L’article 111-1 du Code pénal dispose que : « Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions ».
Les articles 12, 14 et 15 du Code de procédure pénale disposent que : « La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés. […] Elle est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions.
La police judiciaire comprend : 1° Les officiers de police judiciaire ; 2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ; 3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire ».
Cependant, ces dispositions n’empêchent pas l’exercice d’une « profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts », comme le prévoit l’article L621-1 du Code de la sécurité intérieure.
C’est dans ce cadre juridique, et sous la surveillance du Conseil National des Activités Privées de Sécurité, qu’interviennent les détectives privés.
Dans la vidéo ci-dessous, l’un d’eux explique son action d’enquête et d’infiltration de mouvements à caractère sectaire ou auprès de thérapeutes déviants.
La souscription lancée pour la réalisation de son documentaire est accessible ici : https://fr.ulule.com/10ans-infiltration-sectaire/