Le 16 juillet 2023, le monde publiait un article intitulé : « En Argentine, trois policiers condamnés à perpétuité pour un meurtre motivé par la « haine raciale ».
Cet article faisait suite à la décision rendue par le Tribunal Criminel de Comodoro Py 5 jours plus tôt. Les lecteurs français découvraient ainsi le nom d’un jeune homme de 17 ans, Lucas GONZALEZ, footballeur espoir dans le club Barracas Central, mort de deux balles dans la tête après une rencontre avec la Police.
Difficile de ne pas entendre une résonnance particulière avec la mort de Nahel MERZOUK, survenue le 27 juin 2023 à Nanterre, ayant d’abord provoqué une vague d’indignation puis plusieurs nuits d’émeute en France.
En effet, les similitudes entre ces deux événements interpellent.
Celles-ci sont d’abord sociologiques. Tout comme Nahel MERZOUK, Lucas GONZALEZ a lui aussi 17 ans, est issu d’un quartier populaire, Florencio Varela, dans la banlieue sud de la capitale Argentine, et circule en voiture avec des amis du même âge dans une ville de banlieue (le quartier populaire Villa 21-24, le quartier Pablo Picasso à Nanterre pour Nahel) lorsqu’il croise la route de plusieurs policiers, les deux jeunes décèderont des suites de tirs dirigés par les forces de l’ordre dans des zones vitales. Ces deux jeunes hommes mineurs sont issus de groupes sociaux ethniquement minoritaires et paupérisés; Nahel MERZOUK est issue de l’immigration maghrébine alors que Lucas GONZALEZ est lui descendant de population autochtone.
Au-delà de ces points communs dans les caractéristiques sociologiques des protagonistes, d’autres ressemblances sont à l’œuvre, notamment, dans le processus de criminalisation des victimes : évocation des antécédents judiciaires contenus dans les fichiers de police dans le cas français, ouverture d’une enquête pour tentative d’homicide volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique contre les survivants dans les deux espèces, modification de la scène de crime en introduisant dans le véhicule occupé par Lucas GONZALEZ une arme factice et déclarations selon lesquelles les policiers argentins auraient été victimes de tirs en provenance du véhicule et auraient agi en état de légitime de défense.
Mais plus que les ressemblances certaines dans ces deux affaires, l’intérêt de la décision argentine tient à la rareté des condamnation en matière de crime ou délit impliquant des forces de l’ordre, à sa sévérité incontestable sur le plan de la peine et à la motivation extrêmement précise avec un jugement de 451 pages.
Rappel des faits et de la procédure
Le 17 novembre 2021 à 9h00 les 4 mineurs Lucas GONZALEZ, Joaquin ZUNIGA , Julian SALAS et Niven HUANCA sortent du club de foot de Barracas Central après un test de recrutement pour intégrer une division de football professionnelle. A 9h37, alors qu’ils circulent à bord d’une voiture WOLKSWAGEN en direction de leurs domiciles, ils s’arrêtent à l’angle d’une rue où se situe un kiosque pour acheter des biscuits et un jus de fruit. A 9h40, la voiture NISSAN dans laquelle se trouvait les 3 fonctionnaires de police, Gabriel ISASSI, Fabian LOPEZ et Juan José NIEVA passe devant la WOLKSWAGEN en sens contraire, fait demi-tour et se met à suivre le premier véhicule. Quelques mètres plus loin, la NISSAN, démunie de tout signe permettant son identification, double brusquement la WOLKSWAGEN et lui barre le passage. Les 3 occupants du véhicule de police descendent armes à la main. Le conducteur de la WOLKSWAGEN, Julian SALAS, pensant être victime d’un braquage, tente de s’échapper en accélérant. C’est à ce moment-là que les 3 fonctionnaires vont ouvrir le feu. La WOLSKSWAGEN s’arrêtera deux pâtés de maison plus loin. Les deux passagers arrières sortent du véhicule et se mettent à courir. Le premier parvient à rentrer chez lui. Le second va croiser la route de deux policières en uniforme qui ont été prévenues par le système de radio interne à la force de police de la survenance d’une fusillade. Ces dernières vont l’interpeller et le ramener au niveau du véhicule dans lequel se trouve encore le conducteur, Julian SALAS, immobile et en état de choc. Le passager avant, Lucas GONZALEZ, est en train d’agoniser sur ses genoux, atteint de deux balles au niveau du visage qui provoqueront son décès le lendemain.
Commencent alors la deuxième phase de cette affaire dans laquelle un très grand nombre de fonctionnaires vont se trouver impliqués.
Les deux mineurs interpellés vont d’abord rester menottés face contre terre pendant deux heures. Ils seront laissés toujours menotté sur le lieu des faits jusqu’à 19h. Le mineur ayant parvenu à rentrer chez lui va quant à lui se présenter au commissariat du quartier avec sa mère et sera transporté sur le lieu des faits avant que les trois mineurs survivants ne se retrouvent transférés dans un établissement pour mineur et placé en détention provisoire.
Le supérieur hiérarchique des forces de l’ordre de la circonscription va établir un premier compte rendu de l’affaire au parquet des mineurs territorialement compétent dans lequel il incrimine les adolescents d’avoir participé à un affrontement contre les forces de l’ordre avec usage d’une arme. Ainsi une ouverture d’information sera requise des chefs de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique.
En outre, avant son transfert à l’hôpital, Lucas GONZALEZ a été victime de sévices. Une plaie sur le dos de sa main s’apparentant à une brûlure de cigarette a pu être observée par le médecin légiste. Quant aux deux autres mineurs arrêtés sur les lieux des faits, ils ont été soumis à des violences physiques et psychologiques.
Un autre supérieur hiérarchique de la police va se rendre sur les lieux et demander à ce que soit appréhendé des armes ou de la drogue dans le véhicule des mineurs. C’est à ce moment-là que sera placé dans ledit véhicule une arme factice avec l’insigne du personnage « The Punisher [i]».
Les faits peuvent donc se résumer de la manière suivante : 1) Une fusillade ayant entraîné le décès du mineur Lucas GONZALEZ et 3 tentatives de meurtre sur les autres mineurs ; 2) la dissimulation de ce qui semblait être a minima un événement illégal par tout le reste des policiers étant intervenu sur la scène, des tortures sur la personne de Lucas GONZALEZ en raison de la présence d’une brulure de cigarette sur le dos de sa main, des violences psychologiques sur Julian SALAS et Joaquin ZUNIGA pour leur avoir tenu des propos tels que « à ces petits banlieusards de merde, il faut leur foutre une balle dans la tête à chacun. Où t’as mis la drogue, où t’as planqué l’arme avec laquelle t’as buté ton pote ? « sales noirs de merde» pendant qu’ils les ont maintenu au sol menotté face contre terre de manière injustifiée et sans l’intervention d’un magistrat pendant de très longues heures avant de les placer en détention provisoire.
L’omniprésence de la notion de haine raciale
Les trois principales personnes renvoyées devant la juridiction Argentine l’ont été sous les qualifications suivantes : homicide volontaire aggravé pour avoir été commis avec l’usage d’une arme, avec préméditation, par « alevosia »[1], par haine raciale, par plusieurs personnes agissant en réunion en abusant de leur qualité de dépositaire de l’autorité publique ainsi que trois tentatives de meurtre avec les mêmes circonstances aggravantes. Enfin pour les délits suivants: faux en écriture publique et détention arbitraire sans ordre des autorités.
Si certaines circonstances aggravantes du droit argentin n’existent pas en droit français et pourraient mériter quelques développements, l’intérêt de la décision réside principalement dans le raisonnement auquel se sont livrés les magistrats pour caractériser la circonstance aggravante de haine raciale, raison pour laquelle les lignes suivantes seront consacrées exclusivement à cette notion.
En effet, la circonstance aggravante de « haine raciale » a été omniprésente lors des débats. Elle a été requise par le Ministère public en charge de porter l’accusation, plaidée par les avocats des parties civiles et enfin retenue par les juges, et cela de manière bien plus explicite que ne pourrait le faire le droit français.
A la différence de ce dernier dont la réticence à l’égard de la circonstance aggravante de racisme est reconnue par la doctrine, la décision argentine surprend par la qualité de sa définition.
Le législateur français a d'abord tenté d’introduire la circonstance aggravante de meurtre raciste à l’article 221-4 du Code pénal avant d’abroger cette disposition.
Finalement, la circonstance aggravante de racisme a été intégrée dans le livre 1er du code pénal relatif aux dispositions générales, plus précisément, à l’article 132-76 du Code pénal avec la définition suivante :
« Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit… ».
La définition du racisme en France repose ainsi sur la démonstration d’éléments objectifs tels que des propos, des objets, des écrits, etc… Autrement dit, la caractérisation du mobile raciste devra se faire par référence à la définition objective donnée par la loi dont on sait qu’elle est d’interprétation stricte.
De cette manière, le législateur français cherche à limiter l’appréciation souveraine à laquelle les juges du fond pourraient avoir à se livrer afin de déterminer le mobile raciste avec lequel l’auteur a agi. Il semble que la préoccupation du législateur français soit de limiter des débats par trop subjectifs sur les ressorts psychologiques ayant motivé le passage à l’acte de l’auteur. Il est possible de voir en cela une certaine défiance vis-à-vis des magistrats mais surement davantage vis-à-vis des jurés d’une cour d’assise.
La définition de la « haine raciale » par le magistrat argentin
Très classiquement, le juge argentin définit les termes de son sujet, à savoir la haine raciale « odio racial », en faisant œuvre de méthode et de pédagogie : les termes « haine » puis « race » ont dû être explicités avant que ne soit examiné leur portée juridique.
- 1. la définition de la haine
Après avoir rappelé que la « haine » n’est pas un terme juridique et qu’il est donc confus, les juges se livrent au développement suivant :
« Dans les délits de haine, les victimes sont sélectionnées par des critères discriminatoires lesquels reposent sur des préjugés eux même basés sur l’intolérance et l’aversion. Ces préjugés ont pour but d’assigner les victimes au statut de menace pour le reste de la société. Cette sélection est un choix spécifique. Ce qui est certain, c’est que dans le cas qui nous occupe, il y a eu sélection, individualisation, surveillance, filature et exécution. Il n’y avait pas de motif ni de cause, seulement un préjugé et le préjugé conduit inexorablement à la haine (…) Il n’est pas possible de comprendre la raison pour laquelle, si supposément les trois policiers étaient en train d’effectuer des ‘missions de surveillances et d’investigations’ relatives à un éventuel démantèlement d’un réseau de trafic de stupéfiant, ils ont effectué un tel abus. Au contraire, cette manœuvre témoigne d’une évidente sélection, totalement contraire à la mission initiale, qui a en outre été mise en échec par de tels agissements ».
Ils ajoutent qu’il s’agit d’une action de « nettoyage » qui n’apparait absolument pas irréfléchie mais qui, au contraire , démontre une stratégie conçue sur la base de préjugés et chargée de haine raciale.
La lecture de ces développements indiquent que le juge argentin attache une importance très particulière à la notion de sélection qu’il mobilise à plusieurs reprises.
Selon le magistrat argentin, la haine est un processus de sélection d’un groupe de personne basé exclusivement sur un préjugé.
- 2. La définition du mot race
Dans cette décision, la race ne doit pas s’entendre dans le sens historique qui l’a reliée à des concepts scientifiques et biologiques comme dans les cas du nazisme ou de l’apartheid.
Au contraire, les magistrats argentins s’attachent à donner une définition sociologique de la race.
« Le ‘noir’ dans la société argentine, depuis la perspective raciste, appartient à une catégorie de personne limitée intellectuellement, qu’il convient de disqualifier, de mépriser, à qui l’on attribue d’autres habitudes, goûts et cultures que l’on déprécie, qui se trouvent habituellement dans des situations précaires, qui peuvent provenir de l’intérieur du pays ou de pays limitrophes et qui ont pour habitude de s’installer dans les quartiers les plus défavorisés ». « En résumé, il appartient à une catégorie socio-professionnelle défavorisée et, si parfois s’ajoute la circonstance qu’il puisse avoir la peau basanée, sombre ou marron, la discrimination et la haine, recouvrent une réalité plus large » et les juges d’ajouter « Il peut parfois se produire le paradoxe selon lequel une personne peut se voir discriminer par haine raciale, par une autre qui réunit les mêmes caractéristiques mais qui peut être insérée dans la société et dans le marché de l’emploi avec un travail un peu mieux rémunéré ; situation dans laquelle peut se trouver certains des policiers impliqués dans le présent dossier, comme cela a été relevé lors des débats par certains des témoins ».
Les juges précisent dans la suite de leur développement que si la société argentine n’est plus structurée explicitement autour de la race comme ce fut le cas historiquement à l’époque coloniale, il n’en demeure pas moins que la discrimination basée sur des stéréotypes demeure et qu’elle se manifeste quotidiennement dans la vie sociale, en particulier dans le langage. Il est habituel d’utiliser péjorativement les termes « negros » y « villeros »[2] lesquels ont précisément été utilisés pour torturer et mortifier Joaquin et Julian lorsqu’ils ont été interpellés.
« Avec la situation que nous décrivons, ce que nous prétendons mettre en exergue est que la conception qu’il convient d’adopter pour se référer à une race n’est pas strictement biologique et anthropologique mais plutôt une construction sociale et culturelle qui existe dans la société à un moment déterminé » (…) « nier qu’une personne basanée, de couleur de peau marron ou non blanche puisse être la cible de haine raciale au motif qu’elle n’appartiendrait pas à une catégorie scientifique de la race, comme la conception traditionnelle basée sur des caractéristiques biologiques le suppose, aboutirait à une analyse juridique tronquée et basée sur des euphémismes, qui en pratique conduirait à ne jamais appliquer la circonstance aggravante. De fait, il n’existe pas de condamnation ayant retenu cette circonstance aggravante.
Il est intéressant de noter que le Juge relève à la fois le caractère extraordinaire de sa propre décision et la difficulté de la caractérisation de la circonstance aggravante de haine raciale en raison d’une conception de la race qu’il juge erroné.
- 3. La portée juridique d’une telle définition
A ce stade de leur raisonnement, les juges se livrent à une véritable analyse juridique de la circonstance aggravante de haine raciale.
Ils indiquent d’abord que son fondement réside dans l’élément moral ayant déterminé l’auteur à passer à l’acte. C’est la définition du mobile au sens strict, à savoir, ce qui met l’individu en mouvement.
Le juge explique que cette motivation intime de l’auteur mû par la haine raciale porte une telle atteinte à la coexistence pacifique dans une société, en ayant notamment pour effet de réveiller une peur conséquente chez les autres individus appartenant à la même communauté qu’elle doit être sévèrement réprimée.
Mais le juge argentin s’inquiète des conséquences d’un tel raisonnement en estimant critiquable cette conception d’un droit pénal qui réprimerait plus sévèrement l’auteur en raison des considérations morales ayant déterminées le passage à l’acte de celui-ci. Dans ce système, les mobiles revêtent une place fondamentale puisqu’ils déterminent le niveau de la sanction. Ainsi, déterminée la peine supposerait de connaître précisément le for intérieur du délinquant. Cette conception revient à abandonner le droit pénal fondé sur l’acte matériel et on voit poindre, à la lecture de la décision, le danger d’un système inquisitorial.
Or, dans le cadre d’un système pénal libéral l’intention criminelle n’est pas appréhendée tant qu’elle ne s’est pas manifestée par un commencement d’exécution dommageable à l’égard d’autrui et il paraît préférable d’adopter une position moins prétentieuse qui se limite à constater, au niveau de la culpabilité, l’existence d’une acte contraire au droit : autrement dit une faute.
Ici, il y a une véritable définition du droit pénal libéral définit comme un droit de l’acte matériel extériorisé constitutif d’une violation de la loi.
Ainsi, les juges estiment qu’il convient d’analyser si les auteurs ont eu la possibilité d’agir conformément à la règle de droit.
Dans cette conception, les motivations des auteurs ne doivent être analysés qu’afin de mesurer le niveau de discernement dont ils disposaient pour pouvoir prendre en compte les difficultés qu’ils ont pu avoir pour se conformer à la règle de droit. Dans cette conception, l’évaluation de leur qualité morale est totalement inopérante.
Mais le juge affine encore son analyse en arguant que ces considérations peuvent être dépassées si l’on prête attention au fait que, derrière la motivation de l’agent, apparait l’indice matériel d’une volonté de soumission. Les auteurs provoquent la mort de leur victime car celle-ci n’accepte pas de se soumettre aux paramètres que, sans aucun fondement légal, ils entendent lui imposer. Ainsi, le meurtre à caractère raciste est définit comme un crime de soumission et c’est cette caractéristique supplémentaire du crime qui génère un niveau d’illégalisme plus élevé justifiant l’aggravation de la répression. De cette manière, l’aggravation pénale ne dépend plus de la pensée raciste de l’auteur, aussi déplorable soit elle, mais de son niveau plus élevé d’illégalité.
Après avoir défini sa conception de la circonstance aggravante de haine raciale, le juge l’applique au cas d’espèce.
Pour caractériser la circonstance aggravante de haine raciale, les juges retiennent que les policiers ont agi exclusivement à raison de stéréotypes fondés : sur la couleur de la peau, en l’occurrence marron, leur apparence physique correspondant à celle des personnes descendante de population autochtone argentine, leur jeune âge, leur sexe masculin, leur vêtement, et parce qu’ils circulaient dans un quartier défavorisé.
En cela, la décision argentine est particulièrement intéressante pour le juriste français, juge ou avocat, car elle explicite les difficultés que ces derniers peuvent rencontrer dans la caractérisation du mobile raciste. Ce constat est partagé de longues dates (voir par exemple : Les difficultés de preuves des motifs discriminatoire, Philippe Belloir, Gazette du Palais, n°131, 11 mai 2013 et Retour sur la circonstance aggravante de racisme dans le code pénal, David Dassa, Gazette du Palais, n°131, 11 mai 2013). Or, en faisait du mobile raciste un crime ou un délit de soumission, la décision introduit une nouvelle conception de cette circonstance aggravante permettant de la détacher de la motivation de l’auteur. A travers la démonstration de ce critère objectif, l’avocat ou le juge peuvent s’éviter l’analyse inconfortable et dangereuse du for intérieur de l’auteur et parvenir à la caractérisation de cette circonstance aggravante particulièrement attentatoire au vivre ensemble dans une société démocratique.
[1] La notion d’ « alevosía » paraît se situer à mi-chemin entre la préméditation et le guet-apens du droit français.
En effet, les juges argentins ont caractérisées cette circonstance aggravante comme suit : « Les auteurs s’étaient assurés que les mineurs ne présentaient aucun danger » « L’attaque a été réalisé par surprise, avec un caractère imprévisible et avec une telle intensité que les mineurs n’ont pas pu opposer le moindre début d’une résistance » « Il importe de rappeler, que les agresseurs ont agi sans qu’il existe un risque pour eux et la prise en compte de cet état de fait a été déterminante pour le passage à l’acte ».
[2] Le terme « villero » est difficile à traduire en français car il signifie littéralement l’habitant de la villa qui serait l’équivalent de la cité ou du quartier français. Par conséquent, il s’approche du terme banlieusard mais sa charge dépréciative est si forte qu’il s’apparente davantage au terme français de « racailles ».
[i] Bien que n’ayant pas été relevé dans le jugement analysé, le personnage du film « The Punisher » et son emblème d’une tête de mort est très souvent repris par les groupuscules d’extrême droite.