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Emmanuelle Teixidor

Me TEIXIDOR, avocate au barreau de PAPEETE à TAHITI, ayant pour activité dominante le Divorce et le Droit de la famille, le Droit civil et Droit des contrats, le Droit pénal et Droit des victimes, le Droit Commercial * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * PARCOURS : Maîtrise en Droit privé (1998) - Diplôme d’Etudes Approfondies (D.E.A) option Droit privé (3ème cycle universitaire) / Lauréat de la faculté de Droit de PERPIGNAN (1999) - Allocataire de recherche-moniteur / chargée de Travaux dirigés à la Faculté de Droit de PERPIGNAN (2000-2002) - Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherches (A.T.E.R) chargée de travaux dirigés à la faculté de Droit de PERPIGNAN ( 2003-2004) - Doctorat en Droit (2004) - Qualification aux fonctions de «Maître de Conférences» des Facultés de Droit, par le Centre National Universitaire (C.N.U.) (6 fev. 2005) - Titulaire du Diplôme du Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats du ressort de la Cour d'Appel de NIMES - Prestation de serment d’avocat (2005) - Avocate au barreau des Pyrénées Orientales (2006-2019) - Avocate au barreau de Papeete (depuis 2020) - Ancienne Intervenante à la faculté de Droit de Montpellier 1 (Coopération judiciaire civile : Divorce et Droit de la famille)

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Billet de blog 17 décembre 2020

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Me TEIXIDOR, avocate au barreau de PAPEETE à TAHITI, ayant pour activité dominante le Divorce et le Droit de la famille, le Droit civil et Droit des contrats, le Droit pénal et Droit des victimes, le Droit Commercial * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * PARCOURS : Maîtrise en Droit privé (1998) - Diplôme d’Etudes Approfondies (D.E.A) option Droit privé (3ème cycle universitaire) / Lauréat de la faculté de Droit de PERPIGNAN (1999) - Allocataire de recherche-moniteur / chargée de Travaux dirigés à la Faculté de Droit de PERPIGNAN (2000-2002) - Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherches (A.T.E.R) chargée de travaux dirigés à la faculté de Droit de PERPIGNAN ( 2003-2004) - Doctorat en Droit (2004) - Qualification aux fonctions de «Maître de Conférences» des Facultés de Droit, par le Centre National Universitaire (C.N.U.) (6 fev. 2005) - Titulaire du Diplôme du Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats du ressort de la Cour d'Appel de NIMES - Prestation de serment d’avocat (2005) - Avocate au barreau des Pyrénées Orientales (2006-2019) - Avocate au barreau de Papeete (depuis 2020) - Ancienne Intervenante à la faculté de Droit de Montpellier 1 (Coopération judiciaire civile : Divorce et Droit de la famille)

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La réforme du divorce, par Me TEIXIDOR, avocat au barreau de PAPEETE, TAHITI

La loi entrée en vigueur le 1er janvier 2021 met en place une procédure plus simple et plus rapide.

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Me TEIXIDOR, avocate au barreau de PAPEETE à TAHITI, ayant pour activité dominante le Divorce et le Droit de la famille, le Droit civil et Droit des contrats, le Droit pénal et Droit des victimes, le Droit Commercial * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * PARCOURS : Maîtrise en Droit privé (1998) - Diplôme d’Etudes Approfondies (D.E.A) option Droit privé (3ème cycle universitaire) / Lauréat de la faculté de Droit de PERPIGNAN (1999) - Allocataire de recherche-moniteur / chargée de Travaux dirigés à la Faculté de Droit de PERPIGNAN (2000-2002) - Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherches (A.T.E.R) chargée de travaux dirigés à la faculté de Droit de PERPIGNAN ( 2003-2004) - Doctorat en Droit (2004) - Qualification aux fonctions de «Maître de Conférences» des Facultés de Droit, par le Centre National Universitaire (C.N.U.) (6 fev. 2005) - Titulaire du Diplôme du Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats du ressort de la Cour d'Appel de NIMES - Prestation de serment d’avocat (2005) - Avocate au barreau des Pyrénées Orientales (2006-2019) - Avocate au barreau de Papeete (depuis 2020) - Ancienne Intervenante à la faculté de Droit de Montpellier 1 (Coopération judiciaire civile : Divorce et Droit de la famille)

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Chaque année, environ 55 000 couples divorcent et l’objectif principal de la réforme est d’évacuer ces procédures qui encombrent les tribunaux judiciaires.

La Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et le Décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire a simplifié la procédure de divorce notamment en supprimant la phase de conciliation et en réduisant à une année le divorce pour altération du lien conjugal.

Ces modifications ne concernent pas le divorce par consentement mutuel qui avait déjà été profondément réformé le1er janvier 2017 mais uniquement les divorces de nature contentieuse qui imposent toujours la saisine d’un juge aux affaires familiales.

Mentionnons que la réforme n’a vocation à s’appliquer qu’aux seules procédures engagées depuis le 1er janvier 2021 de sorte que les procédures déjà en cours à cette date continueront d’être régies par la loi ancienne.

1/ la suppression de la phase de conciliation 

 Jusqu'à présent, la procédure de divorce (hors divorce amiable) se divisait en deux phases :

- Une phase préalable dite de «conciliation » au cours de laquelle le juge aux affaires familiales prenait des mesures provisoires dans l’attente du prononcé du divorce ;

- La phase de « l’instance en divorce » en elle-même, débutant soit par une requête conjointe de saisine de la juridiction soit par une assignation en divorce délivrée par voie d'huissier et aboutissant au jugement de divorce ;

Dorénavant l'audience de conciliation dont les délais de convocation se comptaient en plusieurs mois (entre 3 et 8 mois en général selon les juridictions) est supprimée au profit d'un audience « d’orientation des mesures provisoires », à laquelle la présence des conjoints n'est plus obligatoire, sauf demande express du juge d’entendre les époux (par exemple pour une demande contestée de garde des enfants).

Cette audience d’orientation visera à déterminer le calendrier futur de la procédure et son déroulement. Les parties époux et leurs avocats pourront choisir, lors de cette audience, de recourir à la mise en état judiciaire du dossier ou à une mise en état conventionnelle par la mise en place d’une convention de procédure participative négociée entre les parties et adaptée aux spécificités de leur dossier.

Les nouvelles règles procédurales permettent d’espérer des procédures simplifiées, plus courtes en termes de délais et faisant la place belle aux qualités de médiateur et négociateur de l’avocat, dans un contentieux familial complexe et un contexte de séparation parfois tendu.

Enfin, en cas d’urgence, la citation à bref délai, autorisée par requête, remplace la citation en conciliation, le défendeur devant constituer avocat au plus tard la veille de l’audience. Lors de cette audience, le juge prendra les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de l’instance jusqu’à la décision définitive de divorce.

2/ la limitation du délai de séparation à 1 an du « divorce pour altération du lien conjugal »

C'est l'une des grandes nouveautés de la réforme, à savoir la limitation à un an du divorce pour altération du lien conjugal.

Lorsque les époux vivent séparés et que l'un d'eux continue de refuser le divorce, l'autre peut néanmoins le demander et l'obtenir dans les conditions de délai dorénavant réduites à un an, ce qui change tout.

Jusqu'en 1975, le divorce pour « rupture de la vie commune », ancienne dénomination du divorce pour altération du lien conjugal exigé six ans de vie séparée. En 2004, le législateur a réduit cette durée de séparation à deux ans et en 2020 (nouvel article 238 alinéa un du Code civil).

À partir du 1er janvier 2020, non seulement il ne faut plus qu'une année de séparation pour que le divorce soit prononcé mais l'article 238 alinéa 2 du Code civil prévoit dorénavant que ce délai s'apprécie au jour du prononcé du divorce et la durée d'une année s'écoule donc pendant la procédure ; un gain de temps fort appréciable pour les parties. 

Et en l'état de la longueur des délais de traitement des dossiers devant les juridictions, il s'agit d'une véritable petite révolution qui pourrait inciter à privilégier davantage cette procédure au détriment notamment de celle du divorce pour faute, potentiellement plus longue et plus onéreuse et  émotionnellement plus lourde.

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