TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 1301148
___________
SOCIETE EN NOM COLLECTIF FRAMELIRIS
___________
M. Rousseau
Rapporteur
___________
M. Tixier
Rapporteur public
___________
Audience du 7 janvier 2016
Lecture du 21 janvier 2016
___________
68-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montpellier
(1ère Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2013 la société en nom collectif (SNC) Framéliris,
représentée la SCP d’avocats Coste-Berger-Pons-Daudé-Vallet demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 janvier 2013 par lequel le maire de la commune
d’Agde (34300) a accordé à la société à responsabilité limitée (SARL) Bleu Promotion le permis
de construire une résidence hôtelière de quatre vingt seize chambre et des locaux commerciaux
sur un terrain sis avenue du Bagnas à Adge ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Agde la somme de 3 000 euros en application
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- propriétaire du lot n° 9 dans le bâtiment E de la résidence « le Riad » cadastré section
KD 68, KA 57, KA 59 et IY 36 sis avenue de Port Ambonne, elle a intérêt à agir en sa qualité de
voisine immédiate du projet de construction autorisé ;
- l’arrêté en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article A. 424-2
du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne fait pas mention de la démolition d’un bâtiment
existant ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte
pas les éléments nécessaires au calcul des impositions prévus à l’article R. 431-5 du code de
l’urbanisme ;
- le dossier de demande, insuffisamment renseigné, méconnaît l’article R. 431-8 du code
de l’urbanisme ;
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- la délibération du 27 septembre 2012 approuvant la modification du plan d’occupation
des sols, adoptée en vue de permettre la réalisation de la construction litigieuse, a été prise en
méconnaissance des dispositions de l’article L. 146-4-II du code de l’urbanisme ;
- il appartiendra à la commune d’Agde de rapporter la preuve que les convocations à la
séance du conseil municipal du 27 septembre 2012 ont été régulièrement adressées au domicile
des conseillers municipaux dans le délai de cinq jours francs, et qu’elles comprenaient une note
de synthèse, à défaut de quoi la délibération attaquée devra être annulée ;
- les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur par l’effet de l’illégalité de
la délibération du 27 septembre 2012 n’autorisaient en zone ZA que la réalisation d’une surface
hors oeuvre nette de 900 mètres carrés de sorte que le projet autorisé devra être annulé ;
- il appartiendra à la commune d’Agde de produire la délibération par laquelle le conseil
municipal a prescrit la modification du plan d’occupation des sols ;
- le projet autorisé ne réserve pas un nombre de places de stationnement suffisant en
méconnaissance des dispositions de l’article ZA 12 du règlement du plan d’occupation des sols ;
- le projet a été accordé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-21 du
code de l’urbanisme dès lors qu’il présente un volume dépassant de plus du double celui des
constructions avoisinantes.
Un bordereau de pièces enregistré au greffe du tribunal le 11 décembre 2015 a été
présenté pour la commune d’Agde, en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le
magistrat-rapporteur.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 décembre 2015 et le 3 janvier 2016, la
commune d’Agde, représentée par la société civile professionnelle d’avocats Coulombié-Gras-
Crétin-Becquevort-Rosier-Soland conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la
SNC Framéliris à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code
de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire en intervention volontaire présenté pour la société civile immobilière de la
Joliette, la société civile immobilière GP et la société civile immobilière RO, représentées par la
société civile professionnelle d’avocats Scheuer-Vernhet, a été enregistré le 30 décembre 2015.
Les SCI, intervenantes à l’instance, demandent l’annulation du permis de construire susvisé et
que la commune d’Agde soit condamnée à leur verser la somme de 1 000 euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur intervention est recevable dès lors qu’elles sont propriétaires de locaux situés sur le
tènement foncier du projet de construction autorisé ;
- en l’absence de titre habilitant à construire sur les parcelles privées la commune d’Agde
se devait de refuser l’autorisation litigieuse ; il en va de même pour la demande de permis de
démolir ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’accord exprès de la
commune pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public
en violation de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
- le nombre de places de stationnement prévu au projet est insuffisant en méconnaissance
des dispositions de l’article ZA 12 du règlement du plan d’occupation des sols communal ; de
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plus l’organisation des places de stationnement en enfilade ne permet pas leur utilisation
effective ;
- le projet autorisé porte atteinte aux paysages naturels avoisinants en méconnaissance
des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
- le projet autorisé méconnaît les dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de
l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2015, la société SASU Angelotti
Promotion, la SARL Bleu Promotion et la SCCV « Vibes Resort », bénéficiaire par transfert du
permis de construire accordé à la SARL Bleu Promotion, concluent au rejet de la requête en
déclarant s’approprier les observations en défense présentées par la commune d’Agde. Elles
soutiennent encore, s’agissant des places de stationnement, qu’elles ont déposé au mois
d’octobre 2015 un permis de construire modificatif relatif à la tranche 2 du projet et un permis
de construire pour la tranche 3 permettant d’assurer le respect d’une place de stationnement par
logement, exigence fixée par le règlement du plan d’occupation des sols communal.
Un mémoire en désistement présenté pour la SNC Framéliris a été enregistré le
6 janvier 2016, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
- l’arrêté de permis de construire attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rousseau, premier-conseiller,
- les conclusions de M. Tixier, rapporteur public,
- et les observations de Me Mercier, représentant la SNC Framéliris, de Me Borkowski,
représentant les SCI de la Joliette, GP et RO et celles de Me Crétin pour la commune d’Agde, la
SASU Angelotti Promotion, la SARL Bleu Promotion et la SCCV « Vibes Resort ».
Une note en délibéré enregistrée le 7 janvier 2016 a été présentée pour les SCI de la
Joliette, GP et RO.
1. Considérant que la SARL Bleu Promotion a déposé en mairie d’Agde le
29 février 2012 une demande de permis de construire qui a été enregistrée sous le n° PC
3400312K0041 en vue de la réalisation d’une résidence hôtelière de quatre vingt seize chambre
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et des locaux commerciaux édifiée partiellement en R+6 pour une surface de plancher de
6 333 mètres carrés sur le terrain cadastré section KD n° 38, 46, 53, 58 et 71, sis avenue du
Bagnas à Agde et classé en zone ZN et ZA5 au plan d’occupation des sols communal ; que par
un arrêté du 8 janvier 2013, le maire de la commune d’Agde lui a accordé le permis de construire
sollicité ; que la SNC Framéliris, propriétaire du lot n° 9 dans le bâtiment E de la résidence
« le Riad » cadastré section KD 68, KA 57, KA 59 et IY 36 sis avenue de Port Ambonne à
proximité du terrain d’assiette, demande l’annulation de ce permis de construire ;
Sur l’intervention des sociétés civiles immobilières de la Joliette, GP et RO :
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la SCI de la Joliette est propriétaire
d’un local à usage professionnel ou commercial cadastré section KD n° 37 lieu-dit avenue de
Port-Ambonne et section IR n° 42 lieu-dit « Petit Bagnas » au sein même de l’accès au quartier
naturiste ; que les SCI GP et RO sont propriétaires des locaux professionnels commerciaux
n° 5 à 10 figurant au cadastre sous le numéro de section KD 53, actuellement loués par l’agence
immobilière AGN, et qui sont directement impactés par le projet de construction autorisé ;
qu’ainsi ces sociétés civiles immobilières ont intérêt à l’annulation de la décision attaquée ; que
par suite leur intervention est recevable ;
Sur les conclusions présentées en défense par la SASU Angelotti Promotion, la SARL
Bleu Promotion et de la SCCV « Vibes Resort » :
3. Considérant qu’une intervention devant le juge du fond ne peut valablement être
formée que si son auteur justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige ;
4. Considérant que si la SARL Bleu Promotion, à qui le permis de construire attaqué a été
délivré et la SCCV « Vibes Resort » bénéficiaire par transfert de ce permis de construire, ont la
qualité de défendeurs à l’instance, il n’en va pas de même s’agissant de la SASU Angelotti qui
ne précise pas à quel titre elle intervient dans l’instance et qui ne démontre pas un intérêt
suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige ; que dans ces conditions son action qui doit
être analysée comme une intervention en défense ne peut être admise ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
5. Considérant qu’aux termes de l’article 12 du règlement du plan d’occupation des sols
de la commune d’Agde applicable à la zone ZA : « Le stationnement des véhicules
correspondants aux besoins des constructions et installations est assuré par les parkings de la
zone ZN pour les sous-secteurs ZAa et ZAb, ZAb1, ZAb3-1 et ZAb3-2. Le sous-secteur ZAb
dispose également de parkings propres à la résidence de tourisme dans un ratio de une place de
stationnement par unité touristique. (…) » ; que l’application de cette disposition impose la
création d’une place de stationnement par chambre ;
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6. Considérant que selon le 1er alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le
permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont
conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à
l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des
constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une
déclaration d'utilité publique. » ; que s’il résulte de ces dispositions qu’une construction
constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre
eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire,
elles ne font pas obstacle à ce que, lorsque l’ampleur et la complexité du projet le justifient,
notamment en cas d’intervention de plusieurs maîtres d’ouvrage, les éléments de la construction
ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve
que l’autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et
la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble
des permis délivrés ;
7. Considérant, d’une part, qu’il est constant que le projet s’accompagne de la création de
62 places de stationnement alors qu’il devait en réaliser 96 correspondant au nombre de
chambres livrées ; que si la commune d’Agde fait valoir en défense qu’un permis de construire
modificatif ajoute des places de stationnement supplémentaires et que le nombre de places de
stationnement sera au final respecté à l’issue de la réalisation des trois tranches que comporte le
projet de construction, elle ne démontre nullement que les permis de construire correspondants
palliant cette insuffisance auraient été accordés ; que par suite, la SNC Framéliris est fondée à
soutenir que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l’article ZA 12
précité du règlement du plan d’occupation des sols et qu’il doit pour ce motif être annulé ;
8. Considérant, d’autre part, qu’il ressort du plan du niveau R+1 affecté au stationnement
des véhicules que les places numérotées 1 à 36 sont, comme le fait remarquer la
SNC Framéliris, en enfilade par lot de deux et que les usagers des places n°2 à 36 sont tributaires
des places impaires n° 1 à 35 sans que ces espaces de stationnement puissent être regardés
comme étant affectés à l’usage exclusif d’une même chambre ou suite de l’hôtel ; que par suite,
la SNC Framéliris est également fondée à soutenir que ces emplacements de stationnement
compromettent leur utilisation effective ;
9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, dans sa
rédaction applicable à la date de l’arrêt attaqué : « Lorsqu’elle constate que seule une partie d’un
projet de construction ou d’aménagement ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme est
illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette
autorisation. / L’autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l’autorisation, un
arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive » ;
10. Considérant que lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement
ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l’ampleur et de la
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complexité du projet, l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut
prononcer une annulation partielle de l’arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments
composant le projet litigieux ; que, d’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5
citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à
l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une
partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée par un arrêté
modificatif de l’autorité compétente, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit
divisible du reste de ce projet ; que le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir
sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative
afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée ;
11. Considérant que l’illégalité relevée par le présent jugement affecte une partie
identifiable du projet et est susceptible d’être régularisée par un arrêté modificatif de l’autorité
compétente ; qu’en conséquence de ce vient d’être dit aux points 7, 8 et 10 il n’y a lieu
d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2013 accordant un permis de construire à la SARL Bleu
Promotion qu’en tant qu’il ne prévoit pas un nombre de places de stationnement suffisant et une
configuration ne les rendant pas effectivement utilisables dans leur totalité ; que pour
l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête
n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté en litige ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie
perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la
partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire
qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
13. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque
partie la charge de ses frais d’instance ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SCI de la Joliette, de la SCI GP et de la SCI RO est admise.
Article 2 : L’intervention en défense de la SASU Angelotti n’est pas admise.
Article 3 : L’arrêté pris par le maire d’Agde le 8 janvier 2013 accordant un permis de construire
à la SARL Bleu Promotion est annulé en tant qu’il ne prévoit pas un nombre de places de
stationnement suffisant et une configuration ne les rendant pas effectivement utilisable dans leur
totalité.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 5 : Les conclusions de la commune d’Agde présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Framéliris, à la société
civile immobilière de la Joliette, à la société civile immobilière GP, à la société civile
immobilière RO, à la commune d’Agde, à la société à responsabilité limitée Bleu Promotion, à la
SASU Angelotti Promotion et à la SCCV « Vibes Resort ».
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Thévenet, président,
M. Rousseau, premier-conseiller,
Mme Couégnat, premier-conseiller,
Lu en audience publique le 21 janvier 2016.
Le rapporteur,
M. Rousseau
Le président,
F. Thévenet
Le greffier,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 janvier 2016.
Le greffier,
C. Arce
vt
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 1400617
___________
Société civile immobilière DE LA JOLIETTE
Société civile immobilière GP
Société civile immobilière RO
___________
M. Rousseau
Rapporteur
___________
M. Tixier
Rapporteur public
___________
Audience du 7 janvier 2016
Lecture du 21 janvier 2016
___________
68-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montpellier
(1ère Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 février 2014 et le 30 décembre 2015, la
société civile immobilière (SCI) de la Joliette, la société civile immobilière (SCI) GP et la
société civile immobilière (SCI) RO, représentées par la société civile professionnelle d’avocats
Scheuer-Vernhet, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 juin 2013 par lequel le maire de la commune d’Agde
(34300) a accordé à la société à responsabilité limitée (SARL) Bleu Promotion un permis de
construire sur le terrain cadastré section KD n° 46 sis avenue du Bagnas à Agde ;
2°) de condamner la commune d’Agde à leur verser respectivement la somme de
4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir à l’encontre du projet de construction autorisé qui impose la
démolition de bâtiments dont elles sont propriétaires ;
- le permis de construire n’ayant pas fait l’objet d’un affichage sur le terrain d’assiette, le
recours est recevable ;
- la société pétitionnaire ne dispose pas d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain
d’assiette, ce que n’ignorait pas le maire de la commune d’Agde ;
N° 1400617 2
- le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’accord exprès de la
commune pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public
en violation de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme alors que le projet vient s’implanter
partiellement sur le domaine public de la commune ; en outre, le formulaire Cerfa de demande de
permis de construire ne renseigne pas la puissance électrique du projet en méconnaissance
du g) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande ne respecte pas les exigences fixées à l’article R. 431-9 du code
de l’urbanisme dès lors que le plan de masse n’est pas coté dans les trois dimensions et qu’il ne
précise pas les modalités de raccordement de la construction aux réseaux publics ;
- le dossier de demande de permis de construire est lacunaire sur les démolitions
envisagées sur les parcelles cadastrées section KD n° 46 et 71 en méconnaissance des
prescriptions fixées par les articles R. 451-1 et R. 451-2 du code de l’urbanisme ;
le dossier de demande de permis de construire qui prévoit des balcons les étages 2 à 5 en
débord du domaine public communal, ainsi qu’un arrêt minute devant la résidence, ne comporte
pas l’accord exprès de la commune pour engager la procédure d’autorisation d’occupation
temporaire du domaine public, en violation de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
- le nombre de places de stationnement prévu au projet est insuffisant en méconnaissance
des dispositions de l’article ZA 12 du règlement du plan d’occupation des sols communal ; en
outre, la majorité des emplacements de stationnement est placée en enfilade ce qui ne permet pas
de garantir l’accès aux véhicules dès lors qu’ils sont garés à la suite de l’autre ;
- le projet autorisé porte atteinte au caractère des lieux et des paysages naturels
environnants en violation des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
- le projet autorisé méconnaît les dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de
l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 décembre 2015 et le 3 janvier 2016, la
commune d’Agde, représentée par la société civile professionnelle d’avocats Coulombié-Gras-
Crétin-Becquevort-Rosier-Soland conclut au rejet de la requête et à la condamnation des SCI
requérantes à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2015, la société SASU Angelotti
Promotion, la SARL Bleu Promotion et la SCCV « Vibes Resort » bénéficiaire par transfert du
permis de construire accordé à la SARL Bleu Promotion concluent au rejet de la requête en
déclarant s’approprier les observations en défense présentées par la commune d’Agde. Elle
soutiennent encore, s’agissant des places de stationnement, qu’elles ont déposé au mois
d’octobre 2015 un permis de construire modificatif relatif à la tranche 2 du projet et un permis de
construire pour la tranche 3 permettant d’assurer le respect d’une place de stationnement par
logement, exigence fixée par le règlement du plan d’occupation des sols communal.
Vu :
- l’arrêté de permis de construire attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 1400617 3
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rousseau, premier-conseiller,
- les conclusions de M. Tixier, rapporteur public,
- et les observations de Me Borkowski, représentant les sociétés civiles immobilières de
la Joliette, GP et RO, et de Me Crétin, représentant la commune d’Agde, la SASU Angelotti
Promotion, la SARL Bleu Promotion et la SCCV « Vibes Resort ».
Une note en délibéré enregistrée le 7 janvier 2016 a été présentée pour les SCI de la
Joliette, GP et RO.
1. Considérant que la SARL Bleu Promotion a déposé en mairie d’Agde le
31 décembre 2012 une demande de permis de construire qui a été enregistrée sous le
n° PC 3400312K0233 en vue de la réalisation, sur le terrain cadastré section KD n° 46, sis
avenue du Bagnas à Agde et classé en zone ZA, secteur ZAb au plan d’occupation des sols
communal, d’un bâtiment comportant un hôtel et des commerces pour une surface de plancher de
4 705 mètres carrés ; que le projet dans sa deuxième tranche prévoit la réalisation d’une
résidence de tourisme de 78 chambres, 875 mètres carrés de surface commerciale ainsi que la
création d’un parking de 48 places ; que par un arrêté du 7 juin 2013, le maire de la commune
d’Agde lui a accordé le permis de construire sollicité ; que la société civile immobilière de la
Joliette, la société civile immobilière GP et la société civile immobilière RO demandent
l’annulation de ce permis de construire ;
Sur les conclusions présentées en défense par la SASU Angelotti Promotion, la SARL
Bleu Promotion et la SCCV « Vibes Resort » :
2. Considérant qu’une intervention devant le juge du fond ne peut valablement être
formée que si son auteur justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige ;
3. Considérant que si la SARL Bleu Promotion, à qui le permis de construire attaqué a été
délivré et la SCCV « Vibes Resort » bénéficiaire par transfert de ce permis de construire, ont la
qualité de défendeurs à l’instance, il n’en va pas de même s’agissant de la SASU Angelotti qui
ne précise pas à quel titre elle intervient dans l’instance et qui ne démontre pas un intérêt
suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige ; que dans ces conditions son action qui doit
être analysée comme une intervention en défense ne peut être admise ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 12 du règlement du plan d’occupation des sols
de la commune d’Agde applicable à la zone ZA : « Le stationnement des véhicules
correspondants aux besoins des constructions et installations est assuré par les parkings de la
zone ZN pour les sous-secteurs ZAa et ZAb, ZAb1, ZAb3-1 et ZAb3-2. Le sous-secteur ZAb
dispose également de parkings propres à la résidence de tourisme dans un ratio de une place de
stationnement par unité touristique. (…) » ; que l’application de cette disposition impose la
création d’une place de stationnement par chambre ;
N° 1400617 4
5. Considérant que selon le 1er alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le
permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont
conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à
l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des
constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une
déclaration d'utilité publique. » ; que s’il résulte de ces dispositions qu’une construction
constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre
eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire,
elles ne font pas obstacle à ce que, lorsque l’ampleur et la complexité du projet le justifient,
notamment en cas d’intervention de plusieurs maîtres d’ouvrage, les éléments de la construction
ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve
que l’autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et
la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble
des permis délivrés ;
6. Considérant, d’une part, qu’il est constant que le projet s’accompagne de la création de
48 places de stationnement alors qu’il devait en comporter 78 correspondant au nombre de
chambres prévues ; que le permis de construire modificatif dont il n’est pas établi qu’il aurait été
déposé en mairie ni même accordé porte le nombre de places de stationnement supplémentaires à
18 en réduction de la surface dédiée à des locaux commerciaux ; que le nombre de places qui
serait porté à 66 reste toutefois insuffisant au regard des 78 chambres autorisées ; que, par suite,
les SCI requérantes sont fondées à soutenir que le permis de construire litigieux méconnaît les
dispositions de l’article ZA 12 précité du règlement du plan d’occupation des sols et qu’il doit,
pour ce motif, être annulé ;
7. Considérant, d’autre part, qu’il ressort du plan du niveau R+1 affecté au stationnement
des véhicules, que les places numérotées 37 à 65 sont, comme le font remarquer les SCI
requérantes, en enfilade par lot de deux sans que ces espaces de stationnement puissent être
regardés comme étant affectés à l’usage exclusif d’une même chambre ou suite de l’hôtel ; que
par suite, les SCI requérantes sont également fondées à soutenir que ces emplacements
compromettent leur utilisation effective ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, dans sa
rédaction applicable à la date de l’arrêt attaqué : « Lorsqu’elle constate que seule une partie d’un
projet de construction ou d’aménagement ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme est
illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette
autorisation. / L’autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l’autorisation, un
arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive » ;
9. Considérant que lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement
ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l’ampleur et de la
complexité du projet, l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut
prononcer une annulation partielle de l’arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments
composant le projet litigieux ; que, d’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5
citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à
l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une
partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée par un arrêté
modificatif de l’autorité compétente, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit
divisible du reste de ce projet ; que le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir
sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative
afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée ;
N° 1400617 5
10. Considérant que l’illégalité relevée par le présent jugement affecte une partie
identifiable du projet et est susceptible d’être régularisée par un arrêté modificatif de l’autorité
compétente ; qu’en conséquence de ce vient d’être dit aux points 6, 7 et 9 il n’y a lieu d’annuler
l’arrêté du 7 juin 2013 accordant un permis de construire à la SARL Bleu Promotion qu’en tant
qu’il ne prévoit pas un nombre de places de stationnement suffisant et effectivement utilisables ;
que pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la
requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté en litige ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : «
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie
perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la
partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire
qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
12. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque
partie la charge de ses propres frais d’instance ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention en défense de la SASU Angelotti n’est pas admise.
Article 2 : L’arrêté pris par le maire d’Agde le 7 juin 2013 accordant un permis de construire à la
SARL Bleu Promotion est annulé en tant qu’il ne prévoit pas un nombre de places de
stationnement suffisant et effectivement utilisables.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Agde présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 1400617 6
Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés civiles immobilières de la Joliette, GP et
et RO, à la commune d’Agde, à la société à responsabilité limitée Bleu Promotion, à la SASU
Angelotti promotion et à la SCCV « Vibes Resort ».
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Thévenet, président,
M. Rousseau, premier-conseiller,
Mme Bourjade-Mascarenhas, premier-conseiller.
Lu en audience publique le 21 janvier 2016.
Le rapporteur,
M. Rousseau
Le président,
F. Thévenet
Le greffier,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 janvier 2016.
Le greffier,
C. Arce
vt
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 1303254
___________
UNION SYNDICALE DES COPROPRIETES DU
QUARTIER NATURISTE
___________
M. Rousseau
Rapporteur
___________
M. Tixier
Rapporteur public
___________
Audience du 7 janvier 2016
Lecture du 21 janvier 2016
___________
68-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montpellier
(1ère Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2013 l’Union syndicale des copropriétés du
quartier naturiste, représentée par Me Enou, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 janvier 2013 par lequel le maire de la commune
d’Agde (34300) a accordé à la société à responsabilité limitée (SARL) Bleu Promotion le permis
de construire une résidence hôtelière de quatre vingt seize chambre et des locaux commerciaux
sur un terrain sis avenue du Bagnas à Adge, ensemble la décision implicite par laquelle le maire
d’Agde a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Agde la somme de 3 500 euros en application
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, le
dossier de demande ne comporte pas de plan de masse des constructions à édifier ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucun plan des façades et de
la toiture en violation des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il n’est pas établi que le projet autorisé respecte les servitudes d’utilité publiques
existantes sur le territoire de la commune d’Agde, notamment la servitude de réserve naturelle
du Bagnas ;
N° 1303254 2
- la conformité du projet aux dispositions du règlement du plan d’occupation de sols ne
peut pas être vérifiée en l’absence de communication par la commune des dispositions relatives
au secteur ZAb ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant quant à la détermination
des parcelles sur lesquelles doit prendre place le projet autorisé ;
- le projet autorisé qui prévoit la réalisation de 62 places de stationnement pour la
création de 96 unités d’hébergement méconnaît les dispositions de l’article ZA 12 du règlement
du plan d’occupation des sols ;
- en l’absence de production au dossier de demande du plan de masse, le respect des
prescriptions de l’article ZA 6 du règlement du plan d’occupation des sols n’est pas établi ;
- les dimensions et le volume de la construction autorisée révèlent son caractère
démesuré et le défaut d’intégration de la silhouette du bâtiment en violation des dispositions de
l’article ZA 11 du règlement du plan d’occupation des sols ;
- les prescriptions émises par la direction départementale des territoires et de la mer dans
son avis favorable du 22 octobre 2012 quant à la nécessité d’édifier la construction sur un vide
sanitaire ne sont pas respectées dès lors que le plan de coupe PC 3 ne comporte aucune mention
de la création d’un vide sanitaire.
Des mémoires en intervention volontaire, présentés pour la société civile immobilière de
la Joliette, la société civile immobilière GP et la société civile immobilière RO, représentées par
la société civile professionnelle d’avocats Scheuer-Vernhet, ont été enregistrés le 12 décembre
2014 et le 30 décembre 2015. Les SCI précitées, intervenantes à l’instance, demandent
l’annulation du permis de construire susvisé et que la commune d’Agde soit condamnée à leur
verser la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Elles soutiennent que :
- leur intervention est recevable ;
- l’intervention des sociétés SASU Angelotti Promotion et SCCV Vibes Resort est
irrecevable dès lors qu’elles ne justifient d’aucune qualité à leur intervention ;
- la fin de non recevoir opposée à l’intervention par la commune d’Agde ne peut qu’être
écartée dès lors que l’Union syndicale des copropriétés du quartier naturiste dont le siège social
se situe rond point du Bagnas est propriétaire du local implanté sur la parcelle cadastrée section
KD n° 46 impactée par le projet de construction autorisé ;
- en l’absence de certitude sur le titre habilitant à construire sur les parcelles privées
cadastrées section KD 36, 46 et 52 la commune d’Agde aurait dû refuser d’accorder
l’autorisation litigieuse ; de plus la commune d’Agde savait pertinemment que la société
pétitionnaire ne disposait pas d’un titre l’habilitant à construire ainsi qu’il ressort de la notice du
projet de la troisième modification du plan d’occupation des sols annexée au dossier de demande
de permis de construire ; en outre la société pétitionnaire ne disposait pas davantage d’un tel titre
pour solliciter la démolition des bâtiments existants en méconnaissance des dispositions de
l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’accord exprès de la
commune pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public,
en violation de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande ne respecte pas les exigences fixées à l’article R. 431-9 du code
de l’urbanisme dès lors que le plan de masse n’est pas coté dans les trois dimensions et qu’il ne
précise pas les modalités de raccordement de la construction aux réseaux publics ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucun plan des façades et
des toitures et le document graphique ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet autorisé par
rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ;
N° 1303254 3
- le dossier de demande de permis de construire est lacunaire sur les démolitions
envisagées sur les parcelles cadastrées section KD n° 36 et 53 en méconnaissance des
prescriptions fixées par les articles R. 451-1 et R. 451-2 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire qui prévoit des balcons sur les étages
2 à 5 en débord du domaine public communal ne comporte pas l’accord exprès de la commune
pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public en
violation de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
- le nombre de places de stationnement prévu au projet est insuffisant en méconnaissance
des dispositions de l’article ZA 12 du règlement du plan d’occupation des sols communal ; de
plus l’organisation spatiale des places de stationnement n°2 à 36 ne peuvent pas être prises en
compte dès lors qu’elles sont tributaires des usagers des places impaires numérotées 1 à 35 ;
- en l’absence de plan de masse au dossier de demande de permis de construire, le projet
autorisé méconnaît les dispositions de l’article ZA 6 du règlement du plan d’occupation des
sols ;
- le projet autorisé méconnaît les dispositions de l’article ZA 11 du règlement du plan
d’occupation des sols compte tenu de son caractère démesuré et de l’absence d’intégration de la
silhouette d’ensemble ;
- les prescriptions émises par la direction départementale des territoires et de la mer de
l’Hérault relatives à la nécessité d’édifier le bâtiment sur un vide sanitaire ne sont pas respectées
dès lors que le plan de coupe ne fait pas mention de la création de ce vide sanitaire ce qui a
nécessairement pour conséquence un dépassement de la hauteur maximale autorisée ;
- le projet autorisé méconnaît les dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de
l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 et 23 décembre 2015 et le 3 janvier 2016,
la commune d’Agde, représentée par la société civile professionnelle d’avocats
Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier-Soland conclut au rejet de la requête et à la
condamnation de l’union syndicale des copropriétés du quartier naturiste à lui verser la somme
de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle conclut
également à ce que les SCI de la Joliette, GP et RO soient également condamnées sure ce même
fondement à lui verser la somme de 3000 euros.
Elle soutient que :
- la requête de l’union syndicale est irrecevable en l’absence d’intérêt lui donnant qualité
à agir ; en outre il n’est pas justifié de ce que le conseil d’administration était compétent pour
agir en justice ;
- l’intervention volontaire des SCI de la Joliette, GP et RO est irrecevable par voie de
conséquence de l’irrecevabilité de la requête introduite par l’union syndicale des copropriétés du
quartier naturiste ;
- le moyen tiré de l’absence d’habilitation à bâtir sur les parcelles d’assiette du projet doit
être écarté dès lors que la société pétitionnaire a attesté être habilitée à construire sur ces
parcelles ;
- le moyen tiré de l’absence du plan de masse au dossier de demande de permis de
construire en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme
manque en fait ;
- le dossier de demande de permis de construire satisfait entièrement aux exigences de
l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le moyen tiré du non respect des servitudes d’utilité publique, insuffisamment
développé, ne peut qu’être écarté ;
- le contenu du dossier de demande de permis de construire a permis au service
instructeur d’identifier l’emprise exacte du projet qui en l’espèce ne concerne que les parcelles
N° 1303254 4
cadastrées section KD 36 et 53 et 71 en partie ; en outre les éventuelles erreurs matérielles
contenues dans le formulaire de demande ou le cartouche sont sans incidence sur la légalité du
permis de construire ;
- si le permis de construire en litige ne prévoit pas un nombre de places de stationnement
suffisant il doit être tenu compte du fait que le projet se décompose en trois tanches et qu’au
final le projet dans son ensemble bénéficiera d’un total de 174 places de stationnement ; en tant
que de besoin si par extraordinaire le tribunal venait à considérer que la règle de l’article ZA 12
est méconnue il y aurait lieu de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et
L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en limitant la portée de l’annulation ;
- l’article ZA 6 du règlement du plan d’occupation des sols est inapplicable au secteur
dans lequel s’insère le terrain d’assiette ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article ZA 11 du règlement du
plan d’occupation des sols n’est pas assorti des justifications permettant d’en apprécier le bien
fondé ; en tout état de cause, compte tenu des éléments descriptifs de la notice, le projet autorisé
s’intègrera dans l’environnement immédiat ;
- l’arrêté querellé prévoit bien pour le pétitionnaire la nécessité de respecter les
prescriptions émises par la direction départementale des territoires et de la mer et l’absence de
visibilité sur les plans du vide sanitaire est sans incidence sur la légalité du permis de construire.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2015, la société SASU Angelotti
Promotion, la SARL Bleu Promotion et la SCCV Vibes Resort, bénéficiaire par transfert du
permis de construire accordé à la SARL Bleu Promotion, représentées par la société civile
professionnelle d’avocats Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier-Soland, concluent au rejet
de la requête en déclarant s’approprier les observations en défense présentées par la commune
d’Agde. Elle soutiennent encore, s’agissant des places de stationnement, qu’elles ont déposé au
mois d’octobre 2015 un permis de construire modificatif relatif à la tranche 2 du projet et un
permis de construire pour la tranche 3 permettant d’assurer le respect d’une place de
stationnement par logement selon l’exigence fixée par le règlement du plan d’occupation des
sols communal.
Vu :
- l’arrêté de permis de construire attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rousseau, premier-conseiller,
- les conclusions de M. Tixier, rapporteur public,
- et les observations de Me Enou, représentant l’union syndicale des copropriétés du
quartier naturiste, de Me Borkowski, représentant de la SCI de la Joliette, de la SCI GP et de la
SCI RO et de Me Crétin représentant la commune d’Agde, la société SASU Angelotti
Promotion, la SARL Bleu Promotion et la SCCV « Vibes Resort ».
Une note en délibéré enregistrée le 7 janvier 2016 a été présentée pour les SCI de la
Joliette, GP et RO.
N° 1303254 5
1. Considérant que la SARL Bleu Promotion a déposé en mairie d’Agde le
29 février 2012 une demande de permis de construire qui a été enregistrée sous le
n° PC 3400312K0041 en vue de la réalisation d’une résidence hôtelière de quatre vingt seize
chambre et des locaux commerciaux édifiée partiellement en R+6 pour une surface de plancher
de 6 333 mètres carrés sur le terrain cadastré section KD n° 38, 46, 53, 58 et 71, sis avenue du
Bagnas à Agde et classé en zone ZA, secteur Zab, au plan d’occupation des sols communal ; que
par un arrêté du 8 janvier 2013, le maire de la commune d’Agde lui a accordé le permis de
construire sollicité ; que l’union syndicale des copropriétés du quartier naturiste demande
l’annulation de ce permis de construire ;
Sur les conclusions présentées en défense par la SASU Angelotti Promotion, la SARL
Bleu Promotion et de la SCCV « Vibes Resort » :
2. Considérant qu’une intervention devant le juge du fond ne peut valablement être
formée que si son auteur justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige ;
3. Considérant que si la SARL Bleu Promotion, à qui le permis de construire attaqué a
été délivré et la SCCV « Vibes Resort » bénéficiaire par transfert de ce permis de construire, ont
la qualité de défendeurs à l’instance, il n’en va pas de même s’agissant de la SASU Angelotti qui
ne précise pas à quel titre elle intervient dans l’instance et qui ne démontre pas un intérêt
suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige ; que dans ces conditions son action qui doit
être analysée comme une intervention en défense ne peut être admise ;
Sur la recevabilité de la requête :
4. Considérant que par le mémoire susvisé du 23 décembre 2015, la commune d’Agde a
opposé à la requête la fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir de l’union
syndicale requérante ; qu’il n’est pas contesté que l’article 25 des statuts de l’union syndicale des
copropriétés du quartier naturiste prévoit que seul le conseil d’administration est compétent pour
agir en justice ; qu’en l’absence de production au dossier de la décision du conseil
d’administration décidant d’engager le présent recours préalablement à la clôture automatique de
l’instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, la fin de non-recevoir opposée
par la commune d’Agde tirée du défaut de capacité à agir de l’union syndicale requérante doit
être accueillie ; que par suite, la requête de l’union syndicale des copropriétés du quartier
naturiste est irrecevable et doit être rejetée ;
5. Considérant qu'en conséquence de ce qui précède au point 4, l'intervention de la
SCI de la Joliette, de la SCI GP et de la SCI RO à l'appui de la requête entachée d’irrecevabilité,
est également irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie
perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la
partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire
qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
N° 1303254 6
7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie
la charge de ses propres frais d’instance ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention en défense de la SASU Angelotti n’est pas admise.
Article 2 : La requête présentée par l’Union syndicale des copropriétés du quartier naturiste est
rejetée.
Article 3 : L’intervention volontaire de la SCI de la Joliette, de la SCI GP et de la SCI RO n’est
pas admise.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Agde tendant à l’application des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
N° 1303254 7
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’Union syndicale des copropriétés du quartier
naturiste, à la SCI de la Joliette, à la SCI GP, à la SCI RO, à la commune d’Agde, à la
SARL Bleu Promotion, à la SASU Angelotti Promotion et à la SCCV « Vibes Resort ».
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Thévenet, président,
M. Rousseau, premier-conseiller,
Mme Couégnat, premier-conseiller.
Lu en audience publique le 21 janvier 2016.
Le rapporteur,
M. Rousseau
Le président,
F. Thévenet
Le greffier,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 janvier 2016.
Le greffier,
C. Arce