Albert TRAN

Industrie; Enseignement supérieur: formateur de professuers de lycée; retraité

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Billet de blog 20 janvier 2011

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Témoignage sur les dysfonctionnements de la justice administrative

Albert TRAN

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Témoignage sur les dysfonctionnements de la justice administrative

Résister, s'indigner, c'est manifester son refus de se soumettre, de subir le joug de la tyrannie. Mais est-ce vraiment suffisant? Même si la contestation individuelle ne trouve pas d'écho, d'amplificateur dans les médias?

Résister, s'indigner, cela implique des démarches coûteuses en temps, en argent, en souffrance morale. Certes, il y a des circonstances où ces démarches sont nécessaires: dans les violations des droits des citoyens, en particulier de leur droit à une justice impartiale, la démocratie recule.

La justice administrative tranche les litiges opposant les citoyens à l'Administration c'est-à-dire à l'Etat. Le plus souvent, ces litiges ont pour origine le non respect des droits des citoyens par l'Administration d'où réclamations, recours en justice.

Le procès que j'ai intenté en 1994 contre ''le ministre de la coopération'' met en lumière la partialité de la justice administrative. En quoi consiste cette partialité? Elle consiste en:

  1. ma rétrogradation sans justification,

  2. la violation de la loi au détriment du plaignant,

  3. un déni de justice commis par le Conseil d'État statuant au contentieux

  4. au silence des responsables de l'exécutif à ma demande de réparation

    Ma rétrogradation et la hiérarchie des normes

Le passage suivant est extrait du jugement n°94-14848/5 rendu le 19 novembre 1998 par le tribunal administratif de Paris (page 2, lignes 11 et suivantes):

«Considérant que M. TRAN a été recruté, en vertu d'un contrat conclu le 26 juin 1980, par le ministre des affaires étrangères, pour exercer la fonction demaître de conférence en physique à l'Université d'Annaba [Algérie], que son contrat fixait le montant de son traitement budgétaire par référence à l'indice nouveau majoré 647; que l'intéressé a conclu , à l'expiration de ce premier contrat, un contrat avec le ministre de la coopération pour servir en qualité d'assistant à l'ENS d'Abidjan; que ce contrat qui prenait effet à la rentrée scolaire 1982/1983 fixait la rémunération du requérant par référence à l'indice nouveau majoré 559;..»

prouve que j'ai été, lors de mon changement d'affectation d'Algérie en Côte d'Ivoire, en 1982 rétrogradé du grade de maître de conférence au grade d'assistant.

La rémunération des coopérants, qu'ils soient fonctionnaires ou non était indiciaire. Chaque coopérant non fonctionnaire (c'était mon cas) se voyait attribuer un grade d'assimilation déterminé par référence à un classement prenant en compte des critères objectifs tels que les diplômes, qualifications et expériences professionnelles. (Article 6 du décret n° 78-571 du 25 avril 1978). A ce grade d'assimilation est attaché un indice hiérarchique de rémunération: le grade détermine l'indice. Ecartant les grades, le ministre de la coopération a justifié la diminution de mon indice de rémunération par la différence des barèmes entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Or mon grade de maître de conférence a été déterminé par référence au décret n° 78-571 du 25 avril 1978 et que conformément à la hiérarchie des normes, les décrets ont une autorité supérieure à celle des barèmes qui sont fixés par décret.

La diminution de mon indice de rémunération provoquée par ma rétrogradation impliqueune violation de la hiérarchie des normes gouvernementales, par le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères chargé de la coopération, dont la décision de m'attribuer le grade d'assistant assorti d'un indice INM 559 implique l'annulation de la décision en date du 6 juin 1980 du ministre des affaires étrangères, son supérieur hiérarchique qui m'a attribué le grade de maître de conférence assorti de l'indice INM 647 conformément à l'article 6 du décret n°78-571 du 25 avril 1978.

Violation de la loi

A) Conditions requises pour tout licenciement d'un coopérant

Elles sont explicitées dans deux articles:

a) L'article 9 de ''l'Accord général de coopération technique en matière de personnel entre la République française et la République de Côte d'Ivoire en vigueur le 4 septembre 1961'' (J.O. Des 5 et 6 février 1962 p.1274):

«Le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire se réservent le droit de mettre fin à tout moment à la mise à disposition ou à l'emploi, à charge de notification simultanée à l'autre gouvernement et aux intéressés par l'intermédiaire de la représentation française (Mission d'aide et de coopération) et moyennant un préavis d'un mois à compter du jour de la notification.»

b) L'article XVII des ''Conditions générales d'emploi des personnels civils souscrivant un contrat avec le ministre de la coopération et du développement:

''«Le contrat peut à tout moment être résilié par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de deux mois qui doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la résiliation émane de l'administration, ladite lettre énonce les motifs.

Le contrat peut être rompu par le ministre de la coopération et du développement en cas de faute grave du contractant appréciée comme telle par l'autorité française...»

B) Défaut de préavis et de motifs de mon licenciement

Si pour une raison quelconque le gouvernement ivoirien décide de mettre fin à ma mise à disposition, elle fait connaître, notifie sa décision au gouvernement français qui se charge de me notifier a) la décision ivoirienne par l'intermédiaire de la Mission française de coopération d'Abidjan b) la décision du ministre de la coopération de résilier mon contrat dans un préavis envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. Or j'ai été licencié sans avoir reçu de préavis.

C) La pièce décisive produite par mon adversaire, le ministre de la coopération: la lettre N°7208/SP du 10 décembre 1990 de la Mission de coopération

«Ambassade de France en Côte d'Ivoire Abidjan le 10 décembre 1990 Mission de coopération et d'action culturelle

01 B.P. 1839 ABIDJAN 01

Le chef de Mission

N°7208/SP

Monsieur,

J'ai le regret de vous informer que les autorités ivoiriennes ont décidé la fermeture du poste sur lequel vous êtes affecté au terme de l'année scolaire et universitaire en cours.

Cette décision s'inscrit dans le cadre des mesures prises en vue de la restructuration de l'économie ivoirienne et ne concerne en aucune façon votre comportement professionnel...

Signée: Le Chef de Mission a.i: B. Laborderie

à: Monsieur TRAN Albert Marie

E.N.S. Abidjan»

D) Défaut de matérialité de la lettre N°7208/SP du 10 décembre 1990 de la Mission de coopération de l'Ambassade de France en Côte d'Ivoire

L'authenticité de cette pièce décisive c'est-à-dire de la lettre N° 7208/SP du 10/12/1990 de la Mission de coopération repose sur l'existence de la décision du gouvernement ivoirien de fermer en septembre 1991 le poste que j'occupais. Cette décision ivoirienne ne figure pas dans le dossier, n'a pas été produite devant les juridictions. J'ai demandé à deux reprises, mais sans succès au ministre des affaires étrangères une copie de la décision ivoirienne: la matérialité de la pièce décisive n'est pas établie.

E) Utilisation par les juridictions administratives, de la lettre n°7208/SP du 10 décembre 1990 de la Mission de coopération dont la matérialité n'a pas été établie: faute lourde de procédure liée au défaut de contrôle juridictionnel des pièces produites devant les juridictions

a) L'extrait suivant du jugement n°94-14848/5 du 19 novembre 1998 du tribunal administratif de Paris (page 3, lignes 11 et suivantes):

«Considérant que la décision du 10 décembre 1991 [1990 plus exactement] qui précise que l'emploi de M. TRAN a été supprimé à la suite d'une décision du Gouvernement de la Côte d'Ivoire est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979;...» et

b) l'extrait suivant de l'arrêt n° 99PA00510 du 28 mai 2002 de la cour administrative d'appel de Paris (page 7, lignes 5 et suivantes):

«Considérant qu'il n'est pas contesté que les autorités ivoiriennes ont décidé la fermeture du poste d'enseignant en physique occupé par M. TRAN à l'E.N.S. d'Abidjan au terme de l'année universitaire 1990-1991 et remis l'intéressé à la disposition du gouvernement français..»

attestent l'utilisation par le tribunal administratif de Paris et par la cour administrative d'appel de Paris, de la lettre n°7208/SP du 10 décembre 1990 de la Mission de coopération dont l'authenticité n'a pas été établie.

F) Modification implicite de la clause XVII de mon contrat avec le ministre de la coopération par le tribunal administratif de Paris et par la cour administrative d'appel de Paris

a) L'extrait suivant du jugement n° 94-14848/5 du 19 novembre 1998 du tribunal administratif de Paris (page 3, lignes 25 et suivante):

«Considérant qu'aux termes de l'article 17 des conditions générales d'emploi des personnels civils souscrivant un contrat avec le ministre de la coopération et du développement: ''Un contrat peut être à tout moment résilié par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de deux mois...''; que le ministre de la coopération en prononçant le licenciement de M. TRAN, n'a fait que tirer les conséquences de la suppression de son emploi par le gouvernement ivoirien;..» et

b) l'extrait suivant de l'arrêt n°99PA00510 du 28 mai 2002 de la cour administrative d'appel deParis (page 7, lignes 9 et suivantes):

«..qu'ainsi, en résiliant le contrat de M. TRAN et le radiant des effectifs du ministère de la coopération à compter du 23 septembre 1991 par sa décision du 22 août 1991, le ministre de la coopération s'est borné...à tirer les conséquences de la décision du gouvernement de Côte d'Ivoire;...que, dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision de radiation du contrat de l'intéressé et de l'absence de notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues par les stipulations de l'article XVII des conditions générales d'emploi annexées à son contrat sont inopérants.»

attestent que le tribunal administratif de Paris et la cour administrative d'appel de Paris ont implicitement modifié l'article XVII de mon contrat avec le ministre de la coopération au mépris de l'article 1134 du code civil:

''Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites''

et de la jurisprudence de l'arrêt du 6 juin 1921 de la chambre civile de la cour de cassation:

''Lorsque les conventions sont claires et précises, aucune considération d'équité n'autorise le juge à modifier, sous prétexte de les interpréter, les stipulations qu'elles renferment.''

De plus, ces extraits confirment indirectement l'absence de préavis de licenciement me concernant.

Déni de justice commis par le Conseil d'Etat

Ma requête enregistrée le 6 juin 1994 sous le n°159087 au greffe du secrétariat de la section du contentieux (cf. lettre du 12 juillet 1994 du secrétaire de la section du contentieux) a été analysée comme suit:

«J'ai l'honneur de vous faire connaître que le pourvoi dont l'objet est brièvement analysé ci-dessous a été enregistré sous le numéro [159087] cité en référence au greffe du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1994:

Requête de Monsieur Albert TRAN tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la coopération a rejeté sa demande relative: 1/ à la diminution de son indice de rémunération lors de son changement d'affectation d'Algérie en Côte d'Ivoire, 2/ à son licenciement en 1991 de son poste de professeur contractuel à Abidjan

Dans l'arrêt n°249304 du 9 janvier 2004, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a omis de statuer sur mon licenciement sans préavis sur lequel ont statué le tribunal administratif de Paris et la cour administrative d'appel de Paris. A cause de la faute lourde de procédure, de l'utilisation d'une pièce décisive non authentifiée pour établir la régularité de mon licenciement, de la violation de l'article 1134 du code civil, de la jurisprudence de l'arrêt du 6 juin 1921 de la chambre civile de la cour de cassation?

Silence opposé à ma demande de réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice

Malgré les violations rapportées ci-dessus et le déni de justice, Monsieur Jean-Marc SAUVE, Vice-président du Conseil d'État et Madame Rachida Dati par leur silence, refusent de reconnaître, à ma demande, la responsabilité de l'Etat, condition indispensable à la réparation par l'Etat, du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice (administrative) à moi-même et à ma famille dont j'étais l'unique soutien financier au moment des faits.

Albert TRAN

P.S.: Ce témoignage est extrait de ma pétition à l'Assemblée Nationale enregistrée sous le n°23 au Rôle des pétitions, classée sans suite par la Commission des lois (Feuilleton des pétitions: http://www.assemblee-nationale.fr/13/petitions/index.asp) au motif de la séparation des pouvoirs (législatif et judiciaire) et publiée dans le blog de Albert TRAN. Je relève une contradiction: le vote par l'Assemblée Nationale d'une motion de censure entraînant la chute du gouvernement n'est-il pas une violation du principe de la séparation des pouvoirs (législatif et exécutif)?

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