La GB et la Suède sont membres du Conseil de l'Europe. Elles ont ratifié la Convention européenne des droits de l'homme.
La liberté d'expression et le droit à l'information sont un pilier de la démocratie selon la Cour de Strasbourg qui rappelle régulièrement le droit d'informer.
Extrader Assange reviendrait à hypothéquer la garantie de cette liberté essentielle dont un rapport du commissaire européen aux droits de l'Homme en rappelle l'importance.
Ensuite, Assange est menacé ouvertement de poursuites et de peine de mort aux USA par des personnalités officielles. La jurisprudence Soering de la CEDH s'applique et doit être respectée : « En conclusion, la décision ministérielle de livrer le requérant aux États-Unis violerait l’article 3 (art. 3) si elle recevait exécution. »
" Cette jurisprudence a été confirmée par la CEDH à de nombreuses reprises. Ainsi, dans l’arrêt Jabari c/ Turquie du 11 juillet 2000, la Cour a considéré que l’expulsion d’une femme vers l’Iran où elle risquait d’être condamnée à mort par lapidation est incompatible avec l’obligation de la Turquie de respecter l’article 3 de la ConvEDH. " (Source)
La GB ne peut donc pas extrader Assange vers la Suède sans avoir reçu de garanties préalables et officielles de cette dernière qu'il ne sera pas ensuite extradé vers les USA.
Contrairement, à ce que prétend le ministère des Affaires étrangères britannique, Assange a encore un recours : saisir la Cour européenne des droits de l'homme et solliciter une mesure provisoire d'urgence au titre de l'article 39.
La menace d'envahir l'ambassade viole non seulement la convention de Vienne mais aboutit également à entraver sérieusement le droit à déposer un recours devant la Cour de Strasbourg, si Assange était appréhendé rapidement.
Ce qui précède pose aussi la compatibilité du maintien de la Grande Bretage au sein de l'Union européenne. Le comportement du Royaume-Uni est contraire aux exigences et aux principes fondamentaux posés dans l'article 6 du traité consolidé de l'Union européenne.
En souhaitant que ces informations parviennent aux avocats de Julian Assange.
NB : Le respect de la convention de Genève sur le droit des réfugiés, Assange bénéficiant de l'asile, s'impose aussi à la Grande Bretagne.
L'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés fait obstacle à l'expulsion du requérant (Sur ce sujet voir la position de la jsutice française)
Les différentes violations graves du droit international public dont menace le Royaume-Uni permettent à l'Equateur de saisir la Cour internationale de Justice à La Haye. Il existe une Cour interaméricaine des droits de l'Homme qui peut être saisie puisque Julian Assange, dorénavant bénéficiare de l'asile équatorien, se trouve sous la juridiction d'un Etat membre de cette cour interaméricaine.
Pour plus de clarté du billet, je me suis abstenu de préciser une autre voie de recours encore possible, celle de saisir le Comité des droits de l'Homme à Genève ( Cf. Ludovic HENNEBEL " La jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations-Unies ", Collection Droit et Justice, Bruxelles, Bruylant - Frédéric KRENC, « La Belgique 'condamnée' pour la première fois par le Comité des droits de l'homme sur fond de lutte contre le terrorisme – Cap sur Genève ! " Journal des tribunaux, 2009, pp. 621-629).
Il n'est pas possible de saisir la CEDH et le Comité en même temps. C'est un cas de litispendance excluant la recevabilité des saisines. Il est possible de saisir le Comité de Genève, sous certaines conditions, après un rejet du recours par la CEDH.
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Mise à jour :
L'article de Simon Castel et de Michel de Pracontal exposant les faits et les interrogations sur cette affaire, tant sur le comportement de la justice suédoise (le comportement de la justice anglaise n'est pas abordé) que celui de Julian Assange : " Sexe, justice et Wikileaks " 22 août 2012 | Par Simon Castel et Michel de Pracontal
Assange : Baltasar Garzón annonce «une grosse surprise» en Suède 23 août 2012 | Par La rédaction de Mediapart