Le référé mesures conservatoires et de remise en état se justifie afin de permettre aux demandeurs de refuser l’installation ou du moins de neutraliser les défauts des compteurs communicants.
En effet, le refus d’installation des compteurs « LINKY » peut reposer sur l’une ou l’autre des raisons suivantes :
SANTÉ
De nombreuses études scientifiques constatent le danger des expositions chroniques aux radiofréquences, tandis que d’autres ne constatent pas d’effet sanitaire. La loi n° 2015-136 du 9 février 2015, relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, a développé différents moyens visant à réduire ces expositions aux champs électromagnétiques.
Le déploiement des compteurs communiquant par courant porteur en ligne (CPL) augmente ces expositions chroniques notamment à l'intérieur de l'habitat.
Par ailleurs, un nombre croissant de personnes sont diagnostiquées électrohypersensibles après un cumul important d’expositions aux radiofréquences. Ces personnes subissent des dommages en présence de champs électromagnétiques y compris à leur insu. Cette problématique doit recevoir une réponse judiciaire.
Notamment, en l’absence de consensus scientifique, le droit de la responsabilité du fait des produits défectueux permet de prouver un lien de cause à effet grâce à des présomptions graves, précises et concordantes.
L’action s’attachera donc à démontrer que toute personne, électrohypersensible ou non, est fondée à refuser les émissions fréquentes d’ondes électromagnétiques des compteurs « LINKY » en vue de protéger sa santé.
VIE PRIVÉE
Le déploiement des compteurs électriques « communicants » est un projet évolutif, conçu dans l’intérêt des fournisseurs d’électricité en vue d’un comptage et d’un pilotage des consommations électriques de plus en plus précis.
Ces compteurs sont mis en œuvre pour permettre notamment que « les fournisseurs d’énergie puissent récupérer les données de comptage de leurs clients par des échanges de données standardisés sur tout le territoire national » (art. 4 de l’arrêté du 4 janvier 2012 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d’électricité).
Le droit au respect de la vie privée est un droit consacré par les textes fondamentaux (art. 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 Article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne relatif à la protection des données à caractère personnel), et par la loi (article 9 du Code civil, Loi « Informatique & Libertés »).
Il sera démontré que les fournisseurs d’électricité imposent l’installation des compteurs « LINKY » sans le consentement des personnes, voire dans certains cas en cas de violation d'un refus dument notifié.
L’action collective défendra le droit au respect de la vie privée en demandant l’application pleine et entière des dispositions nationales et conventionnelles les protégeant.
RISQUE DE SURFACTURATION
Les reproches faits par les demandeurs aux compteurs concernent la méthode de coupurhttps://mysmartcab.fr/christophe-leguevaques/actions/refus-linkye et de comptage de l’électricité consommée.
Le droit de l’Union européenne prévoit, comme mesures de protection contre la corruption des instruments de mesure, que les caractéristiques métrologiques des compteurs « ne doivent pas être influencées de façon inadmissible […] par un dispositif à distance qui communique avec l’instrument de mesure ». (article 8.1 de l’annexe I Exigences essentielle, Directive n°2014/32/UE). Le fait que ces compteurs soient reprogrammables à distance soulève ainsi de facto la question de leur conformité à la loi.
Ensuite, les reproches visent le fait que ces compteurs se baseraient sur une puissance apparente et non sur une puissance active. Certains demandeurs indiquent avoir subi une facturation plus élevée. Un débat existe ainsi sur la question des types d'énergies électriques prises en compte : énergie active exclusivement, ou énergie active et réactive à la fois. L’article 5 de l’arrêté du 4 janvier 2012 relatif au dispositif de comptage sur les réseaux publics d’électricité dispose que les compteurs, pour les puissances inférieures ou égales à 36 kVA, ne mesurent que la puissance active soutirée par l’utilisateur.
L’action défendra ce grief à l’appui d’une argumentation développée en vue de convaincre le juge des référés de prendre les mesures conservatoires ou de remise en état appropriées.
PANNES
De nombreux demandeurs rapportent des dysfonctionnements survenus sur du matériel électrique depuis l'installation des compteurs « LINKY ». L'action visera à recenser les meilleures preuves de ces dommages aux biens et à les invoquer pour justifier la neutralisation des défauts de ces compteurs.
Pour s'inscrire à l'action collective
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