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Billet de blog 28 février 2015

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Assujettissons les Politiques à la loi sur la publicité mensongère !

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La démocratie est la confiscation du vote par les élus.

Mais comment s’assurer que ceux-ci rendent ce qu’ils passent leur temps à nous voler ?
Comment en finir avec les promesses non-tenues, les programmes à géométrie variable, qui portent au pouvoir des hommes faisant généralement le contraire de ce pourquoi ils ont été élus ?
Sans grande nouveauté, sans révolution, il est possible de contraindre nos mandataires à respecter notre mandat.
Voici comment.
Le cadre de la responsabilité des élus locaux est assez bien défini par un rapport du Sénat, dont je cite ci-dessous un large extrait :
B. LA RESPONSABILITÉ DES ÉLUS LOCAUX
Tout manquement de l'élu local à ces obligations l'expose à l'engagement de sa responsabilité. Aucun texte n'ayant consacré l'irresponsabilité de l'élu, il est, pour une large part, soumis à la responsabilité de droit commun. En outre, l'élu est soumis à plusieurs responsabilités.
1. La responsabilité civile
L'élu est soumis à la responsabilité civile de droit commun pour les fautes qu'il commet en dehors de ses fonctions ou dans le cadre de ses fonctions mais sans rapport avec celles-ci. Selon le droit commun de la responsabilité des fonctionnaires, l'élu est personnellement responsable lorsqu'il commet une faute détachable du service : en l'espèce l'élu est assimilé à un agent public.
…/…
2. La responsabilité administrative
- La gestion de fait
Il s'agit de la mise en cause pécuniaire personnelle des élus locaux dès lors que ceux-ci sont considérés comptables de fait. C'est le cas des personnes, qui n'ayant pas la qualité de comptable public, s'ingèrent dans le maniement ou le recouvrement de fonds publics, sans en avoir reçu l'autorisation.
…/…
- Les fautes détachables ou non détachables de l'exercice des fonctions
Lorsque l'élu commet une faute détachable de sa fonction, il en est personnellement responsable et il est soumis au régime de responsabilité de droit commun.
Il en est autrement lorsqu'il commet une faute non détachable de l'exercice des fonctions, c'est-à-dire une faute de service.
Les lois n° 96-393 du 13 mai 1996 et n° 2000-647 du 10 juillet 2000 ont permis aux élus locaux de bénéficier de la protection applicable aux agents publics mis en cause pénalement à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, dès lors qu'il s'agit de faits n'ayant pas le caractère d'une faute personnelle détachable de cet exercice.
C'est une obligation à la charge de la commune, qui résulte de l'alinéa 2 de l'article L. 2123-34 du CGCT : « la commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ses élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions(...) ».
Une obligation similaire pèse sur le département (L.3123-29 CGCT) et sur la région (L.4135-29 CGCT).
…/…
3. La responsabilité pénale
…/…
La loi « Fauchon », prenant acte du fait que la plupart des poursuites souvent abusives s'exerçaient à l'occasion de « fautes » indirectes reprochées aux décideurs publics, a mis en place une nouvelle théorie de la responsabilité pénale pour les délits non intentionnels, distinguant radicalement :
- les cas où entre l'acte (ou la carence) en cause et le dommage, il existe un lien de causalité direct ;
- les cas où entre l'acte (ou la carence) en cause et le dommage, le lien de causalité n'est qu'indirect.
Le premier cas est le suivant : visé par le 3e alinéa de l'article L. 121-3 du Code pénal (loi du 10 juillet 2000) « Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».
…/…
Le deuxième cas est traité par le dispositif le plus innovant de la loi « Fauchon ». Il subordonne, en cas de lien de causalité indirect entre la « faute » et le dommage, la mise en cause pénale du décideur public à la commission par celui-ci d'une faute caractérisée.
L’intégralité du texte ci-dessus peut être consultée  à l’adresse http://www.senat.fr/rap/r07-074/r07-0749.html
Ces dispositions, qui ménagent la chèvre et le chou, sont applicables à l’élu qui commet une fautes caractérisée. Mais l’hypothèse n’est pas évoquée qui verrait l’élu manquer à ses promesses.
L’aspect en fait le plus important de la responsabilité de l’élu est ici passé sous silence.
Est-ce à dire que le législateur en fait peu de cas ? C’est aller un peu vite…
L’élu est « pour une large part soumis à la responsabilité de droit commun ». Le Droit a donc vocation à s’appliquer, dans toute sa rigueur, en dehors des cas énumérés ci-dessus, et dont la liste est par essence exhaustive.


Donc, soumettons l’élu au droit commun.


Par quoi commence sa fonction ? Par un contrat.
Au sens de l’article 1101 du code civil, un contrat est « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».
L’article 1108 du même code énumère quatre conditions essentielles pour la validité des conventions : le consentement « libre et éclairé » des parties ; la capacité des parties à contracter ; un objet certain et déterminé ; une cause licite dans l'obligation.
Lors de sa campagne, le candidat présente un programme et ponctue cette présentation de promesses.
Il s’oblige donc, devant ses électeurs, à faire ce qu’il a promis, à exécuter son programme.
Le programme du candidat est un contrat.
Le consentement des parties est-il « libre et éclairé » ? Le candidat, éligible, et les citoyens, électeurs, sont réputés francs et avertis, et nul ne saurait remettre en cause ces qualités sans porter atteinte aux fondements mêmes de notre démocratie. Un candidat pourrait-il sérieusement affirmer qu’il a été élu par des crétins dépendants ? Des citoyens pourraient-ils prétendre qu’ils ont voté pour un ahuri prisonnier des ses compromissions ?
Même si la question est ouverte, elle ne peut que commander une réponse négative, sauf négation du scrutin même !
Les parties ont-elles capacité à contracter ? Le citoyen a le droit de vote, le candidat est éligible :cette condition est donc résolue.
Quel est l’objet du contrat ? Pour le citoyen, porter au pouvoir celui qui appliquera un programme politique déterminé ; pour le candidat, se faire élire sur son programme : voila bien des certitudes et une détermination.
La cause de l’obligation est forcément licite, puisqu’elle repose sur une donnée fondamentale de la République : le vote.
Est-il nécessaire de modifiera loi, d’en créer une nouvelle, pour soumettre les élus aux rigueurs du droit des contrats ?
 Non, car ces textes existent.
Les trois conditions de l'engagement de la responsabilité civile contractuelle  sont la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux (Civ. l ère, 18 novembre 1997). Le fait pour un élu de ne pas respecter ses promesses, son programme, est une exécution fautive du contrat, qui engage cette responsabilité.
La faute, c’est le mensonge. Le lien de causalité est tissé par le préjudice qui résulte pour le Souverain, comme disait Rousseau, de la trahison de l’élu.
Dès lors, l’exécution fautive du contrat entre élus et électeurs est constituéée, mais, de plus, constitue un dol. Or, nous enseigne l’article 1116 du code civil, « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ».
Un élu qui ne respecte pas le contrat dont il a établi les termes et approuvé les conditions d’établissement, n’aurait pas été élu si les électeurs avaient su qu’il ne respecterait pas son programme. Hein ?
Mais non…
La nullité du contrat est donc absolue, puisque l’inexécution du contrat atteint un intérêt général.
Cette nullité entraîne l’anéantissement du contrat, et la nécessité de restitution : chacune des parties doit être remise dans l’état où elle se trouvait avant de contracter.. L’élu rend son vote à l’électeur, l’électeur renvoie l’élu à ses occupations profanes…
L’élu, bien entendu, reverse aux citoyens, par l’intermédiaire de l’État, les fonds perçus au titre du remboursement des frais de campagne.
Et puis… Il suffit de ré-organiser des élections. Au bout d’un certain temps, espérons que les Politiques commenceront à comprendre.
Bien entendu, les élus ainsi invalidés seront inéligibles à vie, ce qui augure d’un sérieux nettoyage des écuries d’Augias…
Mais il serait inéquitable qu’une telle forfaiture ne soit pas, pour l’élu félon, traître à ses promesses, pénalement réprimée.
On punit les marchands de lessive, pourquoi les marchands de soupe seraient-ils épargnés? D’autant que s’ils l’élaborent et la servent, les derniers s’en régalent aussi…
L’article L.121-6 du code de la consommation dispose que  « Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans au plus et des peines amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement …L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit. »
Qu’est-ce qu’une pratique commerciale trompeuse ? Résumons l’article  L121-1 du code de la consommation aux alinéas qui nous intéressent : une publicité est trompeuse  lorsqu'elle repose : «  sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur… » ; lorsqu’elle porte sur « Les caractéristiques essentielles du bien ou du service… » ; « la portée des engagements de l'annonceur… » ; lorsque ne sont plus établis « les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel… » ; et enfin, « Le présent article est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. «
Le Politique est un commerçant dont le fonds de commerce est la République.
Il suffit de considérer les sommes dépensées par ces messieurs pour arriver à leurs fins, et les innombrables « affaires » qui les éclaboussent sans presqu’exception, pour comprendre qu’il s’agit d’un véritable commerce, voire d’un trafic !
L’assujettissement des Politiques aux règles qui gouvernent les commerçant, en matière de publicité, est donc parfaitement logique.
Les deux sanctions que nous venons d’évoquer, civile et pénale, ne sont que le commencement de la responsabilisation de l’élu.
C’est ainsi que le citoyen pourra reconquérir son vote, libérer son expression et affirmer son pouvoir. Car c’est lui qui le détient : il est le mandant, quand l’élu n’est que le mandataire.
Il faudrait voir à ne point l’oublier…

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