylindrée. A l’audience, on a appris que l’Administration allait déposer une plainte fiscale.

Quelle peut être l’utilité de juger une seconde fois le même dossier, cinq ans après, sous son seul angle fiscal ? Une saine administration de la justice n’aurait-elle pas exigé que le Parquet puisse poursuivre le même dossier sous ses deux aspects ? Mais c’était impossible, verrou de Bercy oblige.

5. Est-il une garantie de recouvrement rapide des rappels d’impôts ?

L’une des raisons avancées avec insistance par les Ministres successifs pour maintenir le verrou de Bercy est qu’il permet une meilleure rentrée des arriérés fiscaux suite à redressement et qu’attendre la fin du dossier pénal pour s’occuper de recouvrement serait la perte assurée de moyens pour le fisc de recouvrer sa créance, compte tenu des lenteurs bien connues de la Justice, à l’évidence améliorées par le retard de deux à trois ans mis par le fisc pour la saisir !

C’est une contre vérité dénuée de toute réalité qu’il est assez facile de contrer, compte tenu de la nouvelle organisation judiciaire.

Le raisonnement de Bercy s’appuie sur une situation qu’il a lui-même créée, c'est-à-dire un dépôt de plainte tardif, au moins deux ans après le contrôle mettant en évidence les rappels effectués, un délai qui laisse effectivement le temps d’organiser son insolvabilité.

Or, tel n’est plus le cas avec la mise en place du Parquet Financier National. Le déclenchement rapide des enquêtes et la saisie rapide des biens ou d’avoirs suspects ou susceptibles de servir de garantie par l’AGRASC, l’Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis et confisqués, permet au contraire une rapidité de recouvrement inconnue à ce jour. A comparer avec le délai actuel.

Là encore, rien de tel qu’un exemple récent tiré de la presse, de Médiapart en l’occurrence, qui a publié le 19 janvier 2016 l’ordonnance de renvoi en correctionnelle d’un médecin et de son épouse.

Selon ce document, le Parquet Financier National a ouvert à leur encontre une information judiciaire directement pour blanchiment de fraude fiscale.

En décembre 2013, l’épouse était mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale et placée sous contrôle judiciaire, avec obligation de verser un cautionnement de 2 780 750€  qui sera versé en mai 2014.

Pendant cette même période, l’épouse a fait l’objet d’un contrôle fiscal et s’est vue réclamer un rappel de 2 170 409€, qu’elle a accepté.

Le magistrat instructeur a alors prélevé cette somme sur le cautionnement constitué pour qu’elle soit versée au fisc, en règlement de la créance de l’épouse, ce qui a été fait. C’est d’autant plus remarquable que les sommes consignées provenaient de comptes situés à l’étranger que l’Administration fiscale aurait été incapable de saisir.

Cet exemple est éclairant.

En premier lieu, il montre qu’il est de loin préférable de laisser chaque service, le fisc et les magistrats, effectuer leur travail librement, sans interférence entre eux, ce qui permet d’aller plus rapidement au terme de chaque procédure.

L’efficacité des cautions exigées dès le début de la procédure pénale permet d’éviter l’organisation de l’insolvabilité et garantit au fisc un paiement rapide de ses créances.

Si l’on était dans un monde de responsables honnêtes et rationnels, on n’entendrait plus affirmer que le verrou de Bercy garantit un meilleur recouvrement des créances !

6. A quoi sert exactement la Commission des Infractions Fiscales, la CIF ?

 Je rappelle que la création de la CIF est liée à la création du verrou de Bercy, par la loi du 29 décembre 1977.

Dès l’origine, elle a été présentée comme étant une garantie pour le contribuable, pour que les poursuites soient engagées de manière impartiale.

Ce qui est une plaisanterie. La CIF ne sert à rien, sinon à être l’alibi et la bonne conscience du Ministre.

En effet, elle n’intervient pas dans la décision de soumette ou non un dossier à des poursuites. Elle n’a jamais eu le pouvoir de se saisir d’un dossier. Elle ne fait que statuer après coup sur la proposition du Ministre, qu’elle valide dans plus de 90% des cas et elle n’apporte aucune plus-value tangible pour le contribuable.

Certes, sa composition a été revue en 2013. Elle est composée de 28 personnes, des magistrats à égalité de la Cour des Comptes, du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation et de quatre personnalités. Et la parité est respectée ! Des personnes respectables et instruites, assurément.

Honnêtement, on discerne mal à quoi elles servent.

Sauf à penser que les magistrats du Parquet Financier National sont limités intellectuellement dans la compréhension des fraudes fiscales complexes qui constituent leur travail au quotidien, et qu’il faut leur mâcher le travail, ce qui est évidemment grotesque.

Pourquoi réserver un régime particulier aux infractions fiscales, qui nécessiteraient que la CIF  guide le travail du parquet, tel le bâton blanc qui guide l’aveugle !

Et alors, pourquoi n’y a-t-il rien de prévu en cas d’escroquerie, de grand banditisme ou d’activité terroriste, qui me paraissent également particulièrement complexes, à priori ?

Mais si on devait s’arcbouter sur une commission d’éclairage des dossiers, alors pourquoi ne pas créer à côté de la CIF une CIA (Commission des Infractions liées à l’Alcool), qui éclairerait les Parquets sur les particularités des dossiers de conduite automobile sous un état alcoolique. On pourrait y adjoindre des membres des Alcooliques Anonymes et de la Ligue contre l’Alcoolisme !

Et pourquoi pas non plus une CIV (Commission des infractions liés à la Vitesse), qui conseillerait les Parquets sur le danger des excès de vitesse. On pourrait y adjoindre des Inspecteurs du permis de conduire ou des anciens coureurs automobiles !

La suppression de la CIF est une évidence et une nécessité.

Elle serait en outre une source d’économies pour l’Etat, étant précisé que les contribuables poursuivis par le Parquet Financier National disposent de l’ensemble des garanties dont disposent les citoyens en cas de poursuites pénales, et notamment d’être entendus et de l’assistance d’un avocat, ce qui n’est pas le cas avec la CIF.

7. Comment faire pour supprimer le verrou de Bercy ?

Il suffit simplement de supprimer les articles L228, L228A et L228 B du Livre des Procédures Fiscales, qui sont consacrés à la CIF.

 8. Comment ensuite assurer l’information du Parquet, en cas de fraude fiscale ?

 L’information du Parquet sur l’existence de délits est prévue par l’article 40 du Code de Procédure Pénale, qui prévoit :

« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

C’est ce texte qui s’applique à tous les fonctionnaires et qui, en cas de disparition du verrou de Bercy », ferait obligation aux agents du fisc de dénoncer au Parquet les fraudes fiscales dont ils auraient connaissance.

Ce dispositif est déjà appliqué lors que les vérificateurs fiscaux découvrent à l’occasion de leurs contrôles des délits non fiscaux, tels que des vols, du détournement d’argent ou des trafics. Ils transmettent immédiatement l’information aux Parquets.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que l’Administration fiscale apporte au quotidien une aide précieuse à la Justice, pour le déroulement des enquêtes diligentées par les parquets.

En effet, plus de cent cinquante vérificateurs et enquêteurs sont mis en permanence à sa disposition auprès du parquet Financier National, des Juridictions Interrégionales Spécialisées, des GIR (Groupement d’Intervention Régional), de la Gendarmerie, de la Douane Judiciaire, des SRPJ et des services nationaux de la Police Judiciaire (brigades de lutte contre la délinquance fiscale et celles de lutte contre la corruption et la criminalité financière).

L’information circule donc bien.

Cela étant, je considère qu’il est impératif de prévoir dans la loi une information automatique du parquet en présence de présomption de fraude fiscale découverte à l’occasion des contrôles fiscaux.

Comme je l’ai déjà mentionné, il existe « un marqueur » de cette suspicion dans l’application de la pénalité spécifique de 40% ou 80%, prévue par l’article 1729 du CGI qui dispose :

 « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ;  b. 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ; c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis. ».

La mise en œuvre de ces pénalités est mentionnée sur la proposition de rectification, avec indication du nom du supérieur du vérificateur qui a pris la décision de les appliquer ainsi que sa signature, en vertu de l’article L80 E du Livre des Procédures Fiscales qui stipule :

«La décision d'appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732 et 1735 ter du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. »

 Il suffirait de compléter cet article de la manière suivante :

 « Lorsque le montant des amendes prévues à l’article 1729 dépasse la somme de 50 000 € par dossier, avis en est donné sans délai au Procureur Financier National, conformément à l’article 40 du Code Procédure pénale, accompagné d’une copie de la proposition de rectification, sans attendre la réponse du contribuable. Toute omission est passible d’une amende de 1 500€ ».

De même, l’article L16B du CGI, qui vise les perquisitions fiscales effectuées par l’Administration Fiscale indique dans son article V :

« Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103. »

Il serait complété comme suit :

 « Une copie est également adressée sans délai au Procureur Financier National, conformément à l’article 40 du Code Procédure pénale. Toute omission est passible d’une amende de 1 500€».

En effet, il est important de prévoir la transmission automatique et immédiate de ces informations, pour éviter la reconstitution d’un « verrou virtuel de Bercy », dans lequel Bercy recenserait les cas de fraude présumée à l’issue des contrôles et en ferait le tri avant de les envoyer au parquet. C’est également la raison pour laquelle il faut prévoir une amende, pour dissuader les pressions sur le responsable du contrôle.

La somme de 50 000€ comme seuil de déclenchement de la transmission au Parquet National( ce qui correspond à une fraude supérieure à 100 000€) peut bien sûr être revue mais il important qu’elle demeure assez « basse » pour lui permettre d’avoir une vision globale et panoramique de la fraude fiscale en France et de bâtir une politique pénale adaptée.

Bien sûr, cela fera sans doute quelques milliers de dossiers supplémentaires chaque année pour le Parquet National. A Bercy, une cellule d’une dizaine de personnes gère le verrou de Bercy. Compte tenu de sa disparition, ces effectifs pourraient être mis à la disposition du Parquet Financier national, pour les aider dans l’analyse des dossiers et les suites à donner.

Bien entendu, les services de la DGFIP conserveraient leur totale liberté de transmission des autres dossiers qu’ils détecteraient, non éligibles à un envoi au Parquet national. Ces dossiers seraient transmis directement au Procureur de la République local.

Et Bercy continuerait à suivre de près l’activité de lutte contre la fraude de ses services ainsi que la suite donnée par le Parquet National pour les affaires complexes, pour en retracer les évolutions dans ses rapports annuels.

En conclusion, il apparait clairement que tout milite pour que le droit sinon la raison fasse revenir les poursuites pénales dans le giron naturel de la justice.

Et l’on notera également avec intérêt que c’est la manière de procéder de toutes les grandes administrations fiscales européennes.

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