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De l’article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale sous un angle juridique
Quel est le contenu de cet article 24 qui est à l’origine de cette polémique politique et au-delà ?
Dans sa rédaction actuelle, l'article prévoit de pénaliser d'un an de prison et 45.000 euros d'amende la diffusion de « l'image du visage ou tout autre élément d'identification » d'un policier ou d'un gendarme en intervention lorsque celle-ci a pour but de porter « atteinte à son intégrité physique ou psychique ».
L’article 24 prévoit donc la création d’un délit en cas de diffusion « de l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un policier ou d’un gendarme en intervention lorsque celui-ci a pour but de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. »
Je n’irai pas sur le plan des droits de la presse mais j’interroge la rédaction de l’article, et les conséquences juridiques de celle-ci .
Pour être constituée, une infraction suppose la réunion d’une élément légal ( texte de loi), un élément matériel ( des faits prévus par la loi) et un élément moral ( l’intention de commette l’infraction).
En l’espèce je questionne l’élément moral.
Comment caractériser l’intention de nuire des journalistes ?
Sur quels critères?
Comment prouver une intention qui ici ne présuppose pas (contrairement à l’assassinat par exemple ) des actes préparatoires ?
L’intention ici est donc réductible à l’interprétation des juges de la pensée de celui ou celle qui diffusera de tels imagés.
Comment interpréter objectivement une pensée par essence libre et essentiellement subjective ?
Si l’on pousse le raisonnement jusqu’au bout, on aboutit à un type de délit de pensée que le juge interprétera, ou délit d’intention ....
Il convient ensuite d’opérer une lien de causalité entre l’intention et les conséquences en termes d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la « victime ».
Comment déterminer l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique dans le cadre d’un acte non pas de commission active mais passive puisque fondé sur la diffusion d’images ?
À défaut d’ITT constatée par une UMJ, je ne vois pas comment cette atteinte et son degré peuvent être définis?
Là encore, ce sera au juge de déterminer l’atteinte physique ou psychique.
Et les mêmes questions se posent.In fine, tel qu’il est rédige en l’état, cet article bafoue les règles du droit pénal et du code de procédure pénale.
C’est un non-sens sinon un contresens juridique.Le Gouvernement a annoncé une réécriture de l’article 24, déjà adopté ....
Je n’en dirai pas plus ... tout est dit .... enfin si j’en ai l’intention
Portfolio 2 décembre 2020
Le droit sous intention de nuire au droit : de l’article 24
SOS juristes ....
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