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Billet de blog 3 novembre 2013

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Assurances-vie : le secret bancaire protège-t'il le banquier au préjudice du client ?

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

Oui, à en croire la réponse de la Direction Générale de la Banque S à notre demande d'explication (Cf « Assurance-vie : quand la banque brandit le secret bancaire pour couvrir les agissements de ses salariés ! »).

En effet, le secret bancaire dresse un obstacle juridique devant tous les tiers qui ont besoin de renseignements détenus par une banque pour exercer leurs droits ou pour défendre leurs intérêts.

Dans quelle mesure le respect de ces droits ou de ces intérêts commande-t-il la levée du secret bancaire à leur profit ?

Il paraît opportun de permettre aux héritiers de s'assurer que les opérations enregistrées n'ont pas porté atteinte à leurs droits d'héritiers.

1) Le secret bancaire ne résiste pas à certaines autorités

a) Procédures pénales

L'article L. 511-33 du Code monétaire et financier lève le secret bancaire à l'égard de “l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale”.

Les banques ne peuvent donc refuser de témoigner ni de fournir au juge d'instruction les documents qu'il leur réclame.

De même, selon l'article 132-22 du Code pénal, “le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir des parties, de toute administration, de tout établissement financier ou de toute personne détenant des fonds du prévenu, la communication de renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret”.

b) Procédures civiles

Production de pièces en justice – Le juge a le pouvoir de demander, sous peine d'astreinte, la production de tout document détenu par un tiers, s'il n'existe pas d'“empêchement légitime” (Code de Procédure Civile, art. 10, 11 et 138).

2) Le secret bancaire ne protège que les intérêts du client

"Il peut être enjoint à une banque de communiquer divers documents dès lors que la demande de communication est dirigée contre elle non en sa qualité de tiers confident, mais en celle de partie au procès intenté contre elle par les bénéficiaires du secret invoqué" (CA Paris, 15 nov. 2002).

Le secret bancaire est, en effet, "de simple protection du client" ; celui-ci peut y renoncer en demandant communication de pièces, notamment pour fournir les preuves nécessaires dans une action en responsabilité qu'il intente contre le banquier (Cass. com., 11 avr. 1995).

De façon plus générale, il est impossible d'invoquer le secret professionnel pour refuser de s'expliquer sur certains faits ou certains documents.

À suivre...

Claudia CANINI

Avocat à la Cour

www.canini-avocat.com

Lire aussi : Qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts dans le Secteur privé ?

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