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Billet de blog 30 novembre 2010

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Publicité et procès pénal

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"Pour la Cour européenne des droits de l'homme : « La publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l'article 6 § 1 protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; elle constitue aussi l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et les tribunaux. Par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l'article 6 § 1 : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes fondamentaux de toute société démocratique au sens de la Convention » (CEDH (Cour plén.), 8 déc. 1983, Pretto et autres c/ Italie, req. n° 7984/77, § 21.).
Cette formulation est reprise à l'identique depuis près d'un quart de siècle(CEDH, 19 déc. 2006, Adem Arslan c/ Turquie, req. n° 75836/01, § 25.), alors que la crise politique vécue actuellement par nos démocraties occidentales se confirme être une crise de confiance. Pour M. le Professeur Rosanvallon (P. Rosanvallon, La contre-démocratie. La politique à l'âge de la défiance ; Paris, Seuil, sept. 2006, 346 p.), la défiance populaire à l'égard des institutions et des gouvernants est aujourd'hui telle qu'elle se constitue en une forme de système dans lequel le citoyen redécouvre son pouvoir de surveillance. Le pouvoir judiciaire (1), dont les membres ne possèdent pas la légitimité démocratique conférée par l'élection et bénéficient d'un régime de responsabilité personnelle atténuée, doit lui-même rencontrer ses limites. « Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir » écrivait Montesquieu(2). Et ce frein se trouve d'abord dans la surveillance des citoyens, « le contrôle du public » pour reprendre la formulation de la Cour EDH.
"

Philippe Piot, Doctorant à la Faculté de droit de Nancy. Membre de l'ISCRIMED-CRDP, Journaliste - "Publicité et procès pénal" - AJ Pénal 2007 p. 18 - Cet article est un des éléments du dossier consacré par ce numéro à la liberté de la presse et au procès pénal - voir également François Fourment : "La protection des sources du journaliste"

(1) La Constitution de 1958 évoque « l'autorité judiciaire » et non le « pouvoir judiciaire ». Mais le terme « pouvoir » n'apparaît pas non plus au sujet de l'Exécutif et du Législatif.

(2) Montesquieu, De l'esprit des lois ; 1758, Livre XI, Chap. 4.

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