UBS Agrandissement : Illustration 1
Le 28 novembre 2016, le Parquet avait transmis son réquisitoire supplétif au juge d'instruction et demandait une mise en examen des chefs de :
* Harcèlement moral à l'encontre de Thomas L. F., Olivier F. et Stéphanie G., dans les termes du réquisitoire du 26 avril 2012 ;
- * subornation de témoin, commis à Paris et sur l'étendue du territoire national entre le 1er juin 2009 et le 27 mai 2010 au préjudice de Nicolas Forissier ;
* harcèlement moral commis au préjudice de Nicolas Forissier, dans les termes du placement sous le statut de témoin assisté.
Pour mémoire, UBS est déjà mise en examen pour les faits de subornation de témoin dans les termes suivants : "Pour avoir à Paris, à compter de juillet 2009 au cours de la procédure l'opposant à Serge H. au conseil des prud’hommes de Paris, usé contre Nicolas Forissier de pressions pour le déterminer à s’abstenir de faire une déposition, en décidant d’exclure son poste du PSE en cours et en l’incitant, par courrier entre avocats, à signer une clause de confidentialité renforcée."
Aujourd'hui, les faits objets de cette nouvelle mise en examen du chef de harcèlement moral par le juge sont les suivants : "D’avoir à Paris, à partir de mi 2008 jusqu'au 12 novembre 2009, harcelé Nicolas Forissier, chef de l'audit interne d'UBS France, par des agissements répètes ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou de compromettre son avenir professionnel, en l'espèce notamment : (...) en le dénigrant en interne et auprès d’UBS AG, ce qui a pu entraîner une enquête interne d'UBS AG sur lui ; en usant de pression pour le déterminer à s'abstenir de faire une déposition dans l'instance prud’homale initiée par Serge H. ; en décidant d'exclure son poste du PSE en cours et en l'incitant, par courrier entre avocats, à signer une clause de confidentialité renforcée ;en le licenciant pour faute grave le 12 novembre 2009... Faits prévus et réprimés par les articles 222-33-2. 222-44, 222-45 du code pénal."