TOURISME SOCIAL !
Les mots assassins pour rejeter aux ordures des êtres à peine libérés des chaînes dorées des marchés séculaires et criminels des esclavagistes bondieusards des balkans…
des êtres hier rescapés des camps du Travail qui rend Libre !
Le monde civilisé du néolib fascisant décomplexé des Goldman Sachs boys a repris le relais pour la solution finale, il faut affamer les Roms pour purifier la résurrection euro aryenne !
Quel unanimisme politico médiatique ce 11 novembre 2014 pour acclamer l’arrêt de la Cour Européenne !
Des fachos, des banquiers, des corrupteurs condamnés ? Non !
Une banale et mesquine demande de décision préjudicielle sur quatre questions préjudicielles nées d’une misérable décision de refus d’attribution d’une obole de survie, d’une aumône de « prestation de subsistance, d’une allocation sociale, d’une participation aux frais d’hébergement et du chauffage » au bénéfice d’une Femme de nationalité roumaine et de son enfant âgé de cinq ans !
La peur de l’appel d’air, l’invasion des miséreux sur l’Union des familles !
C’est la panique générale des nantis de la crise de l’impunité pénale des banksters et de leurs familles qui explique leur explosion de joie :
« Dimanche la Cour des Miracles libérée ! ».
La triste illustration flagrante du cantonnement institutionnalisé du peuple Rom hors des voies d’accès aux droits fondamentaux.
Mme DANO est titulaire d’une carte de séjour de durée illimitée délivrée par la ville de Leipzig le 19 juillet 2011 en fixant la date d’entrée sur le territoire au 27 juin 2011.
Et pourtant les familles et les serfs du siècle continuent à dire que le Rom nomadise, le Rom vole des poules et des enfants, le Rom ne veut pas travailler (Et pour cause !), le Rom mendie sa pitance, le Rom… !
Ce jeudi 13 novembre 2014 c’était la Journée Mondiale de la Gentillesse, alors rattrapons-nous et en toute convivialité avouons la blancheur de nos pensées :
Le Rom ! Ce n’est pas un comme nous ? N’est-ce pas ce que nous pensons tous ?
ZEMMOUR jubile il a gagné sa corde au nœud doré !
Mais alors comment leur dire que nous sommes des descendants de nomades venus du continent afr… !
Comment leur dire que du temps des grands malheurs de notre histoire universelle,
nous avons connu toutes les formes de cycles de migrations, de métissages et d’émigrations forcées !
Comment leur dire que nos oncles d’Amérique ont dû raconter, les mouchoirs inondés, tous les bobards possibles, planquer tous leurs handicaps et maladies, bourrer les dessous de table pour se payer l’hospitalité yankee des agents des bureaux d’immigration !
Ah les jésuites unifiés des temps modernes !
Quel vertueux dignitaire socio démo libéro républicain parle
du tourisme néocolonial des prédateurs de la guerre économique et…,
du tourisme de la Tartufferie œcuménique des Las Vegas des contrées paradisiaques,
du tourisme des familles et des banksters balnéairistes victimes de phobie éthique et administrative,
du tourisme des nomades pantouflards et cumulards de notre classe dirigeante…
du tourisme des représentants des intérêts du terroir amoureux du camping car et des Yourtes !
Quel indigné de la République va nous conter l’histoire continue du tourisme des pilleurs des fonds européens destinés à l’aide et au soutien des programmes de développement social culturel politique et économique pour l’émancipation du peuple Rom !
Ah la mémoire des parvenus échappés de la ruralité !
Ah le cynisme dévastateur des familles et des cartels de supplétifs !
Les Commis Chers aux familles sont à la fête, car ils ont oublié de lire avec raison gardée cet arrêt qui concerne une vicieuse demande de décision préjudicielle !
Oui calmos les identitaires !
L’avocat général rappelle que l’article premier de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne énonce :
« La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée »
et l’article 20 de cette charte dispose que :
« Toutes les personnes sont égales en droit » !
Mme DANO est une personne humaine et son enfant a des droits qu’on semble oublier !
Oui ! Quelle honte de voir qu’en ce 21ème siècle on tente d’instrumentaliser une décision préjudicielle pour instaurer dans l’Union un apartheid de plein droit à seule fin de discriminer
Un peuple victime de toutes les abominations humaines !
Quelles Réparations pour le peuple Rom, le peuple des nomades ?
Juste une Bombe !
Juste un mur de la maison du peuple !
Juste un artiste !
Juste une peinture !
« Une gitane qui danse pour la Liberté »
Une fresque hors des barbelés !
Le fils de Madame DANO, Florin DANO, est né le 2 juillet 2009
à Sarrebruck en Allemagne.
Mais comme dirait l’autre, ce n’est qu’un détail !
Abdoulaye M’BAYE Publication 15 novembre 2014
DOCUMENTATION - extraits
Demande de décision préjudicielle
présentée par le Sozialgericht Leipzig (Allemagne)
le 19 juin 2013 – Elisabeta Dano et Florin Dano / Jobcenter Leipzig
(Affaire C-333/13)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Sozialgericht Leipzig
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Elisabeta Dano et Florin Dano
Partie défenderesse: Jobcenter Leipzig
Questions préjudicielles
1) Le champ d’application subjectif de l’article 4 du règlement n° 883/2004 1 comprend-il les personnes qui ne revendiquent pas une prestation d’assurance sociale ou une prestation familiale, au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement, mais une prestation spéciale à caractère non contributif au sens des articles 3, paragraphe 3, et 70 du règlement ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question: l’article 4 du règlement n° 883/2004 interdit-il aux États membres d’exclure, totalement ou partiellement, pour éviter une prise en charge déraisonnable de prestations sociales de subsistance à caractère non contributif, au sens de l’article 70 du règlement, des ressortissants de l’Union qui sont dans le besoin du bénéfice de ces prestations, lesquelles sont garanties aux ressortissants nationaux dans la même situation ?
3) En cas de réponse négative à la première ou à la deuxième question: l’article 18 TFUE et/ou l’article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, sous a), TFUE, lu en combinaison avec l’article 20, paragraphe 2, troisième phrase, TFUE, et l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38 2 interdisent-ils aux États membres d’exclure, totalement ou partiellement, pour éviter une prise en charge déraisonnable de prestations de sociales de subsistance à caractère non contributif, au sens de l’article 70 du règlement, des ressortissants de l’Union qui sont dans le besoin du bénéfice de ces prestations, lesquelles sont garanties aux ressortissants nationaux dans la même situation ?
4) Pour le cas où, suite à la réponse aux questions précédentes, l’exclusion partielle de prestations de subsistance s’avèrerait être conforme au droit de l’Union: la garantie de prestations de subsistance à caractère non contributif aux ressortissants de l’Union, en dehors des cas de grave détresse, peut-elle se limiter à la mise à disposition des moyens nécessaires au retour dans l’État d’origine, ou bien les articles 1er, 20 et 51 de la Charte des droits fondamentaux imposent-ils de garantir des prestations plus étendues rendant possible un séjour permanent ?
____________
1 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1).
2 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77).
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
11 novembre 2014
«Libre circulation des personnes – Citoyenneté de l’Union – Égalité de traitement – Ressortissants d’un État membre sans activité économique séjournant sur le territoire d’un autre État membre – Exclusion de ces personnes des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif en vertu du règlement (CE) n° 883/2004 – Directive 2004/38/CE – Droit de séjour de plus de trois mois – Articles 7, paragraphe 1, sous b) et 24 – Condition de ressources suffisantes»
Dans l’affaire C‑333/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sozialgericht Leipzig (Allemagne), par décision du 3 juin 2013, parvenue à la Cour le 19 juin 2013, dans la procédure
Elisabeta Dano,
Florin Dano
contre
Jobcenter Leipzig,
………………………………………………………………………………………………
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 18 TFUE, 20, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), et second alinéa, TFUE, des articles 1er, 20 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), des articles 4 et 70 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) n° 1244/2010 de la Commission, du 9 décembre 2010 (JO L 338, p. 35, ci-après le «règlement n° 883/2004»), ainsi que de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Dano et son fils Florin au Jobcenter Leipzig au sujet du refus de ce dernier de leur octroyer des prestations de l’assurance de base («Grundsicherung»), à savoir, pour Mme Dano, la prestation de subsistance («existenzsichernde Regelleistung») et, pour son fils, l’allocation sociale («Sozialgeld»), ainsi que la participation aux frais d’hébergement et de chauffage, prévues par la législation allemande.
……………………………………………………………………………………………..
55 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que le règlement n° 883/2004 doit être interprété en ce sens que les «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif» au sens des articles 3, paragraphe 3, et 70 de ce règlement relèvent du champ d’application de l’article 4 dudit règlement.
84 Au vu de ce qui précède, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), de celle-ci, ainsi que l’article 4 du règlement n° 883/2004 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle des ressortissants d’autres États membres sont exclus du bénéfice de certaines «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif» au sens de l’article 70, paragraphe 2, du règlement n° 883/2004, alors que ces prestations sont garanties aux ressortissants de l’État membre d’accueil qui se trouvent dans la même situation, dans la mesure où ces ressortissants d’autres États membres ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu de la directive 2004/38 dans l’État membre d’accueil.
………………………………………………………………………………………………..
Sur la quatrième question
85 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 1er, 20 et 51 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent aux États membres d’octroyer aux citoyens de l’Union des prestations de l’assurance de base en espèces à caractère non contributif de nature à rendre possible un séjour permanent ou que ces États peuvent limiter cet octroi à la mise à disposition de moyens nécessaires au retour dans l’État d’origine.
86 Il convient de rappeler que, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, la Cour est appelée à interpréter le droit de l’Union uniquement dans les limites des compétences attribuées à celle‑ci (voir, notamment, arrêt Betriu Montull, C‑5/12, EU:C:2013:571, point 68 et jurisprudence citée).
87 À cet égard, l’article 51, paragraphe 1, de la Charte stipule que les dispositions de celle-ci s’adressent «aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union».
88 Selon l’article 6, paragraphe 1, TUE, les dispositions de la Charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités. De même, en vertu de l’article 51, paragraphe 2, de la Charte, cette dernière n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour l’Union et ne modifie pas les compétences et les tâches définies dans les traités (voir arrêt Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, points 17 et 23, ainsi que ordonnance Nagy, C‑488/12 à C‑491/12 et C‑526/12, EU:C:2013:703, point 15).
89 À cet égard, il convient de constater que, au point 41 de l’arrêt Brey (EU:C:2013:565), la Cour a confirmé que l’article 70 du règlement n° 883/2004 qui définit la notion de «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif» n’a pas pour objet de déterminer les conditions de fond de l’existence du droit auxdites prestations. Il appartient ainsi au législateur de chaque État membre de déterminer ces conditions.
90 Dès lors, dans la mesure où lesdites conditions ne résultent ni du règlement n° 883/2004 ni de la directive 2004/38 ou d’autres actes du droit dérivé de l’Union, les États membres étant ainsi compétents pour régler les conditions d’octroi de telles prestations, ils le sont, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 146 de ses conclusions, également pour définir l’étendue de la couverture sociale assurée par ce type de prestation.
91 Par conséquent, en fixant les conditions et l’étendue de l’octroi des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, les États membres ne mettent pas en œuvre le droit de l’Union.
92 Il s’ensuit que la Cour n’est pas compétente pour répondre à la quatrième question.
………………………………………………………………………………………………..
1) Le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) n° 1244/2010 de la Commission, du 9 décembre 2010, doit être interprété en ce sens que les «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif» au sens des articles 3, paragraphe 3, et 70 de ce règlement relèvent du champ d’application de l’article 4 dudit règlement.
2) L’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), de celle‑ci, ainsi que l’article 4 du règlement n° 883/2004, tel que modifié par le règlement n° 1244/2010, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle des ressortissants d’autres États membres sont exclus du bénéfice de certaines «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif» au sens de l’article 70, paragraphe 2, du règlement n° 883/2004, alors que ces prestations sont garanties aux ressortissants de l’État membre d’accueil qui se trouvent dans la même situation, dans la mesure où ces ressortissants d’autres États membres ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu de la directive 2004/38 dans l’État membre d’accueil.
3) La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour répondre à la quatrième question.
Signatures
URISME SOCIAL !
Les mots assassins pour rejeter aux ordures des êtres à peine libérés des chaînes dorées des marchés séculaires et criminels des esclavagistes bondieusards des balkans…
des êtres hier rescapés des camps du Travail qui rend Libre !
Le monde civilisé du néolib fascisant décomplexé des Goldman Sachs boys a repris le relais pour la solution finale, il faut affamer les Roms pour purifier la résurrection euro aryenne !
Quel unanimisme politico médiatique ce 11 novembre 2014 pour acclamer l’arrêt de la Cour Européenne !
Des fachos, des banquiers, des corrupteurs condamnés ? Non !
Une banale et mesquine demande de décision préjudicielle sur quatre questions préjudicielles nées d’une misérable décision de refus d’attribution d’une obole de survie, d’une aumône de « prestation de subsistance, d’une allocation sociale, d’une participation aux frais d’hébergement et du chauffage » au bénéfice d’une Femme de nationalité roumaine et de son enfant âgé de cinq ans !
La peur de l’appel d’air, l’invasion des miséreux sur l’Union des familles !
C’est la panique générale des nantis de la crise de l’impunité pénale des banksters et de leurs familles qui explique leur explosion de joie :
« Dimanche la Cour des Miracles libérée ! ».
La triste illustration flagrante du cantonnement institutionnalisé du peuple Rom hors des voies d’accès aux droits fondamentaux.
Mme DANO est titulaire d’une carte de séjour de durée illimitée délivrée par la ville de Leipzig le 19 juillet 2011 en fixant la date d’entrée sur le territoire au 27 juin 2011.
Et pourtant les familles et les serfs du siècle continuent à dire que le Rom nomadise, le Rom vole des poules et des enfants, le Rom ne veut pas travailler (Et pour cause !), le Rom mendie sa pitance, le Rom… !
Ce jeudi 13 novembre 2014 c’était la Journée Mondiale de la Gentillesse, alors rattrapons-nous et en toute convivialité avouons la blancheur de nos pensées :
Le Rom ! Ce n’est pas un comme nous ? N’est-ce pas ce que nous pensons tous ?
ZEMMOUR jubile il a gagné sa corde au nœud doré !
Mais alors comment leur dire que nous sommes des descendants de nomades venus du continent afr… !
Comment leur dire que du temps des grands malheurs de notre histoire universelle,
nous avons connu toutes les formes de cycles de migrations, de métissages et d’émigrations forcées !
Comment leur dire que nos oncles d’Amérique ont dû raconter, les mouchoirs inondés, tous les bobards possibles, planquer tous leurs handicaps et maladies, bourrer les dessous de table pour se payer l’hospitalité yankee des agents des bureaux d’immigration !
Ah les jésuites unifiés des temps modernes !
Quel vertueux dignitaire socio démo libéro républicain parle
du tourisme néocolonial des prédateurs de la guerre économique et…,
du tourisme de la Tartufferie œcuménique des Las Vegas des contrées paradisiaques,
du tourisme des familles et des banksters balnéairistes victimes de phobie éthique et administrative,
du tourisme des nomades pantouflards et cumulards de notre classe dirigeante…
du tourisme des représentants des intérêts du terroir amoureux du camping car et des Yourtes !
Quel indigné de la République va nous conter l’histoire continue du tourisme des pilleurs des fonds européens destinés à l’aide et au soutien des programmes de développement social culturel politique et économique pour l’émancipation du peuple Rom !
Ah la mémoire des parvenus échappés de la ruralité !
Ah le cynisme dévastateur des familles et des cartels de supplétifs !
Les Commis Chers aux familles sont à la fête, car ils ont oublié de lire avec raison gardée cet arrêt qui concerne une vicieuse demande de décision préjudicielle !
Oui calmos les identitaires !
L’avocat général rappelle que l’article premier de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne énonce :
« La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée »
et l’article 20 de cette charte dispose que :
« Toutes les personnes sont égales en droit » !
Mme DANO est une personne humaine et son enfant a des droits qu’on semble oublier !
Oui ! Quelle honte de voir qu’en ce 21ème siècle on tente d’instrumentaliser une décision préjudicielle pour instaurer dans l’Union un apartheid de plein droit à seule fin de discriminer
Un peuple victime de toutes les abominations humaines !
Quelles Réparations pour le peuple Rom, le peuple des nomades ?
Juste une Bombe !
Juste un mur de la maison du peuple !
Juste un artiste !
Juste une peinture !
« Une gitane qui danse pour la Liberté »
Une fresque hors des barbelés !
Le fils de Madame DANO, Florin DANO, est né le 2 juillet 2009
à Sarrebruck en Allemagne.
Mais comme dirait l’autre, ce n’est qu’un détail !
Abdoulaye M’BAYE Publication 15 novembre 2014
DOCUMENTATION - extraits
Demande de décision préjudicielle
présentée par le Sozialgericht Leipzig (Allemagne)
le 19 juin 2013 – Elisabeta Dano et Florin Dano / Jobcenter Leipzig
(Affaire C-333/13)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Sozialgericht Leipzig
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Elisabeta Dano et Florin Dano
Partie défenderesse: Jobcenter Leipzig
Questions préjudicielles
1) Le champ d’application subjectif de l’article 4 du règlement n° 883/2004 1 comprend-il les personnes qui ne revendiquent pas une prestation d’assurance sociale ou une prestation familiale, au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement, mais une prestation spéciale à caractère non contributif au sens des articles 3, paragraphe 3, et 70 du règlement ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question: l’article 4 du règlement n° 883/2004 interdit-il aux États membres d’exclure, totalement ou partiellement, pour éviter une prise en charge déraisonnable de prestations sociales de subsistance à caractère non contributif, au sens de l’article 70 du règlement, des ressortissants de l’Union qui sont dans le besoin du bénéfice de ces prestations, lesquelles sont garanties aux ressortissants nationaux dans la même situation ?
3) En cas de réponse négative à la première ou à la deuxième question: l’article 18 TFUE et/ou l’article 20, paragraphe 2, deuxième phrase, sous a), TFUE, lu en combinaison avec l’article 20, paragraphe 2, troisième phrase, TFUE, et l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38 2 interdisent-ils aux États membres d’exclure, totalement ou partiellement, pour éviter une prise en charge déraisonnable de prestations de sociales de subsistance à caractère non contributif, au sens de l’article 70 du règlement, des ressortissants de l’Union qui sont dans le besoin du bénéfice de ces prestations, lesquelles sont garanties aux ressortissants nationaux dans la même situation ?
4) Pour le cas où, suite à la réponse aux questions précédentes, l’exclusion partielle de prestations de subsistance s’avèrerait être conforme au droit de l’Union: la garantie de prestations de subsistance à caractère non contributif aux ressortissants de l’Union, en dehors des cas de grave détresse, peut-elle se limiter à la mise à disposition des moyens nécessaires au retour dans l’État d’origine, ou bien les articles 1er, 20 et 51 de la Charte des droits fondamentaux imposent-ils de garantir des prestations plus étendues rendant possible un séjour permanent ?
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1 Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1).
2 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77).
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
11 novembre 2014
«Libre circulation des personnes – Citoyenneté de l’Union – Égalité de traitement – Ressortissants d’un État membre sans activité économique séjournant sur le territoire d’un autre État membre – Exclusion de ces personnes des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif en vertu du règlement (CE) n° 883/2004 – Directive 2004/38/CE – Droit de séjour de plus de trois mois – Articles 7, paragraphe 1, sous b) et 24 – Condition de ressources suffisantes»
Dans l’affaire C‑333/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sozialgericht Leipzig (Allemagne), par décision du 3 juin 2013, parvenue à la Cour le 19 juin 2013, dans la procédure
Elisabeta Dano,
Florin Dano
contre
Jobcenter Leipzig,
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Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 18 TFUE, 20, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), et second alinéa, TFUE, des articles 1er, 20 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), des articles 4 et 70 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) n° 1244/2010 de la Commission, du 9 décembre 2010 (JO L 338, p. 35, ci-après le «règlement n° 883/2004»), ainsi que de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Dano et son fils Florin au Jobcenter Leipzig au sujet du refus de ce dernier de leur octroyer des prestations de l’assurance de base («Grundsicherung»), à savoir, pour Mme Dano, la prestation de subsistance («existenzsichernde Regelleistung») et, pour son fils, l’allocation sociale («Sozialgeld»), ainsi que la participation aux frais d’hébergement et de chauffage, prévues par la législation allemande.
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55 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que le règlement n° 883/2004 doit être interprété en ce sens que les «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif» au sens des articles 3, paragraphe 3, et 70 de ce règlement relèvent du champ d’application de l’article 4 dudit règlement.
84 Au vu de ce qui précède, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), de celle-ci, ainsi que l’article 4 du règlement n° 883/2004 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle des ressortissants d’autres États membres sont exclus du bénéfice de certaines «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif» au sens de l’article 70, paragraphe 2, du règlement n° 883/2004, alors que ces prestations sont garanties aux ressortissants de l’État membre d’accueil qui se trouvent dans la même situation, dans la mesure où ces ressortissants d’autres États membres ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu de la directive 2004/38 dans l’État membre d’accueil.
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Sur la quatrième question
85 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 1er, 20 et 51 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent aux États membres d’octroyer aux citoyens de l’Union des prestations de l’assurance de base en espèces à caractère non contributif de nature à rendre possible un séjour permanent ou que ces États peuvent limiter cet octroi à la mise à disposition de moyens nécessaires au retour dans l’État d’origine.
86 Il convient de rappeler que, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, la Cour est appelée à interpréter le droit de l’Union uniquement dans les limites des compétences attribuées à celle‑ci (voir, notamment, arrêt Betriu Montull, C‑5/12, EU:C:2013:571, point 68 et jurisprudence citée).
87 À cet égard, l’article 51, paragraphe 1, de la Charte stipule que les dispositions de celle-ci s’adressent «aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union».
88 Selon l’article 6, paragraphe 1, TUE, les dispositions de la Charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités. De même, en vertu de l’article 51, paragraphe 2, de la Charte, cette dernière n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour l’Union et ne modifie pas les compétences et les tâches définies dans les traités (voir arrêt Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, points 17 et 23, ainsi que ordonnance Nagy, C‑488/12 à C‑491/12 et C‑526/12, EU:C:2013:703, point 15).
89 À cet égard, il convient de constater que, au point 41 de l’arrêt Brey (EU:C:2013:565), la Cour a confirmé que l’article 70 du règlement n° 883/2004 qui définit la notion de «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif» n’a pas pour objet de déterminer les conditions de fond de l’existence du droit auxdites prestations. Il appartient ainsi au législateur de chaque État membre de déterminer ces conditions.
90 Dès lors, dans la mesure où lesdites conditions ne résultent ni du règlement n° 883/2004 ni de la directive 2004/38 ou d’autres actes du droit dérivé de l’Union, les États membres étant ainsi compétents pour régler les conditions d’octroi de telles prestations, ils le sont, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 146 de ses conclusions, également pour définir l’étendue de la couverture sociale assurée par ce type de prestation.
91 Par conséquent, en fixant les conditions et l’étendue de l’octroi des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, les États membres ne mettent pas en œuvre le droit de l’Union.
92 Il s’ensuit que la Cour n’est pas compétente pour répondre à la quatrième question.
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1) Le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) n° 1244/2010 de la Commission, du 9 décembre 2010, doit être interprété en ce sens que les «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif» au sens des articles 3, paragraphe 3, et 70 de ce règlement relèvent du champ d’application de l’article 4 dudit règlement.
2) L’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), de celle‑ci, ainsi que l’article 4 du règlement n° 883/2004, tel que modifié par le règlement n° 1244/2010, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle des ressortissants d’autres États membres sont exclus du bénéfice de certaines «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif» au sens de l’article 70, paragraphe 2, du règlement n° 883/2004, alors que ces prestations sont garanties aux ressortissants de l’État membre d’accueil qui se trouvent dans la même situation, dans la mesure où ces ressortissants d’autres États membres ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu de la directive 2004/38 dans l’État membre d’accueil.
3) La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour répondre à la quatrième question.
Signatures