Mise en demeure de procéder à la modification des communications relatives aux respirateurs de marque Philips
Monsieur,
Nous prenons attache avec vous en notre qualité de conseil de la société Philips RS North America LLC (ci-après « Philips »).
Nous avons identifié sur la plateforme MyLeo que vous intervenez en qualité de dirigeant de la société SAS CLES THEMIS qui exploite et édite ladite plateforme.
Nous sollicitons la modification de la communication en lien avec « l’Action de Respiratorgate » en ce qu’elle présente les respirateurs de marque Philips comme étant « défectueux » et affirmant que l’utilisation des respirateurs de marque Philips « propulse alors des poussières microscopiques de plastique au plus profond du poumon, occasionnant irritations et, dans certains cas, des cancers », et notamment :
- La modification de la vidéo « Action #Respiratorgate - Témoignage d'une victime utilisant un respirateur défectueux Philips » (ci-après la « Vidéo »), mise en ligne le 17 février 2022, sur la plateforme YouTubeFR et accessible via la Playlist « Action collective #Respiratorgate » ou à l’adresse url suivante : https://youtube.com/watch?v=INmxuwPNxpo&list=PLNICQU45pk0rkfKsRNpJxGSL YaT0FFMZe
- La modification de la présentation de « l’Action Respiratorgate », publiée sur la plateforme MyLeo, accessible à l’adresse url suivante :
https://myleo.legal/fr/products/respiratorgate
En effet, les termes de ces communications, ne permettant pas au demeurant d’identifier clairement les respirateurs visés, sont infondés à ce jour et susceptibles de présenter un risque de santé publique, pour les raisons évoquées ci-après :
1. Sur la Vidéo
Le titre et la barre d’information de la Vidéo font référence au témoignage d’une victime, qui utiliserait un respirateur de marque Philips, que vous qualifiez de « défectueux » :
La référence aux vices des dits respirateurs est reprise à la seconde 0 :17/3 :17 de la Vidéo :
« … comme vous le savez, les respirateurs Philips présentent des vices potentiellement dangereux… »
Or, en droit, la qualification d’un produit de « défectueux » est strictement encadrée par des règles spécifiques de responsabilité visées aux articles 1245 et suivants du Code civil et la qualification de vice caché est par ailleurs encadrée par l’article 1641 du même Code. Le défaut ou le vice du produit ne pourrait en tout état de cause être reconnu que par un juge.
L’emploi de ces termes pour qualifier les produits de marque Philips est donc juridiquement infondé et dénigrant en l’absence d’une quelconque décision de justice définitive le constatant.
2. Sur la page de présentation de « l’Action Respiratorgate »
Le premier paragraphe de la page « Action Respiratorgate » résume les faits à l’origine de cette action, affirmant que l’utilisation des respirateurs de marque Philips « propulse alors des poussières microscopiques de plastique au plus profond du poumon, occasionnant irritations et, dans certains cas, des cancers ».
Le fait d’imputer en ces termes des cas de cancers à l’utilisation des respirateurs de marque Philips sans aucune précaution de langage est de nature à générer de l’anxiété pour les patients utilisateurs, alors même que l’ANSM rappelle sans ambiguïté, depuis mi-février 2022, que ce risque n’est pas avéré.
 (Pièce jointe n°1. Webinaire d’information 17/02/2022– Ventilateurs et appareils de pression positive continue Philips 
Pièce jointe n°2. 08/03/2022- Rappel et remplacement des appareils Philips pour le traitement de l’apnée du sommeil et la ventilation : information aux patients).
Cette présentation des faits est de nature à générer un risque de santé publique pour les patients qui seraient tentés d’arrêter leur traitement par peur de développer un cancer. L’ANSM insiste particulièrement sur les risques avérés liés à l’arrêt des traitements.
Compte-tenu de la gravité des conséquences d’une telle communication, nous vous demandons de bien vouloir procéder sans délai et au plus tard dans un délai de trois (3) jours ouvrés à la modification de la Vidéo et de la page de présentation de « l’Action Respiratorgate » afin que :
- Soient supprimés les termes « défectueux » et « vices » pour qualifier les respirateurs de marque Philips ;
- La communication sur la plateforme MyLeo ne fasse référence d’une quelconque façon à l’imputabilité de cas de cancer aux respirateurs de marque Philips en ces termes puisque le risque évoqué n’est pas avéré.
Nous vous informons à cet égard envisager, sauf retour de votre part ou exécution dans le délai imparti, de procéder à une notification LCEN auprès de la société YouTube et de la société OVH, hébergeur de la plateforme MyLeo.legal.
Philips se réserve en outre le droit de saisir le juge compétent d’une demande visant à obtenir le retrait de ces publications si toutefois aucune résolution amiable n’était envisageable.
Nous vous invitons, conformément à nos règles professionnelles, à transmettre ce courrier à vos avocats dès réception. Nous vous prions de croire, Monsieur, en l’expression de notre meilleure considération.
Me Diane Bandon-Tourret
ANNEXE
- Webinaire d’information 17/02/2022– Ventilateurs et appareils de pression positive continue Philips – Slide n°8
- Pièce jointe n°3. 08/03/2022- Rappel et remplacement des appareils Philips pour le traitement de l’apnée du sommeil et la ventilation : information aux patients
  
    
Réponse à la mise en demeure de Philips
Affaire Mise en demeure de procéder à la modification des communications relatives aux respirateurs marque PHILIPS
Lettre recommandée avec accusé de réception
Madame et Cher maître,
Par courrier recommandée en date du 10 mars 2022 réceptionnée le 11 mars 2022 vous exigez une modification de notre plateforme MyLeo.legal en supprimant :
- les termes « défectueux» et « vices » pour qualifier les respirateurs de marque PHILIPS et
- toute communication faisant référence d’une quelconque façon à l’imputabilité de cas de cancer aux respirateurs de marque PHILIPS .
Sur un ton ne souffrant aucune discussion, vous assortissez vos exigences de la menace de saisir le juge compétent visant à obtenir le retrait de ces publications.
Vous justifiez votre demande au motif que « la présentation des faits est de nature à générer un risque de santé publique (sic !) pour les patients qui seraient tentés d’arrêter leur traitement par peur de développer un cancer ». Et vous insistez sur le fait que l’ANSM a reconnu qu’à cette date, soit le 9 mars 2022, le risque de cancer n’était pas avéré.
Votre lettre de mise en demeure appelle plusieurs précisions importantes.
1. Je prends acte de l’absence de contestation de la part de votre client, PHILIPS , des autres reproches liés au défaut d’information du public visés dans la présentation figurant sur la plateforme accessible à l’adresse URL suivante :
https://myleo.legal/fr/products/respiratorgate
2. Comme l’indique votre propre Pièce n° 3 (cf. p. 6 de la mise en demeure) « PHILIPS avait justifié ce rappel mondial, notamment en raison d’un risque potentiellement cancérigène lié à la dégradation de la mousse insonorisante des appareils ». C’est donc bien PHILIPS qui le premier a mis en avant le risque de cancer. Pour éviter toute difficulté ou mauvaise interprétation, je suis prêt à modifier notre présentation en reprenant les présentations retenues par l’ANSM et émanant de PHILIPS …
3. Quant à l’affirmation selon laquelle « d’après les premières données disponibles, le risque de cancer lié à l’utilisation de ces appareils n’est pas avéré », elle me laisse particulièrement dubitatif, notamment pour les raisons suivantes :
- Tout d’abord, cette affirmation a été ajoutée par l’ANSM à partir du 9 mars 2022, soit postérieurement à la rédaction et à la mise en ligne de notre paragraphe selon vous problématique.
- Par ailleurs, cette affirmation rassurante ne repose que sur une étude unique (non communiquée) et réalisée à la demande de PHILIPS . L’expérience a prouvé qu’il pouvait exister de nombreux biais volontaires ou involontaire pouvant affecter la conclusion d’une étude scientifique financée par un industriel pour tenter d’exonérer sa responsabilité.Si cela vous intéresse, je pourrai vous démontrer comment, par le biais d’une clause de confidentialité inséré dans une commande, le groupe TOTAL a acheté une étude scientifique et muselé le CNRS dans le cadre du dossier AZF. Dès lors, par souci de prudence et par respect pour la qualité de l’information due aux malades, il convient d’attendre la vérification par les pairs avant de conclure trop rapidement.
4.  
    
005904 - MOUSSE POLYURETHANE
Fiche de Données de Sécurité conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830 Date d'émission: 02/06/2017 Date de révision: 01/02/2021 Version: 1.0
J’attire ainsi tout particulièrement votre attention sur les côtes H315, H334, H335 et notamment H 351 qui précisent que le PU est « susceptible de provoquer le cancer ».
En définitive, les malades ont le droit de savoir si les produits utilisés dans les respirateurs PHILIPS étaient « susceptibles de provoquer le cancer ».
Afin de les rassurer, je vous mets en demeure de nous communiquer sous trois jours la composition exacte des mousses de PU utilisées ainsi que l’identité du ou des fabricants.
5. Pour ce qui concerne les mentions relatives aux vices ou à la défectuosité, je vous rappelle qu’il existe un principe de liberté d’expression, particulièrement renforcée lorsqu’il s’agit d’un débat d’intérêt général et que les propos émanent d’un avocat dans l’exercice de sa mission de défense de l’intérêt de ses clients.
Par ailleurs, au cas d’espèce, c’est PHILIPS qui a décidé, de sa propre initiative de rappeler plusieurs millions d’appareils respiratoires dans le monde et ce pour des raisons de sécurité. Or, l’article 1245-3 du Code civil dispose que « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. » Si le fabricant le retire pour des raisons de sécurité, il est dès lors possible de considérer qu’il existe, pour le moins, un vice voire que le produit est défectueux.
En conséquence, votre demande parait déraisonnable, disproportionnée et équipollente à une censure.
Quant à l’accusation de générer un risque de santé publique, je la réfute de manière catégorique. L’action collective ne crée pas l’anxiété, elle reflète l’anxiété des malades et des associations, dont l’une, d’elle la FFAAIR nous a demandé de porter plainte contre PHILIPS .
J’espère que ces réponses auront rassuré votre client et j’attends en retour que vous nous apportiez toutes les informations attendues par les malades.
En bref,
1. Nous allons modifier la plateforme Myleo, comme suit
Actuellement, on peut lire
« Plus de 396 000 personnes souffrant d’apnée du sommeil ou nécessitant une assistance respiratoire utilisent tous les jours à leur domicile un appareil de ventilation PHILIPS . Des études prouvent que la mousse isolante, à base de polyuréthanes, tend à se désagréger. Le respirateur propulse alors des poussières microscopiques de plastique au plus profond du poumon, occasionnant irritations et, dans certains cas, des cancers. »
Demain, on pourra lire
« Plus de 396 000 personnes souffrant d’apnée du sommeil ou nécessitant une assistance respiratoire utilisent tous les jours à leur domicile un appareil de ventilation PHILIPS . Des études prouvent que la mousse isolante, à base de polyuréthanes, tend à se désagréger. Le respirateur propulse alors des poussières microscopiques de plastique au plus profond du poumon, source d’un risque potentiellement cancérigène lié à la dégradation de la mousse insonorisante des appareils ». »
2. Afin d’améliorer l’information des malades, nous vous mettons en demeure de nous communiquer sous 3 jours :
- L’étude dont vous vous prévalez pour affirmer que le risque de cancer n’est pas avéré à ce jour ;
- La composition exacte et l’identité du producteur des mousse de polyuréthanes utilisées dans les respirateurs PHILIPS depuis le début du recours à cette substance, en précisant tout modification de la composition ou tout changement de producteur au fil du temps.
Comme vous pouvez le voir, nous avons tenu compte de vos remarques proportionnées. Si vous deviez mettre l’une ou l’autre de vos menaces à exécution, nous ne manquerions pas de voir dans ces actes une volonté de censure d’une association, de malades et d’un avocat qui veulent faire toute la lumière et qui posent des questions légitimes sur le comportement d’un acteur industriel multinational.
 
                 
             
            