L’entrepreneur peut, comme tout un chacun, être confronté à une procédure de divorce, ce qui peut ne pas être sans conséquences sur le plan patrimonial et professionnel. Selon que l’entreprise soit un bien propre ou commun, sa valeur peut être prise en compte dans les opérations de liquidation du régime matrimonial du couple.
Dès lors, il convient de comprendre les différents risques qui peuvent peser sur l’entreprise en cas de divorce en fonction du régime matrimonial des époux. Nous verrons les deux principaux régimes matrimoniaux choisis par les couples à savoir celui de la communauté réduite aux acquets (80% des mariages) et celui de la séparation de biens.
1ere hypothèse : L’entrepreneur marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Le régime de la communauté réduite aux acquêts organise les biens en plusieurs masses : les biens communs, les biens propres de l’époux et ceux de l’épouse.
Les biens communs comprennent aux termes de l’article 1401 du Code civil les biens acquis par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, des biens provenant tant de leur industrie personnelle que des fruits et revenus des biens communs et des biens propres (par exemple, les gains et salaires, les loyers d’un bien immobilier mis en location, etc...). Les biens propres correspondent quant à aux biens meubles ou immeubles dont chacun des époux était propriétaire avant le mariage, aux biens reçus par succession, legs ou donation, etc. L’article 1428 du Code civil prévoit que l’époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement.
a/ L’entreprise a été créée avant le mariage ou a été reçue par libéralité.
L’époux(se) entrepreneur individuel est seul propriétaire de son entreprise individuelle, qui n’est donc pas un bien commun, mais les revenus qui en découlent "atterrissent" dans la communauté.
Si il ou elle était associé ou actionnaire avant de se marier, ses actions ou parts sociales possédées avant de se marier continueront à constituer des biens personnels de ce (tte) dernier(e). Dans ce cas également, les revenus qui en découlent reviendront à la communauté.
En cas de poursuites, le patrimoine de l’époux entrepreneur (chef d'entreprise et/ou associé) et le patrimoine commun peuvent être engagés. Le patrimoine personnel du conjoint est en revanche à l’abri.
b/ L’entreprises a pris naissance pendant le mariage et revêt la nature de bien commun.
L’entreprise a été acquise ou créée en cours d’union avec les économies du ménage et constitue des lors un bien de la communauté qui doit être partagé. Une telle situation, qui est l’hypothèse la plus communément rencontrée en pratique, peut se révéler difficile pour l’entrepreneur car son outil professionnel constitue généralement le principal élément d’actif du patrimoine des époux. Dans le cas où il désire le conserver, il devra dédommager le conjoint non entrepreneur pour la moitié de sa valeur. Dans l’hypothèse ou il ne disposerait pas d’autres actifs pour le « désintéresser » la vente de l’entreprise demeure un risque. Il convient toutefois d’envisager avec l’époux entrepreneur voire avec les deux époux toutes autres options dans la mesure ou la faiblesse financière du premier risque de mettre en péril les éventuelles rentes ou pensions auxquelles le second pourrait avoir droit, suite au prononcé du divorce.
En présence maintenant de la simple propriété de parts sociales, les enjeux sont, sauf exception, les mêmes Ainsi la cour de Cassation rappelle dans un arrêt du 4 juillet 2012, que les parts d’une SARL souscrites pendant le mariage par un époux marié sous le régime légal n’entrent dans la communauté que pour leur valeur patrimoniale et ne peuvent qu’être attribuées au titulaire des droits sociaux lors du partage. Ainsi seule la valeur des parts sociales intègre la communauté. Ces parts sociales sont donc des biens communs quant à leur valeur et dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, la valeur de ces parts sociales sera inscrite à l’actif de la communauté. Les parts resteront toutefois la propriété de l’époux associé qui est le seul porteur de ces parts, mais après la dissolution du mariage, ce dernier devra une somme égale à la moitié de la valeur desdites parts à son ex-conjoint puisque les parts ont été financées par la communauté. Ce chef d’entreprise devra donc indemniser son ex-épouse à hauteur de la moitié de la valeur des parts sociales qu’il detient au sein de la société.
2eme hypothèse : L’entrepreneur marié sous le régime de la séparation
Le régime de séparation de biens permet de protéger les biens et le patrimoine du conjoint du créateur d'entreprise dont les biens personnels ne peuvent être saisis par les créanciers (sauf exception, par exemple, s'il se porte caution).
Inversement pour l’autre époux, l’inconvénient d’un tel régime peut être important, car si il n’exerce pas d’activité professionnelle, le conjoint non exploitant peut se retrouver démuni.
Il est en toute hypothèse possible d’aménager le régime de la séparation de biens en y intégrant notamment une société d’acquêts, qui permet à l’intérieur du régime séparatiste de gérer certains biens en commun.
A noter que même si vous ne vous êtes pas mariés sous ce régime, il vous est toujours possible de changer ou de modifier votre contrat de mariage en faveur de la séparation de biens.
Particulièrement adapté au chef d’entreprise, le régime de la séparation de biens octroie aux époux une totale indépendance patrimoniale et permet de laisser l’entreprise en dehors de la liquidation du régime matrimonial. L’entreprise constitue ainsi un bien personnel du chef d’entreprise et à ce titre il est garanti d’en conserver la propriété. Ainsi l'entrepreneur marié sous ce régime, dès lors qu'il a acquis ou crée son entreprise avec les fonds qui lui appartenaient, ne doit, en principe, rien lors du divorce à son conjoint. Toutefois, il en va autrement si ce dernier a travaillé bénévolement au sein de l'entreprise : il peut alors demander une indemnité correspondant à la rémunération qu'il aurait dû recevoir.Attention, ce régime n’est efficace qu’à la condition que les époux ne s’engagent pas solidairement ou n’acquièrent pas de biens en indivision.