Patrick Cahez (avatar)

Patrick Cahez

Ligue des droits humains et Amnesty international Bruxelles ; MRAP Dunkerque ; SUD intérieur et Observatoire du stress de France Télécom Paris

Abonné·e de Mediapart

295 Billets

2 Éditions

Billet de blog 23 août 2014

Patrick Cahez (avatar)

Patrick Cahez

Ligue des droits humains et Amnesty international Bruxelles ; MRAP Dunkerque ; SUD intérieur et Observatoire du stress de France Télécom Paris

Abonné·e de Mediapart

La liberté d'expression du lanceur d'alerte est un principe général du droit de la fonction publique

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accueilli favorablement l'argumentation d'une requérante invoquant sa qualité de « lanceuse d'alerte » pour sanctionner le comportement discriminatoire de l'administration faisant obstacle à sa réintégration après l'annulation de sa révocation prononcée à son encontre pour avoir dénoncé la commission d'infraction dans son service.

Patrick Cahez (avatar)

Patrick Cahez

Ligue des droits humains et Amnesty international Bruxelles ; MRAP Dunkerque ; SUD intérieur et Observatoire du stress de France Télécom Paris

Abonné·e de Mediapart

Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accueilli favorablement l'argumentation d'une requérante invoquant sa qualité de « lanceuse d'alerte » pour sanctionner le comportement discriminatoire de l'administration faisant obstacle à sa réintégration après l'annulation de sa révocation prononcée à son encontre pour avoir dénoncé la commission d'infraction dans son service.

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qualifie de détournement de pouvoir le comportement de l'administration qui s'est servie d'une procédure disciplinaire pour sanctionner abusivement l'exécution par un agent public de son obligation de dénoncer les infractions posée par l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale.

Le comportement de l'administration est jugé discriminatoire.

Le tribunal dégage un « principe général du droit » interdisant à l'administration de prendre des mesures discriminatoires à l'encontre d'un fonctionnaires ayant dénoncé des faits délictueux commis par un subordonné ou par sa hiérarchie.

Cette décision intervient peu de temps après l'adoption du statut protecteur des « lanceurs d'alerte » de la loi du N°2013-1117 du 6 décembre 2013 créant l'article 6 ter A de la loi N°83-634 sur les droits et obligations des fonctionnaires :

" Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public. "

______________

Mise à jour 17/3/2015

Dans sa deuxième partie, la Grande Table reçoit,  le philosophe et sociologue, Geoffroy de Lagasnerie. Il fait apraître L'art de la révolte - Snowden, Assange, Manning chez Fayars en janvier dernier. Pour dialoguer avec lui, Mathieu Potte-Bonneville, philosophe, maître de conférences à l'École normale supérieure de Lyon et responsable du pôle Idées et savoirs à l'Institut français, est à nos côtés.

http://www.franceculture.fr/emission-la-grande-table-2eme-partie-qui-sont-les-nouveaux-rebelles-2015-03-17

Références :

TA Cergy-Pontoise, 7e Ch., 15 juillet 2014, M.H., Req. N° 1110539

Revue des droits de l'Homme

Actualité droits libertés - 20 août 2014 : http://revdh.revues.org/863

"Une première application paradoxale mais ambitieuse du régime de protection des focntionnaires lanceurs d'alerte"

Jean Philippe Foegle - étudiant de Master 2 "Droits de l'Homme" de l'université de Paris Ouest Nanterre

Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 20 mai 2014 : http://revdh.revues.org/752

« Le « milieudu gué » de la protection législative des lanceurs d’alerte »

Anna Billard, Marc Duranton, Jean-Philippe Foegle et Tristan Martin-Teodorczyk - étudiants de Master 2 "Droits de l'Homme" de l'université de Paris Ouest Nanterre

Voir aussi :

Revue trimestrielle des droits de l'Homme

Lancer d'alerte : quoi de neuf depuis Guja

Valérie JUNOD
Professeure associée à la Faculté des HEC de l’Université de Lausanne,
Professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université de Genève

8 janvier 2013 - Cour eur. dr. h., Bucur et Toma c. Roumanie

Depuis février 2008, date de l’arrêt Guja c. Moldova inaugurant la protection des whistleblowers, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu deux arrêts supplémentaires (Heinisch c. Allemagne et Bucur et Toma c. Roumanie) dans lesquels elle applique le schéma d’analyse qu’elle avait développé pour résoudre la première affaire sous l’angle de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. En revanche, dans plusieurs autres affaires mettant en jeu des dénonciations d’irrégularités par des employés, la Cour n’a pas mis en oeuvre ce schéma. Avec maintenant six ans de recul, le présent article réexamine la jurisprudence européenne rendue depuis 2008, en particulier les réponses apportées aux questions laissées ouvertes par l’arrêt Guja. Le schéma de résolution en six facteurs est examiné de manière critique, en s’interrogeant sur les critères supplémentaires qu’il conviendrait d’ajouter. La conclusion propose d’améliorer la protection des lanceurs d’alerte en leur garantissant une plus ample réparation des préjudices subis.

Cour eur. dr. h., Bargão et Domingos Correia c. Portugal, 15 novembre 2012

Cour eur. dr. h., Dumitru c. Roumanie, 1er juin 2010

Cour eur. dr. h., Fatih Taş c. Turquie, 5 avril 2009

Cour eur. dr. h., Folea c. Roumanie, 14 octobre 2008

Cour eur. dr. h., Fuentes Bobo c. Espagne, 29 février 2000

Cour eur. dr. h., Guja c. Moldova, 12 février 2008

Cour eur. dr. h., Harabin c. Slovaquie, 20 novembre 2012

Cour eur. dr. h., Heinisch c. Allemagne, 12 juillet 2011

Cour eur. dr. h., Kayasu c. Turquie, 13 novembre 2008

Cour eur. dr. h., Kudeshkina c. Russie, 26 février2009

Cour eur. dr. h., Marchenko c. Ukraine, 19 février 2009

Cour eur. dr. h., Silviu Marin c. Roumanie, 2 juin 2009

Cour eur. dr. h., Novaya Gazeta V Voronezhe c. Russie, 21 décembre 2010

Cour eur. dr. h., Poyraz c. Turquie,7 décembre 2010

Cour eur. dr. h., Sosinowska c. Pologne, 18 octobre 2011

Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

L’auteur n’a pas autorisé les commentaires sur ce billet