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Billet de blog 1 février 2013

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Esclave en France au 21° siècle, c'est toujours possible, grâce à la loi.

La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) à Strasbourg (France) a condamné la France (pays des droits de l'homme) pour esclavage le 11 octobre 2012 : " la Cour européenne des droits de l’homme décide qu’il y a eu violation de l’article 4 (interdiction de l’esclavage et du travail forcé) de la Convention européenne des droits de l’homme, (...), l’Etat n’ayant pas mis en place un cadre législatif et administratif permettant de lutter efficacement contre la servitude et le travail forcé. " (Bulletin d'information de la Cour de cassation) malgré la Loi Taubira (LOI no 2001-434 du 21 mai 2001) tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité.

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La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) à Strasbourg (France) a condamné la France (pays des droits de l'homme) pour esclavage le 11 octobre 2012 : " la Cour européenne des droits de l’homme décide qu’il y a eu violation de l’article 4 (interdiction de l’esclavage et du travail forcé) de la Convention européenne des droits de l’homme, (...), l’Etat n’ayant pas mis en place un cadre législatif et administratif permettant de lutter efficacement contre la servitude et le travail forcé. " (Bulletin d'information de la Cour de cassation) malgré la Loi Taubira (LOI no 2001-434 du 21 mai 2001) tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité.

La condamnation de la France par la CEDH est confirmée par le rapport du groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains du Conseil de l’Europe (GRETA) rendu le 28 janvier 2013, dans lequel ce groupe constate la mise en œuvre, très insuffisante, par la France, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Cette convention est entrée en vigueur en France en mai 2008.

Le GRETA souligne dans son rapport une trentaine d'insuffisances du régime légal français contre la traite des humains et il appelle à y remédier rapidement par l'adoption des propositions qu'il fait. L'esclavage en France reste un phénomène d'acutalité.

Ainsi, la définition française de la traite dans le code pénal est trop restrictive (art. 225-4-1). Elle limite l'efficacité de la prohibition et les possibilités de poursuites des criminels.

Le groupe propose donc d'élargir la définition française en considération du but poursuivi par les trafiquants et les exploiteurs « afin d’inclure expressément parmi les buts prévus l’exploitation aux fins de travail ou services forcés, d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage, de servitude et de prélèvement d’organes ».

Le GRETA relève aussi que la France a décidé de limiter l'efficacité de la répression de la traite en conditionnant l'infraction par un « échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage » (!). Cet élément constitutif (incohérent) de l’infraction (la France semble confondre l'esclavage avec un contrat de travail) n'est pas prévu par la Convention.

De plus, le GRETA relève l'omission de la France à intégrer dans sa législation l’article 4 de la Convention qui prévoit « l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation ».

Enfin, comme pour la poursuite des actes de torture, la France a posé des conditions qui limitent considérablement l'action publique en conditionnant l'action de celle-ci à  « la coopération de la victime avec les autorités ».

Une telle condition posée par le législateur quand le gouvernement se félicite de chasser et d'expulser les étrangers témoigne de la mauvaise foi des rédacteurs de la loi.

Il est en effet peu probable qu'une telle coopération soit envisageable raisonnablement dans un pays où l'action de la police, et sa communication, portent sur la persécution des étrangers, comme le dénonce l'ONU, la Commission européenne et de nombreuses ONG.

Le GRETA pense ainsi utile de souligner que « Le fait que la victime ait commis une infraction sous la pression des trafiquants ou qu’elle soit en situation irrégulière sur le territoire ne doit pas empêcher son identification ».  Le lecteur appréciera la litote pour exprimer le résultat contradictoire d'une politique sécuritaire qui réprime les victimes de la traite tout en rendant impossible les poursuites contre les responsables de celle-ci ! Le lobby du patronat français aurait-il peur de voir ses adhérents mis en cause dans le cas contraire ? (cf. la vidéo)

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En conclusion, constatant les insuffisances de la législation française, le GRETA appelle les autorités françaises à réagir immédiatement sur la traite et leur recommande de mettre en place un système d'identification efficace des victimes de la traite permettant de s’assurer qu’elles reçoivent assistance et protection.

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Un décret n° 2013-7 du 3 janvier 2013 a créé auprès du ministre chargé des droits des femmes une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains.

Clémenceau disait que "Si vous voulez enterrer un problème, nommez une commission". Une mission n'est même pas une commission. Christine Lazergues avait déjà présidé une telle commission dont les propositions n'ont pas été retenues. Elle dénonçait déjà l'insuffisance de la loi française face à un tel phénomène : " Il faut aussi combattre la traite des êtres humains, troisième trafic mondial après les armes et la drogue, le plus lucratif des trois " (Source).

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L'esclavage, avec la torture, est une des expressions les plus extrêmes de la discrimination et du mépris de la dignité humaine.

La France, dans les deux cas, a adopté une législation qui entrave l'efficacité des instruments internationaux.

Il serait peut-être nécessaire d'en reparler à la Garde des Sceaux très sensible à ce problème, quand elle n'était pas au gouvernement.

La Cour européenne des droits de l'Homme condamne la France pour esclavage quand le gouvernement de Monsieur Hollande refuse de ratifier le protocole additionnel N°12 de la Convention européenne des droits de l'homme, lequel protocole améliore très substantiellement l'efficacité de la répression de la discrimination. 

Une telle contradiction souligne la mauvaise volonté politique française à adopter une législation véritablement efficace contre des infractions - des crimes contre l'humanité selon la loi - que l'on pourrait souhaiter voir effacées définitivement de France.

Ce pays s'enorgueillit du souvenir de Victor Schœlcher, tout en oubliant que l'esclavage, aboli en 1794, fut rétabli par le "régime des notables" en 1802. Le reniement consulaire souligne la différence entre l'idéal de Robespierre et les calculs de Bonaparte. La France se serait-elle installée durablement depuis dans l'ère des calculs au préjudice de l'humain ?

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L'absence d'adhésion sincère, et même le refus affiché de la France aux instruments de protection internationale des droits de l'homme permet de s'interroger sérieusement sur la mentalité qui la gouverne ; laquelle, dans ses errances, offre un spectacle considérable de scandales, de corruption, de pratiques douteuses au sommet de l'Etat. Ces insuffisances graves expliquent la perte de confiance de l'opinion dans ses institutions ; affaiblissant ainsi la Démocratie et l'attachement du peuple français à ses valeurs.

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La France est également rétive à la poursuite des crimes de guerre :

Le rapport d'Amnesty sur le Mali pose la question de l'adhésion de la France à la CPI (Cour pénale internationale) et la façon critiquable de la transposition des crimes internationaux en droit français : " l’article 462-11 conduit à exclure de la compétence de la Cour pénale internationale certaines infractions constitutives de crimes de guerre au sens du Statut de Rome  " (par ex.).

L'adoption par l'Assemblée nationale de la LOI n° 2010-930 du 9 août 2010 a d'ailleurs permis cinq jours plus tard le retrait de la réserve française (1) à l'égard de la compétence de la CPI pour juger les crimes de guerre (Source : Spyridon Aktypis Docteur en droit, Université Panthéon-Assas Paris II).

La France avait assorti sa ratification d’une déclaration interprétative quant à la définition du crime de guerre.

Celle-ci donnait une interprétation restrictive de certaines expressions contenues dans la définition qui pourraient être instrumentalisées afin de nuire aux intérêts de la France en matière de défense et d’intervention militaire sous l’égide des Nations Unies ainsi qu’en matière de politique intérieure (2ème annexe au projet de loi autorisant la ratification de la Convention portant statut de la Cour pénale internationale, 10 février 2000, A.N., Doc. parl., XI e législature, n° 2065) (source : RTDH note 4).

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(1) Site des Nations Unies - collection des Traités :

" Le 13 août 2008, le Gouvernement français a informé le Secrétaire général qu'il a décidé de retirer la déclaration en application de l'article 124 faite lors de la ratification.  Le texte de la déclaration se lit comme suit :En application de l’article 124 du Statut de la Cour pénale internationale, la République française déclare qu’elle n’accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l’article 8 lorsqu’il est allégué qu’un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants.

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