Le ministère de l'identité nationale retoqué par le Conseil d'Etat
Conseil d'Etat - 30 décembre 200 - Affaire n°314972 Une personne immigrée se voyait refuser la délivrance de sont titre de séjour. Elle a déféré ce refus devant la jusice adminsitrative qui l'a confirmé malgré la production de nombreuses pièces établissant sa résidence en France depuis de 1987, notamment entre 1990 et 2003. La décision de la cour adminsitrative d'appel a été critiquée devant le Conseil d'Etat.Le préfet de la Seine Saint Denis n'a pas présenté d'observation à sa requête malgré une mise mise en demeure (article R.612-6 du code de justice adminsitrative). Le Conseil d'Etat en a conclu que le préfet a acquisescé les prétentions du requérant.Il juge également que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit, en estimant « que les documents fournis par M. X pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans n'étaient pas suffisamment probants, sans tenir compte de ce que, en raison de l'acquiescement aux faits par le préfet, il lui appartenait seulement de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'était pas contredite par les pièces du dossier ».
Une personne immigrée se voyait refuser la délivrance de sont titre de séjour. Elle a déféré ce refus devant la jusice adminsitrative qui l'a confirmé malgré la production de nombreuses pièces établissant sa résidence en France depuis de 1987, notamment entre 1990 et 2003. La décision de la cour adminsitrative d'appel a été critiquée devant le Conseil d'Etat.
Le préfet de la Seine Saint Denis n'a pas présenté d'observation à sa requête malgré une mise mise en demeure (article R.612-6 du code de justice adminsitrative). Le Conseil d'Etat en a conclu que le préfet a acquisescé les prétentions du requérant.
Il juge également que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit, en estimant « que les documents fournis par M. X pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans n'étaient pas suffisamment probants, sans tenir compte de ce que, en raison de l'acquiescement aux faits par le préfet, il lui appartenait seulement de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'était pas contredite par les pièces du dossier ».
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