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Billet de blog 4 novembre 2012

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La France trahie d'Aurore MARTIN

Un article de Médiapart consacré à Aurore MARTIN parle de provocation. Non, c'est une trahison gouvernementale. Au-délà d'une personne, le pouvoir trahit les Français au profit de l'étranger. Il extrade un de ses nationaux à l'encontre des principes de la République qui lui commandent de le protéger. L'autre article relaie le mensonge politique qui se répète pour excuser cette violation manifeste du droit : " Place Vendôme comme place Beauvau, on s’est vite accordé sur le fait que toutes les voies de recours avaient été épuisées par Aurore Martin, et qu’il serait très compliqué juridiquement, voire risqué politiquement, de ne pas la remettre illico à l’Espagne. "L'incidence de ce détrournement de procédure sur la liberté d'expression et d'opinion et sans commune mesure et menace dorénavant tout un chacun dans ses prises de positions publiques au sein de l'UE.Démonstration.

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

Un article de Médiapart consacré à Aurore MARTIN parle de provocation. Non, c'est une trahison gouvernementale. Au-délà d'une personne, le pouvoir trahit les Français au profit de l'étranger. Il extrade un de ses nationaux à l'encontre des principes de la République qui lui commandent de le protéger. L'autre article relaie le mensonge politique qui se répète pour excuser cette violation manifeste du droit : " Place Vendôme comme place Beauvau, on s’est vite accordé sur le fait que toutes les voies de recours avaient été épuisées par Aurore Martin, et qu’il serait très compliqué juridiquement, voire risqué politiquement, de ne pas la remettre illico à l’Espagne. "

L'incidence de ce détrournement de procédure sur la liberté d'expression et d'opinion et sans commune mesure et menace dorénavant tout un chacun dans ses prises de positions publiques au sein de l'UE.

Démonstration.

Le mandat d'arrêt européen simplifie l'extradition au sein des pays de l'Union en supprimant l'obligation d'un décret d'extradition, nécessaire pour le mandat d'arrêt international, et permet d'extrader ses nationaux sous certaines conditions seulement.

Le mandat d'arêt européen est exécuté au bon vouloir du gouvernement français si on prend la peine de lire l'article 695-24 du code de procédure pénale qui l'explique clairement :

L'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée :

l° Si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin ;

2° Si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française et que les autorités françaises compétentes s'engagent à faire procéder à cette exécution ;

3° Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ;

4° Si l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat membre d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de l'infraction lorsqu'elle est commise hors du territoire national.

Le mandat d'arrêt européen n'est donc pas incontournable.

La décision cadre du 13 juin 2002 sur le mandat européen prévoit explicitement qu'une personne ayant été poursuivie pour des faits ayant donné lieu à une décision définitive ne peut pas être extradée.

C'est l'application du principe ne bis in idem (Art. 4 § 3).

Ce principe s'applique y compris si la France classe l'affaire relative à la personne faisant l'objet de la demande d'extradition (§ 1 de l'article 695-24).

Le ministère public avait donc le pouvoir de refuser l'extradition.

La Cour d'appel avait la possibilité et la Cour de cassation l'obligation de saisir la CJUE d'une question préjudicielle sur la validité du mandat d'arrêt européen pour les raisons énoncées par le professeur Jean PRADEL.

Le professeur de droit Jean PRADEL explique que :

"La personne ne saurait être livrée par le biais d'un détournement de procédure". "On peut donc considérer qu'il y a détournement de procédure dans le fait d'utiliser une procédure en dehors de son champ d'application pour obtenir un résultat qu'aucune autre procédure, notamment celle qui est régulière, ne pourrait permettre d'obtenir."

"  le détournement de procédure consiste pour l'Etat d'émission à lancer un mandat d'arrêt européen pour obtenir la remise d'un individu non parce qu'il est un malfaiteur, mais pour des raisons étrangères au droit pénal, par exemple parce qu'il est un opposant politique. Une telle attitude doit évidemment être stigmatisée et c'est pourquoi la décision-cadre décide :

« Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser la remise d'une personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen s'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons » (in Le mandat d'arrêt européen par Jean Pradel - Recueil Dalloz 2004 p. 1392)

C'est la clause de non discrimination énoncée au Considérant N°12 du préambule de La décision cadre du 13 juin 2002 sur le mandat d'arrêt européen.

Il existe donc un doute très sérieux sur la validité du mandat d'arrêt européen au regard du droit de l'Union européenne.

La Cour de cassation avait l'obligation d'élever une question préjudicielle devant la CJUE selon l'article 267 du traité sur l'Union européenne : 

" Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.

La Cour de cassation n'a pas fait de renvoi préjudiciel en validité malgré l'évidence du doute existant sur la régularité du mandat d'arrêt européen.

Le gouvernement français peut aussi saisir la CJUE (Art. 19 § 3 a du traité sur l'Union européenne).

Il peut y avoir violation du droit de l'Union entraînant la responsabilité de la France (Arrêt de la Cour de justice, Köbler, affaire C-224/01 (30 septembre 2003).

Il y a donc détournement du mandat d'arrêt européen.

Ce mandat est irrégulier et la remise d'Aurore Martin entachée de nullité.

L'extradition d'Aurore MARTIN retombe ainsi dans le régime du droit régissant le mandat d'arrêt international.

 -o0o-

Quel est le régime général ?

L'extradition est prévue par le code de procédure pénale.

L'article 696-2 exclut la possibilité d'extrader un ressortissant français : " Le gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute personne n'ayant pas la nationalité française qui, étant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur le territoire de la République. "

Aurore MARTIN est FRANCAISE.

Les poursuites engagées dans le pays requérant doivent exister dans le pays requis.

Aurore MARTIN est pouruivie en Espagne pour avoir participé à des meetings que l'Espagne qualifie d'acte terroriste.

Le terrorisme ne peut pas être une notion fourre-tout ni une infraction formelle. Voir la décision du tribunal spécial sur le Liban.

Un meeting n'est pas un acte terroriste. C'est la matérialsiation de la liberté d'opinion et d'expression.

Aurore Martin, quoi qu'il en soit, n'aurait jamais du être extradée, quelque fut l'acte reproché.

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Avant même de demander l'extradition, il aurait du y avoir une demande d'entraide judiciaire.

Le parquet de Pau aurait pu être saisi selon l'artilce 695-1 du code de procédure pénale. Il aurait constaté que prendre la parole à un meeting n'est pas un acte terroriste et aurait pu classer l'affaire.

Sinon, et de lui-même, le parquet de Paris aurait pu ouvrir une enquête.

L'article 706-17 du code de procédure pénale donne une compétence exclusive au parquet de Paris en matière de terrorisme.

Il y a une compétence universelle des juridictions françaises en matière de terrorisme ( art.689 et 689-3 du code de procédure pénale).

Un juge d'instruction auraît alors pu consater que prendre la parole à un meeting n'est pas un acte terroriste et prendre une ordonnance de non-lieu (art. 706-19).

Les droits à un procès équitable ont donc été bafoués.

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Le refus des Etats d'extrader leurs propres nationaux est un principe inscrit dans le droit de très nombreux Etats.

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Le droit international public considère qu'une extradition est un acte unilatéral et relève de la décision souveraine de l'Etat qui extrade.

" L'extradition est une décision souveraine de l'Etat requis qui n'est jamais tenu d'y répondre au regard du droit international public" (Déclaration commune de MM. Evensen, Tarassov, Guillaume et Aguilar Mawdsley

PDF 194.2 Kb de la Cour de Justice internationale Ordonnance 14 avril 1992 Rec. 1992 p.24)

Le régime de l'extradition est régi par le principe énoncé dans l'adage juridique " aut dedere aut judicare ".

" L’expression «extrader ou poursuivre» (en latin: «aut dedere aut judicare») est communément utilisée pour désigner l’obligation alternative à l’égard de l’auteur présumé d’une violation, «qui est énoncée dans un certain nombre de traités multilatéraux visant à assurer la coopération internationale aux fins de la répression de certains types de comportement criminel» ". (Zdzislaw Galicki)

La France avait donc la possibilité de refuser l'extradition en classant le dossier, selon la transposition du mandat européen, ou en décidant de la juger en France.

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Le régime général de l'extradition, celui qui régit le mandat d'arêt international, puisque le mandat d'arrêt europén n'est pas valide, prévoirt l'obligation d'un décret d'extradition.

Ce que le gouvernment n'a pas fait. Il a éludé ses obligations et contourné les droits et garanties d'Aurore MARTIN en maintenant la fiction d'un mandat d'arrêt européen, qui est manifestement invalide, comme démontré précedemment.

Le décret d'extradition peut être soumis au contrôle de légalité du Conseil d'Etat. La fiction du mandat d'arrêt européen a permis au gouvernment d'éviter de prendre un décrét et d'échapper à la censure prévisible du Conseil d'Etat.

Le contrôle du Conseil d'Etat d'un décret d'extradition est en effet très strict.

Le Conseil d'Etat vérifie que le décret ne viole pas le droit interne (en l'espèce l'article 696-2 précité) et qu'il est compatible aux normes de droit international (Dame Kirkwood 1952 recueil Lebon p.291) tout en vérifiant la compatibilité des morifs invoqués à l'ensemble du droit, national comme international (Astudillo Callejà 24 juin 1977 Lebon p.190 - Klaus Croissant 7 juillet 1978 Lebon p. 292) à la lumière des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (CE Ass. 3 juillet 1996 Koné Lebon p.255) et si nécessaire aux instruments internationaux (CE Ass 1° avril 1988, Berreciartua-Echarri, Lebon p.135).

De plus, l'extradition n'est accordée que que si le délit invoqué par l'Etat requérant - l'Espagne en l'occurrence - n'est pas politique.

L'avis de l'assemblée générale du Conseil d'Etat du 9 novembre 1995 juge qu'il s'agit d'une principe fondamental de valeur constitutionnel (Etudes et documents du Conseil d'Etat 1995 p.205)

Ce principe est inscrit dans la constitution au quatrième paragraphe du préambule de 1946 : " 4. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. "

Aurore MARTIN est une militante d'une organisation politique reconnue en France pour la liberté des Basques. L'organisation a lutté contre le franquisme. " L'attentat qui tua en 1973 Luis Carrero Blanco, chef du gouvernement et successeur probable du dictateur Franco, eut un rôle déterminant dans la fin du régime franquiste. " (Wikipédia).

Par la fiction du mandant d'arrêt européen, le gouvernement, en plus de mépriser le privilège des ressortissants nationaux en matière d'extradition, piétine le droit d'asile et la liberté d'expression, faisant de cette dernière un élément constitutif du terrorisme !

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Aurore MARTIN a ainsi été arrêtée arbitrairement par la police du fait de l'exercice de ses droits civils et politiques, que la France s'est pourtant engagée internationalement à garantir en ratifiant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Ces trois conventions ont une force obligatoire et s'imposent directement au juge national comme aux autorités civiles et politiques. La violation de ces conventions engage la responsabilité de l'Etat.

L'article 55 de la Constitution confère une valeur supralégislative à ces textes : " Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. "

Il s'en déduit donc qu'il existe un doute très sérieux sur la légalité et la conventionnalité de l'arrestation et l'extradition d'Aurore MARTIN.

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L'action de la police serait alors elle-même illégale et ceux qui s'y sont impliqués pourraient ete poursuivis dans ce cas d'abus d'autorité, sanctionné par les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal. L'artcile 431-1 est également à retenir en sachant qu'Aurore MARTIN exprime régulièrement sa volonté à participer aux élections pour défendre ses idées.

A la responsabilité pénale des agents de police s'ajoute la responsabilité de l'Etat.

La responsabilité de l'Etat du fait des lois peut être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France (Conseil d'Etat Assemblée 8 février 2007 n° 279522). Un article de l'AJDA 2011 p. 2482 et s. commente la décision N°329788 du 14 octobre 2011 par laquelle il y a une extension de cette responsabilité à la coutume internationale (droit non écrit).

Il existe également une responsabilité de la France pour violation du droit de l'Union et l'obligation de réparer les dommages du fait de cette violation, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. La commission européenne accueille les plaintes pour violation du droit de l'Union et a mis un site en place à cet effet.

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Monsieur François HOLLANDE, président de la République qui promettait de rétablir prioritairement la justice, a comme directrice de cabinet Madame Sylvie HUBAC, ancienne présidente de la 5° sous section du contentieux du Conseil d'Etat.

Il est étonnant que le pouvoir ait pu se fourvoyer de la sorte en étant entouré de telles compétences. A moins que ce soit volontaire. (Màj : L'extradition de la militante basqueAurore Martin: Hollande a donné son feu vert Par Karl Laske )

La légitimité du pouvoir naît du suffrage mais aussi du respect de la loi. Le pouvoir n'est plus légitime quand il viole les lois.

L'extradition d'Aurore MARTIN est donc un crime de trahison du pays légal à l'égard du pays réel : le peuple

Les citoyens savent dorénavant que l'Etat peut menacer et attenter à leur sécurité, au mépris du droit et des règles en les livrant à des pays étrangers.

Le droit à la sureté -celui de ne pas être arrêté arbitrairement - est un droit de l'homme qui vient d'être bafoué par la France à l'égard d'une Française.

Il a fallu le retour au pouvoir du parti socialiste pour le vivre.

Dramatique.

Depuis 1971, Non Non Rien n'a changé, tout a continué...

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Aurore MARTIN est une version moderne de l'enlèvement du Duc d'Enghien. On sous-poudre de formalisme ce qui n'est qu'un rapt judiciaire. A quand la légitimation des disparitions forcées ?

La décision de la Cour d'appel de Pau puis celle de la Cour de cassation ainis que le comportement du gouvernement sont très graves et lourdes de conséquences. Les deux décisions de justice aboutissent à faire de la liberté d'expression un élément constitutif du terorisme, notion juridque très vague et fourre-tout. Le gouvernement a manqué à ses obligations. Il aurait pu saisi la Cour de Justice de l'Union européenne.

En poussant le raisonnement jusqu'à l'aburde atteint dans l'affaire Aurore MARTIN, un militant des droits de l'homme peut être extradé par la France dans un pays qui lui reproche des prises de position sur l'état de la démocratie et la violations des droits civils, politiques, sociaux, économiques ou culturels, en qualifiant le tout de "terrorisme".

Combien de TGV l'Espagne s'est elle cette fois-ci engagée à acheter pour se faire remettre Aurore MARTIN ?

Une autre question que pose l'arrestation et l'extradition d'Aurore MARTIN est celle du respect des minorités linguisitiques comme le promeut le Conseil de l'Europe à Strasbourg. L'atteinte aux droits culturels constitue une violation des droits de l'homme.

La famille d'Aurore Martin accuse Manuel Valls d'avoir menti

La militante basque livrée à l'EspagneAurore Martin: des élus en appellent à Hollande Par La rédaction de Mediapart

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