A quelques semaines des élections municipales, et dans un contexte où un certain nombre de disfonctionnements sont apparus dans la gestion des services public ici ou là, il n'est pas inutile de rappeler le mode de fonctionnement des postes de direction dans les administrations territoriales.
EMPLOIS DE DIRECTION DANS LES COLLECTIVITES LOCALES
Dans les collectivités locales; la nomination dans ces emplois de direction dits emplois fonctionnels Les emplois de direction, également appelés emplois fonctionnels, relèvent de l'autorité du maire ou du président de l'exécutif, lesquels disposent déjà d'un cabinet à sa discrétion. Ce sont les emplois permanents de Directeurs généraux, Directeurs généraux adjoints et Directeurs généraux des services technique créés par l'Assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement.
Les emplois fonctionnels susceptibles d'être créés sont limitativement énumérés par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984.
Les conditions de création reposent sur des seuils démographiques. L'accès à ces emplois se fait de deux façons :
- Par détachement (art. 6 et 7 du décret du 30/12/1987)
- Par recrutement direct (art. 47 de la loi du 26/01/1984 et décret n° 88-545 du 06/05/1988Pour plus de précisions voir : http://www.cdg59.fr/fileadmin/Services/AdminCarrieres/Fiches_INFO/FICHE_INFO_8_-_Les_emplois_de_direction_ou_emplois_fonctio_.pdf
et :
http://www.cdg44.fr/sections/extranets/extranet_bourse_de_l/les_emplois_fonction/
Ont comprendra donc pourquoi, compte tenu de la passation de nombreux marchés publics dans les collectivités importantes, le poste de Directeur général des Services Techniques relève également d'un type de nomination discrétionnaire ...
LE MYTHE DE L'ETAT IMPARTIAL OU DE LA COLLECTIVITE IMPARTIALE
Le samedi 3 mars 2012 lors d'un discours prononcé à Dijon le candidat à la présidence de la République, M. Hollande, se déclarait partisan d'un état impartial :
"Un Etat impartial c’est un Etat respectueux de son administration... . A l’avenir, les hauts fonctionnaires seront nommés sur leurs compétences et leur expérience ; et la seule loyauté, la seule qui leur sera réclamée, sera celle à l’égard de l’Etat et non à l’égard du chef de l’Etat."
Ces hauts fonctionnaires sont nommés soit par décision prise en conseil des ministres, soit par décret des différents ministres. Par conséquent, en réalité, ces hauts fonctionnaires sont davantage au service de ceux qui les ont nommés avant d'être au service de l'Etat.
Il en est de même dans les collectivités territoriales dont les fonctionnaires devraient assurer une gestion impartiale exempte de tout favoritisme et de tout clientélisme ... C'est peut être ce qui se passe dans la majorité des cas mais il existe cependant des exceptions notoires
SUBORDINATION ET INDEPENDANCE DE L'ADMINISTRATION ?
Si l'on transcrit dans le cadre territorial la doctrine que l'État affiche de façon invariable, quels que soit les gouvernements qui se sont succédés ces dernières années, quant à la "Subordination et indépendance de l’administration par rapport au gouvernement" on parviens à la formulation suivante : les relations entre le pouvoir politique, représentant la collectivité territoriale, et l’administration "sont régies par un subtil équilibre entre une nécessaire subordination", afin que la collectivité puisse mener à bien sa politique, "et une non moins nécessaire autonomie, permettant aux fonctionnaires de ne pas être soumis, dans l’exercice de leur mission, à des pressions excessives"...
Cette subordination s’explique par les mécanismes et les principes de la démocratie. L’expression de la volonté générale s’effectuant à travers la représentation politique ... l’administration n’a, dès lors, qu’une fonction instrumentale par rapport au pouvoir politique : elle existe dans le but de mettre en œuvre les options choisies par le suffrage universel ...
"La subordination de l’administration se traduit, dans le système français, par des obligations pour les fonctionnaires". Ils doivent [notamment] "respecter un devoir d’obéissance hiérarchique : un fonctionnaire ne peut refuser d’exécuter un ordre de son supérieur, sauf si celui-ci est manifestement illégal".
Les directeurs généraux de services qui sont sous l'autorité directe des maires et présidents d'exécutifs locaux sont sur des emplois fonctionnels et peuvent être remerciés à tout moment. Ils disposent en compensation d'un système de primes et d'avantages divers (logement de fonction, véhicule de service, indemnité dite de représentation). Ces avantages, liés à leurs fonctions, renforcent leur dépendance vis à vis de leur élu. L'ensemble des chefs de service sont soumis à l'autorité des directeurs généraux de service et leur carrière dépend complètement des directeurs généraux.
Si la loi du 13 juillet 1983 régissant les fonctions publiques prévoit un devoir de désobéissance dans des cas bien précis, et l'article 40 du Code de procédure pénale, un devoir de signalement pour tout acte administratifs contrevenant aux lois et textes réglementaires, de telles obligations sont rarement respectées par les fonctionnaires car elles sont en réalité assez "suicidaires". De plus, la justice classe bien souvent sans suite ces dossiers gênants.
Par conséquent cette indépendance de l'administration est parfois une pure fiction et nous pouvons observer dans un certain nombre d'exécutifs locaux des systèmes totalitaires ou la loi du silence et les pratiques délictueuses sont courantes, y compris pour les recrutements;
L'opacité des décisions et la concentration des pouvoirs qui sont de règle dans certaines collectivités favorisent alors le délit et la corruption alors que seuls la transparence du fonctionnement et le partage clair des responsabilités permettraient d'éviter ce type d'agissements.
EN MATIERE DE RECRUTEMENT SUR LES EMPLOIS PUBLICS
Cette subordination des fonctionnaires aux élus et ce manque d'indépendance réelle n'est pas sans conséquence dans de nombreux dossiers y compris dans la gestion des recrutements à tous les niveaux.
Compte tenu l'abondance des candidatures en cette période de chômage élevé et de l'impossibilité de recevoir tous les candidats en entretien, d'autant plus que bon nombre d'entre elles sont souvent en inadéquation avec le cadre d'emploi ou les requis il est nécessaire d'établir une présélection des dossiers afin d'organiser ensuite la sélection des candidatures à l'occasion d'un entretien devant un jury.
Dans beaucoup de collectivités, certains des courriers de candidatures vont parfois voir fleurir des mentions manuscrite telles que "candidature signalée" ou autres mentions équivalentes, suivie du nom ou de la signature d'un élu.
Il est par conséquent extrêmement important que cette présélection puisse être effectuée sur des critères strictement professionnel et en toute indépendance en étroite liaison entre la Direction des Ressources Humaines et le service dans lequel l'agent à recruter sera affecté, en dehors de tout intérêt personnel ou de toute pression quelle qu'elle soit.
Le jury de recrutement recevra les candidats présélectionnés et il est composé généralement de l'élu délégué au personnel et de l'élu délégué ayant autorité sur le service d'affectation de l'agent recruté, d'un directeur général adjoint ou d'un directeur territorial concerné et du chef de service. De fait, en dernier ressort, ce jury, de par sa composition est entièrement soumis à l'autorité du maire ou du président de l'exécutif local.
Dans certaines collectivités, ces pratiques délictueuses peuvent d'ailleurs revêtir l'apparence de la légalité grâce à une ligne hiérarchique sans faille. Voir : http://www.marsactu.fr/affaires/le-depute-maggi-rattrape-par-son-passe-chez-les-pompiers-32026.html
La plupart des élus ont sans aucun doute le souci primordial de l'intérêt général et du bon fonctionnement des services public, sont respectueux de leur administration et ne cherchent pas à interférer dans les procédures de recrutement mais il existe aussi quelques parfois des exceptions criantes.