De la déclaration des droits humains à la constitution française, pas un texte fondateur de la démocratie n'omet d'affirmer en tant que droit fondamental, le droit à la vie, à la santé, à la dignité. Pour comprendre à quel point la disparition des CHSCT constitue une régression sociale brutale nous ramenant plus d'un siècle en arrière, il faut reprendre ici quelques jalons de l'histoire des luttes sociales qui ont progressivement conquis ce droit fondamental des travailleurs à la protection de la vie et de la santé dans le travail.
1848... Largement oubliée et pourtant toujours présente dans le Code du travail, une loi institue cette année-là l'interdiction du marchandage de main d'oeuvre. Cette interdiction – toujours contournée voire combattue par le patronat - sera remise en cause par d'autres lois contradictoires avec ce texte fondateur de la reconnaissance du travailleur en tant que sujet de droit et non esclave à vendre! Je veux parler de la légalisation du travail temporaire (1972) et de la sous-traitance (1975), transformant le travail en prestations de service. Travail temporaire et sous-traitance n'ont cessé d'être un marchandage de main d'oeuvre déguisé, sous des prétextes fallacieux et des slogans tels que « se re-centrer sur le cœur de métier ». Ces lois ont ouvert la porte à un processus sans fin de précarisation sociale du travail et de l'emploi, dont les chercheurs en sciences humaines et sociales n'ont cessé depuis 40 ans de démontrer à longueur d'études l'influence délétère sur les condition de santé au travail. La division sociale des risques et dangers qui en résulte fait supporter aux plus précaires les travaux dangereux, à court, moyen et long terme, tandis que les salariés des entreprises sous-traitantes ou de travail temporaire sont interdits d'organisation collective et de représentation syndicale. Les conséquences en sont la mort au travail, immédiate ou différée, les suicides et autres atteintes psychologiques, les cancers et autres maladies graves, rendus invisibles par l'écran des marchés de sous-traitance doublé du maquis des emplois temporaires.
Chaque année, selon une estimation fondée exclusivement sur les données fournies par quelques pays disposant d'informations croisées entre mortalité et activité de travail (dont la France ne fait malheureusement pas partie), au moins 100 000 décès par cancer sont imputables au travail dans l'Union Européenne1. La France détient depuis 30 ans le triste record de la mortalité masculine précoce par cancer, les ouvriers en étant 10 fois plus victimes que les cadres supérieurs. A croire que la protection des travailleurs n'a jamais existé. Et pourtant...
La loi du 12 juin 1893, dans son article 2, promulguait sans aucune ambiguïté, le fait que les établissements industriels et commerciaux « doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel ». Cette loi fait donc obligation à tout employeur de maintenir l'ambiance de travail telle qu'il ne puisse y avoir aucune altération de la santé des travailleurs. Limpide ! Aucun patron n'a le droit de mettre autrui en danger. Pourquoi cette loi fut-elle également « oubliée » ?
Contradictoire avec celle de 1893, la loi sur les accidents du travail, adoptée en1898, consacra l'inscription des atteintes à la santé liées au travail dans une logique d'assurance. En somme, l'équivalent du dégât des eaux : peu importe la cause, l'ouvrier accidenté, ou sa famille en cas de décès, sera – forfaitairement (sous-entendu chichement!) - indemnisé. Jules Guesdes déclarait même à la tribune de l'assemblée que cette loi ouvrait la voie d'une « boucherie ouvrière ». Faisant oublier l'obligation de la loi de 1893, la reconnaissance des accidents du travail (1898) et celle des maladies professionnelles (1919), sont ainsi devenues l'enjeu d'un paritarisme profondément inégalitaire au bénéfice du patronat qui n'a cessé depuis un siècle de tirer vers le bas, voire détruire, ce droit à réparation. Certes les arrêts de la cour de cassation du 28 février 2002 concernant l'amiante ont re-défini la faute inexcusable de l'employeur, lui qui connaissait ou aurait dû connaître le risque et n'a pas satisfait à son « obligation de sécurité de résultat ». Mais cette faute est reconnue après et non avant la mise en danger des travailleurs, surtout lorsqu'il s'agit de risque à effet différé.
Pendant des décennies, souvent difficilement, les travailleurs ont résisté et tenté d'obtenir le droit de s'exprimer sur leurs conditions de travail, de pouvoir opposer à l'employeur leur droit à ne pas être mis en danger, blessé, rendu malade ou tué, du fait du travail. Qui se souvient que la grève générale de mai 1968 portait plus que toute autre attente cette revendication fondamentale !
1982... Il faudra encore 14 ans pour que les lois Auroux reconnaissent enfin le droit d'expression des travailleurs sur leurs conditions de travail, le droit de retrait des situations dangereuses, et enfin le droit d'alerte dévolu à une institution représentative du personnel, devenant personne morale, le Comité d'Hygiène, Sécurité, Conditions de Travail, en toute indépendance du Comité d'Etablissement. Le CHSCT est devenu l'unique contre-pouvoir dont disposent les travailleurs, face aux impératifs économiques poursuivis par l'employeur, pour défendre leurs droits à ne pas perdre leur vie à la gagner.
1989... la directive Européenne sur la prévention, la santé et la sécurité du travail en Europe renforce encore la légitimité du CHSCT (dont il existe des variantes dans les autres pays de l'Union Européenne) en consacrant un chapitre à la « participation des travailleurs ». Mais, le patronat Européen - soutenu en cela par la Commission - a su, habilement, opposer aux droits fondamentaux des travailleurs dans le travail, les soi-disant menaces que la réglementation en santé et sécurité au travail ferait peser sur la compétitivité des entreprises. Plaidant la « simplification » et une « better regulation », les lobbys industriels ont réussi depuis 15 ans à détourner à leur profit l'action de la commission européenne, au détriment de la santé publique.
Pourtant dans les années 1990 – 2000, les quelques 25 000 CHSCT créés en France ont joué un rôle majeur pour certaines améliorations des conditions de travail, même s'il a été si souvent entravé par des stratégies patronales de division et discrimination syndicales dont rend compte la thèse de Sonia Granaux2. Concernant les risques graves liés aux risques chimiques ou psychosociaux ou aux dangers organisationnels, l'expertise CHSCT est le principal outil de transformation des conditions de travail, réussissant par exemple à briser l'invisibilité de ces risques et de leurs conséquences sanitaires. C'est ainsi qu'en Auvergne, la ténacité des CHSCT dans une entreprise chimique, ADISSEO à Commentry, ou chez France Télécom (devenu Orange), a permis, de la part des premiers, de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur pour des salariés atteints de cancer du rein, pour les seconds, d'obliger l'autorité de sûreté nucléaire à admettre la présence de sources radioactives dans les parafoudres installés sur les lignes téléphoniques, en obligeant l'entreprise Orange à procéder à leur enlèvement dans des conditions compatibles avec la sécurité des travailleurs3. Pourtant moins de 1400 expertises par an sont déclenchées (soit 5% des CHSCT ou un expertise tous les 20 ans par CHSCT).
Que prévoient les ordonnances : le retour à une « commission hygiène et sécurité » dans le cadre du Comité Social et Economique (CSE), ce qui veut dire le retour à des arbitrages entre raison économique et impératifs de la prévention. L'expérience nous enseigne que la raison économique gagne à tous les coups ! En outre, l’ordonnance modifie fondamentalement le financement de l'expertise CHSCT par la participation du CSE (cette nouvelle instance fusionnant CE, DP et CHSCT) à hauteur de 20% du coût de l’expertise, ce qui rendra impossible les expertises pour une majorité de CSE. L’ordonnance prévoit, en outre, le « basculement » possible d’une partie du budget du fonctionnement du CSE (0,2) vers le budget des activités sociales, et vice-versa. Ce qui aura pour effet une pression quant aux dépenses pour le fonctionnement du CSE, opposant le budget vacances et arbre de Noël à une éventuelle demande d'expertise. Il est certain qu’une telle évolution empêchera les représentants du personnel, faute de budget, de faire appel à un expert extérieur indépendant de l’employeur.
Face à cette destruction du CHSCT, comme chercheure en santé publique, spécialiste depuis trente ans des conditions de la santé au travail, je tiens à mettre solennellement en garde les pouvoirs publics contre une soit-disant « simplification » qui privera les travailleurs du seul contre-pouvoir dont ils disposent pour défendre leurs droits en matière de santé. Outre les souffrances incommensurables que conditionne l'absence totale de marges de manœuvre des travailleurs dans ce domaine, il faut s'attendre dans les années à venir à une explosion d'atteintes à la santé liées au travail, rendues invisibles par les formes d'organisation du travail et dont le coût incombera de plus en plus intégralement, par le biais de l'assurance-maladie, au régime général de la sécurité sociale. Le CHSCT doit rester une institution représentative indépendante du CE (ou CSE) et personne morale, impliquant des représentants des entreprises sous-traitantes et temporaires, disposant, pour ces derniers, d'heures de délégation adaptées aux besoins des travailleurs. Enfin le droit à l'expertise doit a tout prix être maintenu en renforçant les moyens des experts à assurer pleinement leur mission. Au nom des droits fondamentaux et de la démocratie, le CHSCT ne doit non seulement pas être détruit mais au contraire renforcé dans les prérogatives qui sont les siennes.
1 Jukka Takala & al, Comparative Analysis of the Burden of Injury and Illness at Work in Selected Countries and Regions, Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2017 ; 23(1-2) p 6-13
2Sonia Granaux Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans les établissements de fabrication de produits chimiques : étude comparative des pratiques d'une institution de santé au travail méconnue. Thèse de doctorat, EHESS, paris, 2010
3Voir les dossiers concernant ces luttes emblématiques sur le site de l'assoication Henri Pézerat : www.asso-henri-pezerat.org/