LA FESSEE POUR SOUMETTRE LES DAMNES DE LA TERRE RELEVE DE L’INALIENABLE EN RIPOUBLIQUE !
Moi Président est un Brevet de candidature naturelle pour tout sauveur inné de la France !
« La psychologie, l’art de posséder les autres avant qu’ils vous possèdent », la belle cour de récréation pour un Trumpétiste de la fanfare du coup d’état permanent socio-démo-néo-libéral de toutes les balkanisations de la dérégulation et de la déréglementation !
« Quand le soleil se couchera nous verrons mieux » comment défaire, par l’appel du peuple souverain, les hordes de Brutus qui sortent de l’ombre !
Plus de boussole, nous avons brûlé les cartes de Jean-Christophe VICTOR, pour perdre les nomades qui suivaient la route de la raison de l’humain insoumis !
Les calendriers des religions ont retrouvé l’attrait des croisades de leur aimant !
Les marchands qui occupaient les temples et qui crucifiaient les contrôleurs de fléau, sont devenus les propriétaires des murs et commandeurs des fidélités « sonnantes et trébuchantes » !
Moi Président a reçu son Grigri de l’invincibilité 2017, le Grand Marabout Voyant Médium est formel ayant dévoré tous les dits du droit positif du conseil constitutionnel français: le « MAA WAXOON WAXEET » du dire et du dédit est un patrimoine universel !
« J’ai décidé de ne pas être candidat à la présidentielle, au renouvellement de mon mandat » !
Voilà une buzz-propagande explosive au regard des mœurs de la cinquième ripoublique, qui laisse froid un conseil constitutionnel qui n’en a que faire à son ordre du jour institué !
ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT
Les conditions requises sont fixées par l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. Selon cet article, la condition essentielle est de rassembler sur son nom au moins 500 formulaires de présentation, lesquels doivent parvenir au Conseil constitutionnel, à partir de la date de publication du décret de convocation. des électeurs et jusqu'au sixième vendredi (à 18 heures) précédant le premier tour de scrutin.
Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer différents, sans que plus de 50 (un dixième de 500) d'entre eux puissent être les élus d'un même département, d'une même collectivité d'outre-mer ou d'un des deux "départements virtuels" que constituent, d'une part, les sénateurs représentant les Français établis hors de France et les membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger et, d'autre part, les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France.
Le Conseil constitutionnel doit s'assurer par ailleurs du consentement des candidats: on ne peut donc pas être candidat sans faire acte de candidature, même si cet acte n'est pas public.
Enfin, le candidat doit remettre au Conseil constitutionnel, " à peine de nullité " de sa candidature, deux documents établis à cet effet :
- une déclaration patrimoniale rédigée conformément aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral, qui sera publiée s'il est élu ;
- l'engagement de faire publier une déclaration patrimoniale de même nature en fin de mandat s'il est élu.
La condition d'âge minimal pour être élu (à savoir 23 ans) est fixée par renvoi à l'article L.O. 127 du code électoral. Il en va de même pour l'obligation d'être électeur pour être candidat. La qualité d'électeur est définie par l'article L. 2 du code électoral.
Aucun texte ne prévoit de démarche personnelle du candidat, à l'exception de l'envoi des documents précités au Conseil constitutionnel. Il n'existe donc rien de comparable, par exemple, au dépôt des candidatures en préfecture pour les autres élections. Par voie de conséquence, il est inutile de demander au Conseil constitutionnel un formulaire, un dossier ou tout autre document similaire pour être inscrit sur la liste des candidats.
Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct modifiée par les lois organiques n° 76-528 du 18 juin 1976, n° 83-1096 du 20 décembre 1983, n° 88-35 et 88-36 du 13 janvier 1988, n° 88-226 du 11 mars 1988, n° 90-383 du 10 mai 1990, n° 95-62 du 19 janvier 1995, n° 95-72 du 20 janvier 1995, n° 99-209 du 19 mars 1999, n° 2001-100 du 5 février 2001, n° 2004-192 du 27 février 2004 et n° 2006-404 du 5 avril 2006. Article 3 L'ordonnance n° 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l'élection du Président de la République est remplacée par les dispositions suivantes ayant valeur organique :
I. - (al.1) Quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin ouvert pour l'élection du Président de la République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats
II. 1. (al.2) Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées
III. 2 par au moins cinq cents citoyens membres du Parlement, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse
IV. 3, des conseils généraux des départements, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l'Assemblée de la Polynésie française, du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes associées, maires des arrondissements de Lyon et de Marseille ou membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger. Les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, les présidents des communautés de communes, le président de la Polynésie française
V. 4, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
VI. 5 et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle
VII. 6. Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Lorsqu'il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution, elles doivent parvenir au plus tard le troisième mardi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures
VIII. 7. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer.
IX. 8 (al.3) Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les sénateurs représentant les Français établis hors de France et les membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger sont réputés être les élus d'un même département
X. 9. Pour l'application des mêmes dispositions, les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d'un même département d'outre-mer ou "d'une même collectivité 1 La décision du Conseil constitutionnel du 24 février 1981 (JO du 3 mars 1981, p. 681) précise que sont déterminés par voie de tirage au sort les ordres d'établissement de la liste des candidats et de la liste des présentateurs publiée au Journal officiel. 2 article 1er, 1° de la loi organique n°2006-404 du 5 avril 2006, les mots : « dix-huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, » sont supprimés. 3 article 1er de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995. 4 article 194 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004. 5 article 1er, 2° de la loi organique n°2006-404 du 5 avril 2006. 6 article 1er de la loi organique n° 2000-100 du 5 février 2001. 7 Délais pour les présentations : article 1er, 4° de la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006. 8 La rédaction de cet alinéa résulte de l'article unique de la loi organique n° 88-35 du 13 janvier 1988, de l'article 1er de la loi organique n° 88-36 du 13 janvier 1988 et de l'article 194 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004. 9 Cet alinéa a été introduit par l'article 2 de la loi organique n° 88-36 du 13 janvier 1988. La mention finale "ou territoire d'outre-mer" a été supprimée par le 3°) de l'article 1er de la loi organique n° 2000-100 du 5 février 2001. d'Outre-Mer"
XI. 10. Pour l'application des mêmes dispositions, les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être les élus d'un même département. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes sont réputés être les élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1 du code électoral. Aux mêmes fins, les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles. 293-1 et L. 293-2 du même code
XII. 11 L. (al.4) Le Conseil constitutionnel doit s'assurer du consentement des personnes présentées qui, à peine de nullité de leur candidature, doivent lui remettre, sous pli scellé, une déclaration de leur situation patrimoniale conforme aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral et l'engagement, en cas d'élection, de déposer deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat ou, en cas de démission, dans un délai d'un mois après celle-ci, une nouvelle déclaration conforme à ces dispositions qui sera publiée au Journal officiel de la République française dans les huit jours de son dépôt
XIII. 12 f. (al.5) Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le Conseil constitutionnel huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature
XIV. 13. II. - (al.1) Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 40, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-14, L. 52-15, quatrième alinéa, L. 52-16 à L. 52-18, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, L.O. 127, L. 199, L. 200, L. 203, L. 328-1-1, L. 334-4 à l'exclusion, dans le premier alinéa, des mots : « , à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66 », L. 385 à L. 387, L. 389 et L. 393 du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes
XV. 14 s : (al.2) Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral est fixé à 13,7 millions d'euros [15,481] pour un candidat à l'élection du Président de la République. II est porté à 18,3 [20,679] 15 millions d'euros pour chacun des candidats présents au second tour. (al.3) Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats. (al.4 ) Les frais d'expertise comptable liés à l'application de l'article L. 52-12 du code électoral sont inscrits dans le compte de campagne. (Al.5) La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve, rejette ou réforme, après procédure contradictoire, les comptes de campagne et arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu au V du présent article. Elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. (al.6) Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales est constaté, la commission fixe une somme, égale au montant du dépassement, que le candidat est tenu de verser au 10 Phrase ajoutée par l'article 228 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, et réécrite par l'article 194 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004. 11 Trois phrases ajoutées par le 4°) de l'article 1er de la loi organique n° 2000-100 du 5 février 2001 et modifiés par art. 1er, 5° de la loi n° 2006-404 du 5 avril 2006. 12 La rédaction de cet alinéa résulte du paragraphe I de l'article 1er de la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988. 13 La rédaction de cet alinéa résulte de l'article unique de la loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976. 14 La rédaction de cet alinéa résulte de l'article 2 de la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006 qui supprime « dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001 précitée ».
XVI. 15 Décret n° 2004-140 du 12 février 2004 : « Le montant du plafond des dépenses électorales est multiplié par le coefficient 1,13 pour les élections auxquelles les dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral sont applicables, à l'exception de celles des députés. » 2 Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. (al.7) Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, les comptes de campagne des candidats sont publiés par la commission au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du même article L. 52-12. (al.8) Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 52-5 et du quatrième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral, le délai pour la dissolution de plein droit de l'association de financement électoral et pour la cessation des fonctions du mandataire financier est fixé à un mois compter de la publication prévue au dernier alinéa du V du présent article
XVII. 16 à. (al.9) Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France. (al.10) Le montant de l'avance prévue au deuxième alinéa du paragraphe V du présent article doit figurer dans les recettes retracées dans le compte de campagne. (al.11) Par dérogation aux dispositions de l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain
XVIII. 17. III. - (al.1) Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
XIX. 18. (al.2) Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection qui sont publiés au Journal officiel de la République française dans les vingt-quatre heures de la proclamation. La déclaration de situation patrimoniale du candidat proclamé élu est jointe à cette publication
XX. 19 d. (al.3 ) Les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnées au II du présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel par le candidat concerné, dans le mois suivant leur notification
XXI. 20. Pour l'examen des comptes comme des réclamations visées au premier alinéa du présent paragraphe, le président du Conseil constitutionnel désigne des rapporteurs, choisis parmi les membres du Conseil et les rapporteurs adjoints mentionnés au second alinéa de l'article 36 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
XXII. 21. Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil 16 Sept alinéas dont la rédaction est issue de l'article 2 de la loi organique n°2001-100 du 5 février 2001 et modifiés par de l'article 2, 2° de la loi organique n° 2006-404 du 6 avril 2006 (rôle de la CCFP). 17 Alinéa ajouté par le III de l'article 194 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et modifié par l'article 2, 4° de la loi organique n°2006-404 du 5 avril 2006. 18 Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : article 46 : Le Conseil constitutionnel est consulté par le gouvernement sur l'organisation des opérations de référendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet. (...) article 48 : Le Conseil constitutionnel peut désigner un ou plusieurs délégués choisis, avec l'accord des ministres compétents, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif et chargés de suivre sur place les opérations. article 49 : Le Conseil constitutionnel assure directement la surveillance du recensement général. article 50 : Le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier, si, eu égard à la nature et à la gravité des irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle. 19 La rédaction de cet alinéa résulte du paragraphe II de l'article 1er de la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988. 20 La rédaction de la1ère phrase de l'alinéa est issue de l'article 3, 1° de la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006. 21 Cet alinéa a été introduit par l'article 3 de la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 et modifié par l'article 5 de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995. 3 constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République
XXIII. 22. IV. - Tous les candidats bénéficient, de la part de l'État, des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle. V. - (al.1) Un décret en Conseil d'État
XXIV. 23 fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques ; il détermine notamment les conditions de la participation de l'État aux dépenses de propagande
XXV. 24 p. (al.2) Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'État verse à chacun d'entre eux une somme de 153.000 euros
XXVI. 25, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l'alinéa suivant. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement
XXVII. 26 s. (al.3) Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans on compte de campagne
XXVIII. 27 s. (al.4) Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne n'est possible qu'après l'approbation définitive de ce compte. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions du deuxième alinéa du II du présent article, qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs. Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités. (Al.5) La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours, le Conseil constitutionnel fait publier au Journal officiel les décisions prises pour approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne et arrêter le montant du remboursement
XXIX. 28. - Article 4 29 Les dispositions du code électoral auxquelles renvoient la présente loi et la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006 relative à l'élection du Président de la République. 22 Phrase ajoutée par le 3°) de l'article 3 de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001. 23 Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel. 24 Cet alinéa a été modifié par l'article 3 de la loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990 qui a notamment supprimé « le montant du cautionnement exigé du candidat ». 25 Modification issue de l'article 4 de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001. 26 Cet alinéa a été introduit par l'article 4 de la loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990 et modifié par l'article 6 de la loi organique n°95-62 du 19 janvier 1995. 27 Cet alinéa a été introduit par le paragraphe II de l'article 4 de la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 et modifié par l'article 4 de la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001 ; ancienne rédaction : « au quart dudit plafond ». 28 Ces deux alinéas ont été introduit par l'article 4 de la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006.
XXX. 29 Article inséré par l'article 5 de la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006.