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Billet de blog 21 mai 2015

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Analyse détaillée du PROJET DE LOI REBSAMEN sur le « dialogue social »

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

TITRE IER
AMELIORER L’EFFICACITE ET LA QUALITE DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’ENTREPRISE

[Commentaire : pour un titre en accord avec le contenu du texte, il faut remplacer « dialogue » par « monologue » ]

CHAPITRE IER
UNE REPRESENTATION UNIVERSELLE DES SALARIES DES TPE

[Commentaire : pour un titre en accord avec le contenu du texte, il faut remplacer « universelle» par « fantomatique »]

Article 1er

« Commissions paritaires régionales pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés

« CHAPITRE IER
« Champ d’application

« Art. L. 23-111-1. – I. – Une commission paritaire interprofessionnelle est instituée au niveau régional afin de représenter les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés.

« II. – Elle représente les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés relevant des branches qui n’ont pas mis en place, par accord conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-6, de commissions régionales :

[Commentaire : ce qui est présenté comme la seule avancée de ce projet de loi existe déjà : depuis 2008 pour l’artisanat avec aujourd’hui 22 commissions paritaires régionales interprofessionnelles ; à l’agriculture depuis 1969 avec la possibilité de mise en place de délégués syndicaux territoriaux susceptibles d’intervenir dans les exploitations agricoles, et depuis 1999 avec la création de commissions paritaires départementales ou pluri-départementales pour l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail ; les professions libérales sont en train de le mettre en place et les particuliers employeurs en discutent ; et tout le monde semble avoir oublié que l’administration du travail a depuis 1982 la possibilité d’imposer –article L.2312-5 du code du travail – la mise en place de délégués de site avec toutes les fonctions de délégués du personnel ] :

« 1° Exerçant au moins les mêmes attributions que celles mentionnées à l’article L. 23-113-1 ;

« 2° Et composées d’au moins cinq représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives et d’au moins cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, issus d’entreprises de moins de onze salariés.

voir suite sur le site :

http://www.filoche.net/2015/05/20/analyse-du-projet-de-loi-rebsamen-sur-le-dialogue-social/

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