PETITION
présentée à l'Assemblée Nationale
par
Monsieur Albert Marie TRAN
Ingénieur-chimiste, docteur-ès-sciences physiques, retraité
1, Allée des mimosas à (34830) CLAPIERS
contre:
A) Madame Rachida DATI
Garde des Sceaux, Ministre de la justice
B) Monsieur Jean-Marc SAUVE
Vice-président du Conseil d'Etat
suite à leur silence sur:
A-1) ma requête tendant à ce qu'ils reconnaissent la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice administrative
A-2) ma demande de sanction disciplinaire à l'encontre des conseillers d'Etat qui ont commis un déni de justice,
C1) Monsieur Philippe BELAVAL
Conseiller d'Etat, Chef de la mission d'inspection des juridictions administratives
C2) Monsieur Bruno MARTIN LAPRADE
Conseiller d'Etat, Président de la Cour administrative d'appel de Paris
suite à leur refus d'accéder à:
C3) Madame Anne GUERIN,
Présidente du tribunal administratif de Paris
suite à son silence sur:
ma demande de sanction disciplinaire à l'encontre des magistrats administratifs responsables des dysfonctionnements constituant l'objet de cette pétition
LE FONDEMENT DES MOTIFS DE MA REQUETE
A) Conditions requises pour tout licenciement d'un coopérant
Elles sont explicitées dans deux articles:
a) L'article 9 de ''l'Accord général de coopération technique en matière de personnel entre la République française et la République de Côte d'Ivoire en vigueur le 4 septembre 1961'' (J.O. Des 5 et 6 février 1962 p.1274): «Le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire se réservent le droit de mettre fin à tout moment à la mise à disposition ou à l'emploi, à charge de notification simultanée à l'autre gouvernement et aux intéressés par l'intermédiaire de la représentation française (Mission d'aide et de coopération) et moyennant un préavis d'un mois à compter du jour de la notification.»
b) L'article XVII des ''Conditions générales d'emploi des personnels civils souscrivant un contrat avec le ministre de la coopération et du développement: ''«Le contrat peut à tout moment être résilié par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de deux mois qui doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la résiliation émane de l'administration, ladite lettre énonce les motifs.
Le contrat peut être rompu par le ministre de la coopération et du développement en cas de faute grave du contractant appréciée comme telle par l'autorité française...»
B) La pièce décisive produite devant les juridictions administratives par mon adversaire, le ministre de la coopération
«Ambassade de France en Côte d'Ivoire Abidjan le 10 décembre 1990 Mission de coopération et d'action culturelle
01 B.P. 1839 ABIDJAN 01
Le chef de Mission
N°7208/SP
Monsieur,
J'ai le regret de vous informer que les autorités ivoiriennes ont décidé la fermeture du poste sur lequel vous êtes affecté au terme de l'année scolaire et universitaire en cours.
Cette décision s'inscrit dans le cadre des mesures prises en vue de la restructuration de l'économie ivoirienne et ne concerne en aucune façon votre comportement professionnel...
Signée: Le Chef de Mission a.i: B. Laborderie
à:
Monsieur TRAN Albert Marie
E.N.S.
Abidjan»
C) Faute de procédure
La décision du gouvernement ivoirien de fermer en septembre 1991 le poste que j'occupais à l'ENS d'Abidjan, qui devait être notifiée simultanémentau gouvernement français et à moi-même par l'intermédiaire de la Mission de coopération en vertu de l'article 9 de l'Accord de coopération franco-ivoirien n'a pas été produite devant les juridictions administratives par le ministre des affaires étrangères, puisqu'elle ne figurait dans aucun des mémoires du ministre en ma possession.
D) Défaut de matérialité de la lettre N°7208/SP du 10 décembre 1990 de la Mission de coopération de l'Ambassade de France en Côte d'Ivoire
a) L'extrait suivant de ma lettre LRAR du 21 juin 2002 au ministre des affaires étrangères: «La grossièreté des fautes commises attribuées au ministre de la coopération me fait douter de (l'authenticité) l'existence de la décision [ivoirienne] de fermer mon poste en 1991, décision dont je souhaiterais recevoir une copie pour me débarrasser de ce doute.» atteste ma demande de recevoir une copie de la décision du gouvernement ivoirien de fermer mon poste en septembre 1991.
b) La réponse n° 011690 du 2 septembre 2002 du ministère des affaires étrangères signée Jean-Claude PIETpasse sous silence la demande formulée dans ma lettre du 21 juin 2002:
«Monsieur,
Vous avez bien voulu me saisir à nouveau, malgré les nombreuses réponses qui vous ont été transmises, de deux réclamations concernant l'indice de rémunération de votre contrat et la fin de votre mission en Côte d'Ivoire.
Je vous confirme donc les deux points suivants:
L'indice de rémunération dont vous avez bénéficié au titre d'un contrat précédent en Algérie signé avec le ministère des affaires étrangères n'engageait pas le ministère de la coopération qui a appliqué ses propres barèmes.
C'est le gouvernement ivoirien qui a décidé en toute souveraineté la fermeture de votre poste à l'issue de votre contrat à durée déterminée.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distinguées./.
Signé: Jean-Claude PIET».
Je précise que M. PIET n'a pas joint à sa lettre la décison du gouvernement ivoirien de fermer mon poste en 1991 (et non à l'issue de mon contrat courantde 1990 à 1992).
b) J'ai rappelé au ministre des affaires étrangères ma demande (visant à obtenir une copie de la décision ivoirienne de fermeture de mon poste) restée sans réponse à ce jour dans ma lettre LRAR du 16 septembre 2002 dont l'objet était ainsi formulé:
«Objet: le Sous-directeur des affaires culturelles et de coopération, M. Jean-Claude PIET, ne m'a pas envoyé la notification ivoirienne demandée dans ma lettre recommandée avec accusé de réception (RA 1579 8118 9FR) parvenue le 25 juin 2002..»
Le défaut de production par le ministre des affaires étrangères, de la décision du gouvernement ivoirien de fermer en 1991 le poste que j'occupais à l'Ecole Normale Supérieure d'Abidjan ôte toute matérialité à la lettre n°7208/SP du 10 décembre 1990 de la Mission de coopération.
E) Utilisation de la lettre n°7208/SP du 10 décembre 1990 de la Mission de coopération par les juridictions administratives
a) L'extrait suivantdu jugement n°94-14848/5 du 19 novembre 1998 du tribunal administratif de Paris (page 3, lignes 11 et suivantes): «Considérant que la décision du 10 décembre 1991 [1990 plus exactement] qui précise que l'emploi de M. TRAN a été supprimé à la suite d'une décision du Gouvernement de la Côte d'Ivoire est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979;...» et
b) l'extrait suivant de l'arrêt n° 99PA00510 du 28 mai 2002 de la cour administrative d'appel de Paris (page 7, lignes 5 et suivantes): «Considérant qu'il n'est pas contesté que les autorités ivoiriennes ont décidé la fermeture du poste d'enseignant en physique occupé par M. TRAN à l'E.N.S. d'Abidjan au terme de l'année universitaire 1990-1991 et remis l'intéressé à la disposition du gouvernement français..» attestent l'utilisation par le tribunal administratif de Paris et par la cour administrative d'appel de Paris, de la lettre n°7208/SP du 10 décembre 1990 de la Mission de coopération dont l'authenticité n'a pas été établie.
F) Modification implicite de la clause XVII de mon contrat avec le ministre de la coopération par le tribunal administratif de Paris et par la cour administrative d'appel de Paris
a) L'extrait suivant du jugement n° 94-14848/5 du 19 novembre 1998 du tribunal administratif de Paris(page 3, lignes 25 et suivante): «Considérant qu'aux termes de l'article 17 des conditions générales d'emploi des personnels civils souscrivant un contrat avec le ministre de la coopération et du développement: ''Un contrat peut être à tout moment résilié par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de deux mois...''; que le ministre de la coopération en prononçant le licenciement de M. TRAN, n'a fait que tirer les conséquences de la suppression de son emploi par le gouvernement ivoirien;..» et
b) l'extrait suivant de l'arrêt n°99PA00510 du 28 mai 2002 de la cour administrative d'appel de
Paris (page 7, lignes 9 et suivantes): «..qu'ainsi, en résiliant le contrat de M. TRAN et le radiant des effectifs du ministère de la coopération à compter du 23 septembre 1991 par sa décision du 22 août 1991, le ministre de la coopération s'est borné...à tirer les conséquences de la décision du gouvernement de Côte d'Ivoire;...que, dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision de radiation du contrat de l'intéressé et de l'absence de notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues par les stipulations de l'article XVII des conditions générales d'emploi annexées à son contrat sont inopérants.» attestent que le tribunal administratif de Paris et la cour administrative d'appel de Paris ont implicitement modifié l'article XVII de mon contrat avec le ministre de la coopération au mépris de l'article 1134 du code civil (Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites) et de la jurisprudence de l'arrêt du 6 juin 1921 de la chambre civile de la cour de cassation (Lorsque les conventions sont claires et précises, aucune considération d'équité n'autorise le juge à modifier, sous prétexte de les interpréter, les stipulations qu'elles renferment.)
Je relève que le tribunal administratif de Paris a escamoté [cf. a)] la fin de l'article XVII des conditions générales d'emploi dont le texte exact est: « Le contrat peut à tout moment être résilié par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de deux mois qui doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception...Lorsque la résiliation émane de l'administration, ladite lettre énonce les motifs.»
G) Mention par le ministre de la coopération et par le tribunal administratif de Paris, de mon grade d'assistant à l'ENS d'Abidjan, grade qui ne figure sur aucun de mes contrats avec le ministre de la coopération
a) L'extrait suivant du mémoire DAG/PCJ n° 557951 du ministre de la coopération adressé le 13 février 1995 au président du tribunal administratif de Paris (page 1): «..Dès la phase préparatoire à la conclusion de ce recrutement, le requérant a contesté le grade d'assistant et l'indice de rémunération retenu par le ministre de la coopération...» et
b) l'extrait suivant du jugement n°94-14848/5 du 19 novembre 1998 du tribunal administratif de Paris (page 2, lignes 11 et suivantes): «Considérant que M. TRAN a été recruté, en vertu d'un contrat conclu le 26 juin 1980, par le ministre des affaires étrangères, pour exercer la fonction de maître de conférence en physique à l'Université d'Annaba [Algérie], que son contrat fixait le montant de son traitement budgétaire par référence à l'indice nouveau majoré 647; que l'intéressé a conclu , à l'expiration de ce premier contrat, un contrat avec le ministre de la coopération pour servir en qualité d'assistant à l'ENS d'Abidjan; que ce contrat qui prenait effet à la rentrée scolaire 1982/1983 fixait la rémunération du requérant par référence à l'indice nouveau majoré 559;..» attestent que j'ai bien été rétrogradé du grade de maître de conférence en Algérie (de septembre 1980 à septembre 1982) au grade d'assistant en Côte d'Ivoire(de 1982 à 1991)par le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères chargé de la coopération.
Or ni le tribunal administratif de Paris, ni la cour administrative d'appel de Paris n'ont statuésur:
ma rétrogradation du grade de maître de conférence au grade d'assistant
Le grade d'assimilation d'un coopérant non titulaire -c'est mon cas- auquel est attaché un indice hiérarchique de rémunération est déterminé par référence à un classement prenant en compte ses diplômes, ses qualifications et expériences professionnelles... qui sont propres à chaque individu et constituent des critères objectifs (Article 6 du décret n° 78-571 du 25 avril 1978),
le défaut de mention de mon grade d'assistant sur mes cinq contrats avec le ministre de la coopération, grade pourtant utilisé par le ministre et le tribunal administratif de Paris (la mention Contractuel sur mes contrats ne désigne aucun grade),
la violation par le ministre de la coopération, de la hiérarchie gouvernementale, puisque sa décision de m'attribuer le grade d'assistant assorti d'un indice INM 559 impliquel'annulation de la décision en date du 6 juin 1980 du ministre des affaires étrangères, son supérieur hiérarchique, de m'attribuer le grade de maître de conférence assorti de l'indice INM 647
H) Déni de justice commis par le Conseil d'Etat statuant au contentieux
a) Ma requête enregistrée le 6 juin 1994 sous le n°159087 au greffe du secrétariat de la section du contentieux (cf. lettre du 12 juillet 1994 du secrétaire de la section du contentieux) a été analysée comme suit: «J'ai l'honneur de vous faire connaître que le pourvoi dont l'objet est brièvement analysé ci-dessous a été enregistré sous le numéro [159087] cité en référence au greffe du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1994:
Requête de Monsieur Albert TRAN tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la coopération a rejeté sa demande relative: 1/ à la diminution de son indice de rémunération lors de son changement d'affectation d'Algérie en Côte d'Ivoire, 2/ à son licenciement en 1991 de son poste de professeur contractuel à Abidjan.». Pourtant l'arrêt n° 249304 du 9 janvier 2004 du Conseil d'Etatstatuant au contentieuxn'a fait aucune mention de mon licenciement, ni a fortiori de la faute de procédure, de l'utilisation d'une pièce décisive non authentifiée ou de la violation de l'article 1134 du code civil.
b) Malgré ce déni de justice, Monsieur Jean-Marc SAUVE, Vice-président du Conseil d'Etat, par son silence, refuse de reconnaître la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice administrative .
c) De même, Madame Rachida DATI, Garde des Sceaux, Ministre de la justice, ministre de tutelle du Conseil d'Etat, par son silence, refuse de reconnaître la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice administrative et d'engager des procédures disciplinaires à l'encontre des conseillers d'Etat ayant commis le déni de justice.
d) Le silence gardé sur une requête est un refus de statuer. Ce déni de justice est un délit pénal selon l'article 434-7-1 du code pénal (ou loi n°92-1336 du 16 décembre 1992): «Le fait, par un magistrat, toute personne siègeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 50.000F d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pendant une durée de cinq à vingt ans.
e)Le silence sur ma demande de reconnaissance de la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement de la justice administrative de M. Jean-Marc SAUVE et de Mme Rachida DATI empêchel'application de la loi du 5 juillet 1972 (codifiée à l'article L.781-1 du code de l'organisation de la justice): «L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que pour une faute lourde ou un déni de justice.» «Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.» (Cass.Ass.Plén., 23 février 2001), l'inaptitude ne pouvant être retenue «que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'avait pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.»
Cependant, le Conseil d'Etat, après avoir jugé (CE, Darmont, 28 décembre 1978) que les dispositions de la loi du 5 juillet 1972 «ne concernent que les juridictions de l'ordre judiciaire et ne s'appliquent pas aux juridictions de l'ordre administratif» concède qu'« une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible de donner droit à indemnité» en tout précisant que «l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans le cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle.»
Je relève que a) la condition restrictive imposée par le Conseil d'Etat à l'application aux juridictions administratives, de la loi du 5 juillet 1972 ne concerne pas le déni de justice qui devrait ouvrir droit à indemnité et b) étant une omission, la faute de procédure liée au défaut de contrôle de l'authenticité d'une pièce décisive par le tribunal administratif de Paris et par la cour administrative d'appel de Paris (les conditions requises pour qu'une faute soit qualifiée de faute lourde étant alors remplies, puisque l'exercice des voies de recours [appel] n'a pas permis de réparer la faute de procédure) ne résulte pas du contenu de la décision juridictionnelle. Toutes les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1972 sont donc satisfaites. Le refus de M. Jean-Marc SAUVE, Vice-président du Conseil d'Etat, de reconnaître la responsabilité de l'Etat dans mon affaire, outre le fait qu'il empêche l'application de la loi du 5 juillet 1972, donc la réparation par l'Etat, du dommage causé à moi-même et à ma famille (j'étais son seul soutien financier) par le fonctionnement défectueux du service public de la justice administrative apparaît alors comme un excès de pouvoir.
I) Violation de mes droits garantis par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
En vertu de l'article R-834-1 du code de justice administrative, «Le recours de révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas:
a) si elle a été rendue sur pièces fausses,
b) si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par l'adversaire,
c) si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision.»
Visiblement le déni de justice n'entre dans aucun des trois cas cités par l'article R-834-1 du code de justice administrative. J'ai donc présenté un recours non juridictionnel à Madame Rachida DATI qui en tant que Ministre de la justice est la ministre de tutelle du Conseil d'Etat, par conséquent le chef suprême de la justice administrative. Son silence est un refus non motivé de statuer sur ma requête, refus relevant de l'article 434-7-1 du code pénal. Il témoigne du refus de Mme DATIde faire réparer la violation demon droit à ce que ma cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial garanti par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
J) Par le silence (valant refus) qu'elle oppose à ma demande de sanction disciplinaire à l'encontre des conseillers d'Etat ayant rendu l'arrêt n°249304 du 9 janvier 2004, Mme DATI refuse d'appliquer les lois n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositifs statutaires, relatives à la fonction publique d'Etat, notamment ses articles 66 et 67 et le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.
A quoi sert-il que le Parlement vote des lois, si les plus hauts responsables du pouvoir exécutif dont Madame Rachida DATI, Garde des sceaux, Ministre de la justice refusent de les appliquer?
K) Les refus opposés par MM Martin Laprade, Président de la cour administrative d'appel de Paris et Bélaval, Chef de la mission d'inspection des juridictions administratives à ma demande de sanction disciplinaire à l'encontre des magistrats administratifs concernés par mon affaire nesont pas motivés comme le refus du Conseil d'Etat statuant au contentieux d'admettre mon pourvoi en cassation.
Pourquoi les décisions de cette importance ne sont-elles pas motivées?
L) Le préjudice moral
La dignité réduisait au silence toutes souffrances morales causées par l'humiliation d'une rétrogradation et d'un licenciement avant le terme d'un contrat générant des supputations et des suspicions et par une justice partiale qui ne respecte pas les droits des justiciables face à l'Administration. La dignité encore nous obligeait à relever la tête et nous empêchait de reléguer au second plan les responsabilités qui étaient les nôtres: les résultats sont là pour lui donner raison, puisque nos deux filles sont titulaires, l'une, d'un doctorat en physique (Mention Très Honorable+ Félicitations du jury) et d'une habilitation (Mention Très honrable+ Félicitations du jury; elle est chargée de recherche au CNRS), l'autre, d'un doctorat en biologie (En Finlande) et notre fils, ingénieur en génie physique, master en nanotechnologie, prépare un doctorat en spintronique à Paris (son directeur de thèse est le prix Nobel 2007). Je dois rendre un grand hommage à mon épouse qui a dû reprendre ses études à 46 ans. Ses diplômes suisses ayant été déclarés équivalents à la licence, elle a obtenu sa maîtrise après un an de préparation et l'année suivante elle a réussi le concours de l'agrégation: elle est professeur agrégé d'allemand.
CONCLUSION
L'objet de ma pétition à l'Assemblée Nationale est de soumettre la manière dont certains magistrats administratifs rendent la justice (dans mon affaire) au nom du peuple français à l'appréciation des représentants du peuple français dont une des missions consiste à contrôler l'action gouvernementale notamment en ce qui concerne l'application des lois votées par le Parlement et leur respect par des représentants et agents de l'Etat chargés d'appliquer et de faire respecter la loi dans l'espoir que:
1) l'Etat reconnaîtra sa responsabilité pour violation de mon droit au juge, à un procès équitable, à un tribunal impartial, droit garanti par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en me rétablissant dans mes droits et en réparant le dommage causé à moi-même et à ma famille, par le fonctionnement défectueux du service public de la justice administrative,
2) des sanctions disciplinaires prévues par la loi seront prononcées à l'encontre des fonctionnaires des juridictions administratives et du Conseil d'Etat impliqués dans les jugements de mon affaire.
Fait à Clapiers le 19 juin 2008
Albert TRAN
Ingénieur-chimiste, Docteur d'État-ès-sciences physiques
LISTE DES PIECES JOINTES
1)Mon contrat avec le ministre des affaires étrangères et l'Algérie (1980-1982)
2)Mon premier contrat avec le ministre de la coopération (1982-1984)
3)Mon cinquième et dernier contrat avec le ministre de la coopération (1990-1992)
4)L'article 9 de l'Accord général franco-ivoirien de coopération technique
5)L'article XVII des Conditions générales d'emploi
6)Le décret n°78-571 du 25 avril 1978 dont l'article 6 définit l'indice hiérarchique d'assimilation correspondant à un classement des coopérants non fonctionnaires en fonctions de leurs diplômes, etc..
7)La lettre n°7208/SP du 10 décembre 1990 de la Mission de coopération
8)Le mémoire DAG/PJC n°557951 du 13 février 1995 du ministre de la coopération
9)Le jugement n°94-14848/5 du 19 novembre 1998 du tribunal administratif de Paris 10)L'arrêt n°99PA00510 du 28 mai 2002 de la cour administrative d'appel de Paris
11)La lettre du 12 juillet 1994 du secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat signée Nathalie PILET
12)Ma lettre LRAR du 16 septembre 2002 adressée au ministre des affaires étrangères (restée sans réponse à ce jour)
13)L'arrêt n°249304 du 9 janvier 2004 du Conseil d'Etat statuant au contentieux
14)Ma lettre LRAR du 31 mai 2007 adressée à Mme Rachida DATI
15)Ma lettre LRAR n°1A00478047528 du 10 décembre 2007 adressée à Mme Rachida DATI
16)Ma lettre LRAR du 10 septembre 2007 adressée personnellement à M. Jean-Marc SAUVE
17)La lettre du 11 juin 2007 de Mr Marc DURAND-VIEL, ancien chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives
18)Ma lettre LRAR n°1A01239779309 du 28 mai 2008 adressée à M. Philippe BELAVAL, chef actuel de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives
19)La réponse de M. Philippe BELAVAL à ma lettre du 28 mai 2008
20)La lettre du 13 février 2008 de M. Bruno MARTIN LAPRADE
21)Ma réponse à la lettre du 13 février 2008 de Mr MARTIN LAPRADE
22)Ma lettre du 30 décembre 2007 adressée à Mme Anne GUERIN
23)Ma lettre LRAR 1A1728324867 du 9 juin 2008 adressée à M. François FILLON, Premier Ministre
24)La liste de mes diplômes./.
*****
LRAR n°1A 001 626 687 7
P.S.: Mon fils a soutenu sa thèse à l'âge de 26 ans 10 jours: Mention ''Très honorable'', Félicitations du jury, Prix de thèse.
Ma pétition à l'Assemblée Nationale a été classée sans suite par la Commission des lois; consulter sur Internet le feuilleton des pétitions:
http://assemblee-nationale.fr/13/petitions/index.asp