Contrat de travail et bail locatif : 2 contrats, 2 contentieux
Cons. Prud’hommes de Clermont-Ferrand, référé du 23 décembre 2022
Un apprenti embauché par une société d’hlm avec laquelle il a également signé un bail pour son logement ne peut pas être imputé d’une partie de son salaire au motif qu’il n’a pas payé son loyer.
Cette décision n’est que la stricte application de l’article L.3251-1 du Code du travail qui dispose que « l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature ».
Le bailleur/employeur responsable de la compensation hasardeuse a été contraint de rembourser le salarié des sommes indument retirées.
La Sociale Le Mag’ – Le podcast de la chambre sociale de la Cour de cassation de décembre 2022
- Travailleurs étrangers, détachés, expatriés – Licenciement en raison d’un emploi illicite – Salaires dus
- Organisation du temps de travail et durée du travail – Temps de travail effectif -Temps de déplacement professionnel – Salarié itinérant
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Barème Macron : La cour d’appel de DOUAI remet une pièce dans le nourrain
Cour d’appel de Douai, chambre sociale, n° 1736/22, 21 octobre 2022
Cons. Prud’hommes de Clermont-Ferrand, référé du 15 décembre 2022
La prosternation de la Cour de cassation, le 11 mai dernier, devant les ordonnances de 2017 semblait porter un coup décisif au combat mené (notamment par la CGT) contre le plafonnement des indemnités de licenciement.
Sèchement, la haute Cour fermait la porte à toute contestation basée sur l’application des normes internationales. Cependant, si elle pensait faire taire les détracteurs du barème, elle en est pour ses frais. L’arrêt commenté relance le débat et ouvre une seconde ère à la contestation de la barèmisation. En effet, les juges douaisiens se livrent alors à une véritable critique de la décision de cassation.
Du coup, le Conseil de prud’hommes de prud’hommes de Clermont-Ferrand s’engouffre dans la brèche : le combat continue !
(Le jugement en pièce jointe)
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Boulangerie : Après le Conseil d’état, la Cour de cassation donne raison à la CGT, les marchands de pain doivent fermer un jour par semaine.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 19-25.996 19-25.999 19-26.002 19-26.004 19-26.006 19-26.007 19-26.008, Inédit
Les décisions se suivent et se ressemblent toutes : les terminaux de cuisson, les boulangeries industrielles et artisanales, enseignes et chaines diverses, points chauds, superettes, supers et hypermarchés doivent fermer un jour fixe par semaine !
Pourtant, malgré des décisions extrêmement fermes, ces entreprises ouvrent toujours 7/7. En cause, la faiblesse des condamnations qui ne sont pas suffisamment dissuasives pour imposer le respect de l’arrêté préfectoral.
De nouvelles décisions de la Cour d’appel de RIOM sont attendues avant la fin de l’année 2022.
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L’employeur qui licencie le représentant du personnel sans autorisation administrative ne peut pas se rétracter et recommencer la procédure sans l’accord du salarié protégé.
COUR DE CASSATION, audience publique du 23 novembre 2022, pourvois n° K 20-19.961
Dans cette affaire, un employé commercial (Monsieur S.) élu au comité d’entreprise a été licencié pour motif personnel sans que l’employeur ne requière au préalable l’autorisation administrative. Sur injonction de l’inspection du travail, l’employeur annulait cette mesure quelques jours après la notification de la rupture et informait le salarié de sa réintégration à l’issue de son arrêt maladie. Il recommençait alors la procédure puis notifiait le licenciement une fois l’autorisation de l’inspection du travail acquise. Le contrat de travail restera suspendu en raison de l’état de santé du salarié jusqu’à son départ définitive de l'entreprise.
L’employé commercial saisissait le Conseil de prud’hommes de diverses demandes dont l’annulation du licenciement intervenu initialement sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail et sans l’accord formel de sa rétractation notifiée postérieurement par l'employeur.
La société, pour sa défense, invoquait le positionnement de l’administration auxquels elle devait se conformer. En effet, elle s’en était tenue non seulement à l’injonction de recommencer la procédure et avait finalement licencié le salarié après autorisation de l’inspecteur qui avait pris sa décision en toute connaissance de cause.
En outre, le salarié ne s’était pas opposé à sa réintégration et avait même continué à envoyer ses prolongements d’arrêts de travail y compris postérieurement au préavis né du premier licenciement. Ainsi, le comportement de Monsieur S. impliquait nécessairement son accord exprès et non équivoque à la rétractation de son licenciement.
Mais pour la Cour de cassation, confirmant sa position antérieure, le licenciement ne peut être rétracté par l'employeur qu'avec l'accord du salarié. (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mai 1998, 95-44.353 95-44.354, Publié au bulletin)
En outre, la circonstance que la rétractation ait été formalisée à la demande de l'inspecteur du travail ne remet pas en cause ce principe.
Il en résulte que le juge judiciaire, quand bien même le licenciement ultérieur du salarié a fait l'objet d'une autorisation administrative, demeure compétent, pour apprécier la validité de la rétractation de la mesure de licenciement notifiée antérieurement.
En l’espèce, la Cour confirme l’arrêt d’appel qui a jugé le licenciement nul et condamné l’employeur au titre des indemnités en réparation intégrale du préjudice résultant de l’annulation de la rupture ainsi que sur l’indemnité pour violation du statut de salarié protégé.
COUR DE CASSATION, audience publique du 23 novembre 2022, pourvois n° K 20-19.961