Modification de la définition du délit de prise illégale d'intérêt. La loi a été adoptée par les sénateurs, sous silence des élus de gauche et de droite.
Encore une loi réfléchie par Nicolas Sarkozy et son gang gouvernement , dans l'objectif d'une République pour ripouxs irréprochables...
Le conflit d’intérêt existe –t –il pour le droit français ?
01.07.2010
Débat en direct
Invités :
Guy Carcassonne, professeur de droit public à l’Université de Nanterre
Léa Forestier, avocate au barreau de Paris
Dominique Schmidt , avocat au barreau de Paris Professeur agrégé des Facultés de Droit
http://www.leplacide.com/document/09-11-02-sarkozy-pasqua-de-villepin-chirac.jpg

Discrètement, le Sénat a voté une proposition de loi redéfinissant ce délit. L'auteur du texte invoque une necessité. Des voix discordantes parlent d'un assouplissement pénal voté par des élus...pour des élus..
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Analyse juridique sur l'incidence de la modification de cette loi, permettant aux politique de magouiller en toute légalité.
La proposition de loi visant à réformer le champ des poursuites de la prise illégale d'intérêts des élus locaux, déposée par le sénateur Saugey, et adoptée en première lecture par le Sénat, tend à exclure le délit de prise illégale d'intérêt d'un élus local en l'absence d'enrichissement personnel. L'objectif étant par la modification de l'article 432-12 du Code pénal, de supprimer toute référence à la notion d'intérêt personnel.
Actuellement, "le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende".
Cette disposition sanctionne notamment le fait d'attribuer un marché ou un poste à une personne de son entourage ou une connaissance, faisant ainsi prévaloir sur l'intérêt public, ses intérêts personnels (familiaux, sentimentaux, politiques, etc.).
Le texte adopté, supprime la notion "d'intérêt quelconque" pour y substituer celle plus restrictive d' "intérêt personnel distinct de l'intérêt général". En d'autres termes, l'article 432-12 modifié serait rédigé de la sorte : le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt personnel distinct de l'intérêt général dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.
La réforme écarte ainsi expressément du champ des poursuites, d'une part, les situations où les élus concernés siégeant ès qualités de représentant de leur collectivité au sein des instances décisionnaires des organismes extérieurs (tels qu'établissements publics ou associations parapubliques), et d'autre part, les situations où l'élu favoriserait une connaissance dans l'espoir de tirer ultérieurement un bénéfice, alors qu'au final il y aurait quand même appauvrissement de la collectivité publique.
Souhaitons que lors des débats à l'Assemblée nationale, les députés - pour beaucoup également élus locaux, donc directement intéressés - ne cautionnent pas à leur tour cet assouplissement de la sanction pénale.
Lire aussi le billet de Maître Eolas (merci à Corinne pour ce lien)