Le référé prud’homal, un outil efficace pour défendre nos droits !
Un délégué syndical, élu titulaire au CSE, d’une entreprise agroalimentaire de Clermont-Ferrand a été sanctionné de 3 jours de mise à pied pour avoir critiqué la tenue des comptes par la trésorière de l’instance.
Selon l’employeur, le syndicaliste a diffusé une liste de questions pour l’ordre du jour du CSE évoquant « les manquements de la trésorière sur les comptes culturels et de fonctionnement du CSE qui seraient non conformes pour l’URSSAF ». Lors de la réunion du comité, l’élu persistait en affirmant : « il y a un tel bazar dans les comptes, il manque des factures ». S’adressant à l’employeur il ajoutait : « vous feriez bien de regarder vos comptes parce qu’avec une comptabilité comme ça je me ferais du souci pour le compte de l’entreprise ».
Alerté par le salarié sur les dérives constatées dans la gestion du CSE, l’inspection du travail présent lors de la réunion en question ne trouvait rien à redire sur les propos incriminés et le faisait savoir par écrit à l’employeur.
Mais l’obstination patronale conduisait notre militant à se tourner vers le secteur DLAJ aux fins de saisir le Conseil de prud’hommes. Il soutenait être victime de discrimination fondée sur l’exercice de son mandat syndical d’une part, et d’autre part que la décision de l’employeur portait atteinte à une liberté fondamentale en l’occurrence la liberté d’expression. Il concluait à l’annulation au regard des motivations ci-dessus rappelées.
Les premiers juges validaient la thèse du salarié. Ils condamnaient l’employeur au paiement de provisions de dommages et intérêts non seulement en raison de l’illicéité de la mesure prise mais également au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail outre le paiement des retenues de salaire effectuées au titre de la mise à pied.
Ainsi, « même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés doit faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est établi en cas de violation manifeste de la loi ou d’atteinte manifeste à une liberté fondamentale telles que l’atteinte manifeste à une liberté fondamentale ou à un droit protégé, telle que l’atteinte aux fonctions représentatives d’un salarié protégé ou l’exercice d’une activité syndicale.
Le juge des référé n’a en principe pas le pouvoir d’ordonner l’annulation d’une sanction 1455-5 du code du travail), mais il recouvre son pouvoir d’annulation, à titre provisoire, pour rétablir le salarié dans ses droits, en cas de trouble manifestement illicite (article R.1455-6du Code du travail) ».
La méconnaissance de l’étendue des pouvoirs du juge en matière de référé conduisent trop souvent les conseillers à botter en touche et à renvoyer les parties devant le bureau de jugement. Ce rappel salutaire des juges d’appel est donc le bienvenu !
Référé, Cour d’appel de Riom du 15 novembre 2021