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Billet de blog 9 décembre 2008

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La criminalisation de la transmission du sida

Une femme de 39 ans vient d’être condamnée par la Cour d’assise de Loiret à 5 ans de prison pour avoir transmis le virus du sida à son mari. Depuis longtemps, la jurisprudence considère que la contamination accidentelle du VIH constitue un préjudice susceptible de dédommagement. Toutefois, les juges se montraient réticents à qualifier cette contamination comme une infraction criminelle.

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Une femme de 39 ans vient d’être condamnée par la Cour d’assise de Loiret à 5 ans de prison pour avoir transmis le virus du sida à son mari. Depuis longtemps, la jurisprudence considère que la contamination accidentelle du VIH constitue un préjudice susceptible de dédommagement. Toutefois, les juges se montraient réticents à qualifier cette contamination comme une infraction criminelle. En effet, dans la théorie pénale classique pour que l’infraction soit constituée, il faut qu’il y ait un préjudice de la victime, une faute imputable à celui tenu pour responsable (volonté de nuire) et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Or, ces trois éléments n’étaient pas réunis dans les affaires qui arrivaient devant la justice pénale. Ainsi, dans un arrêt de 1998, la Cour de cassation a refusé de qualifier d’empoisonnement la contamination d’un individu à sa compagne se sachant séropositif car, d’une part, il n’existait pas une intention de tuer et, d’autre part, les sécrétions sexuelles contaminantes ne constituent pas une substance de nature à entraîner nécessairement la mort.

Dans le cas de rapports sexuels non protégés, non seulement le lien de causalité en matière de contamination reste hypothétique (un ou plusieurs rapports non protégés ne sont pas forcement contaminants) mais de surcroît le risque de mort ne peut pas être réputé immédiat.

La figure de l’empoisonnement étant écartée par les juges, et devant l’absence en droit français du « délit de contamination vénérienne », les victimes se sont tournées vers d’autres figures pénales susceptibles de faire prospérer l’action en justice. L’article 222-15 du Code pénal relatif à « l’administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui » est devenue la base légale permettant la pénalisation des rapports contaminants. La chambre criminelle de la Cour de cassation s’est prononcée, pour la première fois en 2006, sur l’application de cet article du Code pénal à la transmission, par voie sexuelle, du V.I.H. Le comportement dolosif de l’infracteur a pleinement justifié à l’époque la sanction pénale infligée par la Cour.

La situation est fort différente dans la récente affaire de la Cour d’assise de Loiret.

D’abord, le dol de la femme n’est pas clairement établi, il semblerait, en effet, qu’elle avait informé son compagnon de sa séropositivité ou en tout cas elle n’a pas cherché à le tromper comme cela fut le cas dans l’affaire de 2006.

Ensuite, chacun devrait se comporter comme si son partenaire était infecté. Comme le rappelle le Conseil National du Sida : « Si une personne vivant avec le VIH a la responsabilité de ne pas transmettre le virus, la personne non contaminée a la responsabilité, à l’occasion d’une nouvelle relation, de se protéger du VIH et des autres infections sexuellement transmissibles. Par conséquent, cette responsabilité ne saurait être unilatérale ».

La banalisation de la qualification pénale pour la transmission du sida met en question la gestion libérale du VIH. Celle-ci s’est fondée jusqu’alors sur une sorte de présomption de séropositivité selon laquelle tout le monde doit se protéger sous peine de s’exposer consciemment à un risque de contamination. Comme le souligne le sociologue F. Ocqueteau, "au lieu de rappeler sans cesse que le sida est transmis par un(e) délinquant(e) à une victime, il serait plus sage de dire qu’un homme ou une femme contracte le sida en agissant ou en n’agissant pas de telle ou telle manière. (...) Ainsi, nul ne devrait pouvoir s’en remettre aux assurances d’une autre personne qui affirmerait n’être pas contaminée, car même la bonne foi ne peut être tenue pour gage de vérité médicale".

Le choix répressif de la gestion du sida, produit un changement radical dans le traitement juridique de l’épidémie. L’abandon du principe de responsabilisation partagée provoque la stigmatisation des personnes séropositives, considérées comme potentiellement dangereuses. De même, la décision de la Cour d’assise crée un climat de suspicion généralisé qui inciterait les personnes à ne pas se faire dépister car l’ignorance de l’état sérologique permettrait d’échapper aux poursuites pénales. Enfin, l’efficacité de la criminalisation n’a pas été prouvée, au contraire, non seulement cette pénalisation risque de marginaliser les personnes les plus fragilisées mais de surcroît déresponsabilise la population en général.

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