La Cour européenne des droits de l'homme juge contraire à l'article 10 la condamnation de Roland Dumas pour certains passages de son récit du procès Elf et condamne la France pour violation de la liberté d'expression.
Roland Dumas relata le procès dont il fit l'objet pour complicité et recel d'abus de biens sociaux dans un livre paru en 2003.
Il fut condamné pour diffamation en raison de certains passages qui, narrant un incident d'audience survenu en 2001, mettaient en cause l'état d'esprit du procureur (estimant que ce dernier avait enfreint le principe de loyauté des débats, Roland Dumas avait dit à son avocat « je me demande bien ce qu'il aurait fait pendant la guerre, celui-là », avant de suggérer « dans les sections spéciales »).
Roland Dumas invoquait principalement une violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Dans sa décision, la Cour recherche si l'ingérence dans le droit à la liberté d'expression du requérant, prévue par la loi et visant le but légitime de protéger la réputation et les droits du magistrat, était nécessaire dans une société démocratique.
Celle-ci indique d'abord que, s'agissant d'une affaire hautement médiatique, mettant en cause, de surcroît, un ancien personnage politique de la République française, l'article 10 exige un niveau élevé de protection du droit à la liberté d'expression, et que la marge d'appréciation des autorités était donc particulièrement réduite (§ 43).
D'emblée, elle note que les passages incriminés, au nombre de six, ont été examinés différemment par le tribunal et la cour d'appel, la seconde ayant choisi de les envisager dans leur ensemble, une démarche ayant abouti à ne retenir comme éléments constitutifs de la diffamation que la mise à mal du principe de loyauté et l'accusation de se comporter comme un magistrat des sections spéciales pendant l'occupation, sans faire référence au contexte. Une méthode d'analyse qui, pour la Cour, ne permettait pas d'identifier avec certitude les motifs du reproche ayant conduit à la sanction pénale ou de comprendre en quoi ces faits étaient constitutifs d'une diffamation et non d'une injure.
La Cour relève ensuite que les propos reproduits, identiques à ceux prononcés deux ans auparavant par le requérant, n'ont pas été poursuivis à l'époque, alors même que l'incident avait été médiatisé. Cet élément aurait dû être pris en compte dans l'appréciation portée par la cour d'appel des intérêts conflictuels entre la liberté d'expression et la réputation d'autrui, le requérant s'étant contenté d'user dans son livre de sa liberté de relater, en tant qu'ancien prévenu, le récit de son propre procès. La Cour note en outre que, dans son livre, l'intéressé prend soin de placer les propos litigieux dans un contexte et de les expliquer.
Si des propos critiquant la stratégie choisie par un procureur doivent être protégés (CEDH 21 mars 2002, Nikula c. Finlande, Rec. CEDH, p. 2002-II ; 11 mars 2003, Lesnik c. Slovaquie, Rec. CEDH, p. 2003-IV ; 17 juill. 2008, Schmidt c. Autriche), la Cour estime cependant en l'espèce que, compte tenu des explications données dans le livre, « le rejet par la cour d'appel du bénéfice de la bonne foi au requérant au motif qu'il n'a "pas démontré en quoi le comportement à l'audience du substitut du procureur pouvait être assimilé à celui de certains magistrats traîtres à leur statut siégeant lors de l'occupation" constitue une approche trop formaliste de la lecture du passage problématique du livre » (§ 50). Ainsi, retenir le propos « vous auriez pu siéger dans les sections spéciales » comme un fait précis de nature à faire l'objet d'un débat contradictoire et demander de prouver la vérité de cette imputation « ne paraît pas constituer une approche raisonnable des faits ».
Eu égard à la confusion entretenue par les juridictions nationales entre l'incident d'audience de 2001 et sa narration dans un livre publié deux ans plus tard, la Cour conclut à la violation de l'article 10, les motifs avancés à l'appui de la condamnation ne parvenant pas à la convaincre du caractère nécessaire dans une société démocratique de l'ingérence dans l'exercice du droit de l'intéressé à la liberté d'expression.