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Billet de blog 30 décembre 2023

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Abus des non paiements des HSE : interprétation des textes réglementaires

Tâches justifiant le paiement d’hse (hors rcd) : Comprendre les principes généraux pour contrer les abus - ORS : service d’enseignement, missions liées, ISOE - La rémunération spécifique, et l’autre : décret de … 1950 ! - Obligations de service

Eric SAIZEAU

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

Je reviens ici sur les missions/activités qui devraient donner droit à une rémunération supplémentaire sous forme de HSE, vu que cela a été le sujet de nombreuses publis. Ça me servira aussi de support pour une autre publi concernant la mission de « professeur référent » qui donnent lieu à des abus  inacceptables – et que l’on peut qualifier d’organisés – dans les LP.

I. NOTRE STATUT, SERVICE D’ENSEIGNEMENT ET MISSIONS LIÉES, HS

1) Un statut dérogeant à celui de fonctionnaire en général

Nous, enseignants du second degré, avons un statut qui déroge à celui du fonctionnaire en général, pour des raisons évidentes, comme le fait que, ayant un travail « caché », nous ne sommes pas en situation de face à face pédagogique 35 h par semaine. Surtout, notre temps de travail – en fait notre « service d’enseignement » - est hebdomadaire, c’est le point le plus important et qui nous donne une protection que l’on pourrait qualifier de confortable.

Encore faut-il que cela soit respecté …

2) Nos obligations règlementaires de service

Nous avons donc surtout nos « obligations règlementaires de services » (ORS) qui se décomposent en :

- notre service d’enseignement hebdomadaire dont les maxima sont définis pour chaque corps.

- nos missions liées au service d’enseignement.

Note : par la suite, on utilisera l’expression « maximum hebdomadaire » pour parler du nombre d’heures d’enseignement que nous devons réaliser devant nos élèves (et donc indiqué dans nos « « VS », incluant les HSA).

a) Le service d’enseignement

Défini dans l’article 2.I. du décret n° 2014-940 du 20 août 2014, qui indique le « maximum hebdomadaire » d’heures d’enseignements des différents corps d’enseignants. Inutile je pense de rappeler le nombre d’heures que chaque corps doit effectuer …

On passe aussi sur les précisions concernant la façon de pouvoir compléter un service, les heures de décharge dans différentes situations, etc.

b) Les missions liées

Paragraphe II. De l’article précédent :

« Les missions liées comprennent « les travaux de préparation et de recherches nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement, l’aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d’orientation en collaboration avec les personnels d’éducation et d’orientation, les relations avec les parents d’élèves, le travail au sein d’équipes pédagogiques constituées d’enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire ».

Qui, d’après la circulaire 2015-057 du 29 avril 2015, ne donnent lieu à « aucune rémunération spécifique supplémentaire autre que l’ISOE. », nous y reviendrons.

Première remarque : il n’y a aucune indication sur ce qui serait un caractère obligatoire de remplir l’une ou l’autre de ces missions sur des créneaux précis qui auraient été décidé par le direction.

3) Les HSA et les HSE

L’article 1 du Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950, indique :

«Les personnels (…) dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires (…) reçoivent, par heure supplémentaire (…), une indemnité non soumise à retenue pour pension civile. »

… pour une définition de la HSA. E entendant par « services » les heures effectuées.

En faisant remarquer que l’on parle de « maxima de services » (nos « maxima « hebdomadaires ») qui seraient dépassés, sans préciser si ces les heures (services) de dépassements seraient obligatoirement des heures d’enseignement. Donc les dépassements sont à considérer pour tout type de mission effectuée. Il faut d’ailleurs comprendre, même si cela n’apparaît jamais de façon explicite à ma connaissance, qu’il s’agit donc d’une mission qui serait effectuée sur un horaire fixe/identifiable.

Et, avec l’article 5 :

« Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2, le taux ainsi déterminé étant majoré de 25 %. Les heures consacrées, par les personnels enseignants, aux études dirigées ou à l'accompagnement éducatif sont rétribuées selon les mêmes modalités. Pour les personnels enseignants, les heures supplémentaires consacrées à des tâches de surveillance sont rémunérées à raison d'un trente-sixième du taux annuel de l'heure supplémentaire calculé dans les conditions prévues à l'article 2 modifié, le taux obtenu étant réduit de 50 %. »

… on a la définition de la HSE, dont certains CDE semblent avoir étonnamment oublié la définition exacte...

Des articles de décret toujours en vigueur aujourd’hui évidemment.

II. NOS « ORS » ET TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE, RÉMUNÉRATION SPÉCIFIQUE … ET AUTRE

1) Comment comprendre nos « ORS » vis-à-vis de notre temps de travail réel

C’est essentiel à comprendre.

Nous avons un certain nombre d’heures d’enseignement à accomplir, un enseignement qui s’accompagne évidemment de tâches, de missions inhérentes à cet exercice d’enseignement, et qui sont donc définies clairement dans les « missions liées ».

Mais lorsque l’on donne la liste de ces « missions liées », on ne fait qu’indiquer ce que l’enseignant doit faire dans le cadre de service d’enseignement, on ne lui impose pas de faire des heures supplémentaires à horaires fixés– qui seraient non rémunérées – en plus de son service d’enseignement, même si elles étaient censées rentrer dans le cadre de ces missions liées.

D’ailleurs, si on consulte ce que rémunère l’ISOE :

« L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe. »

Cela confirme bien que les missions liées qu’elle rémunère dans le cadre de son enseignement, et incluses dans notre temps de travail, rien de plus . D’ailleurs on parle « d’exercice effectif », de « suivi », d’ « évaluation », de « notation et l’appréciation » et de « la participation » … il n’est pas fait mention à des présences obligatoires sur certaines heures fixées qui seraient dévolues aux missions précédentes, et en plus du maximum hebdomadaire.

On part donc du principe que le temps passé à effectuer ces missions liées sont de fait considérées comme incluses dans ce qui serait nos 35 h – en fait 39 h en théorie - c’est-à-dire qu’elles ne devraient pas donner lieu à des heures (sur horaire fixé) imposées par la direction/administration, en plus du service hebdomadaire.

Ce qui tend à confirmer cette vision sacralisante de nos maxima, c’est ce passage – souligné - de la circulaire 2015-057 du 29 avril 2015 :

« ces décrets reconnaissent l’ensemble des missions des enseignants : la mission d’enseignement, qui continue à s’accomplir dans le cadre des maxima hebdomadaires de service actuels, ainsi que l’ensemble des missions qui y sont liées. Ces missions s’exercent dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs.»

En l’occurrence, la règlementation de notre temps de travail prévoit les HSE si dépassement du maximum hebdomadaire …

D’ailleurs l’article indiquant l’obligation de rémunérer les HS des enseignants existait bien avant celui précisant les ce sur quoi portait l’ISOE. Si l’ISOE était censée rémunérer des HS, même dans le cadre du type de mission prévue, cela aurait alors été précisé clairement. Ce qui n’est donc pas le cas.

Ainsi l’enseignant aura pu, par exemple, préparer des évaluations, corriger des copies, communiquer avec le CPE, voie la psychologue, rencontrer des parents d’élèves et même travailler avec des collègues des mêmes équipes pédagogiques … le tout selon sa propre organisation, sans que la direction ait eu à imposer quelque créneau que ce soit.

Mais alors, pourquoi la circulaire précise-t-elle – en visant implicitement des heures qui pourraient être effectivement faites sur des horaires précis dans le cadre de ces missions liées -  que ces heures ne devront pas être rémunérées ?

2) La rémunération «  spécifique » … et l’autre

C’est que, dans la circulaire, il est indiqué plus précisément qu’il ne doit pas y avoir de « rémunération » attribuée à ces missions liées autre que l’ISOE, dont, mais en utilisant l’adjectif « spécifique », et cela change tout, même si cela peut paraître paradoxal au premier abord.

En fait il s’agit de rémunération « spécifique » par opposition à la rémunération que l’on pourrait qualifier de « supplémentaire générale », qui n’est autre que la HSE, et définie de façon justement générale (voir I.3) ).

Et donc préciser qu’il n’y a pas de rémunération « spécifique supplémentaire », implique nécessairement qu’il pourrait par contre y avoir de rémunération « supplémentaire générale », si les conditions sont réunies, évidemment. En d’autres termes, il n’y a pas contradiction avec le décret précisant l’obligation de rémunérant d’HSE lorsque le maximum hebdomadaire serait dépassé. Une rémunération entrant dans le cadre général de toute heure – quelle qu’elle soit – effectuée sur un horaire précis à la demande de l’administration.

Il faut aussi comprendre que la circulaire expose les choses de façon – volontairement - floue, imprécise : une formulation plus honnête et précise aurait été par exemple : «ne donnent lieu à aucune rémunération spécifique supplémentaire autre que l’ISOE, mais peut donner lieu à paiement d’HSE  en cas de dépassement du maximum hebdomadaire le cas échéant » pour une version des plus basiques.

3) Une illustration typique

Ce tableau indiquant les montants de rémunérations lors de la participation à des jurys d’examen est riche en enseignements, et surtout conforte les principes mis au jour précédemment :

https://www.education.gouv.fr/bo/12/Hebdo22/MENF1210166A.htm

Dans le ce tableau nous avons, dans les quatre première lignes, la liste de ce qui apparait comme la rémunération « spécifique » correspondant aux différentes prestations.

Et dans la cinquième nous avons en fait des forfaits horaires correspondant à des rémunérations pour … dépassement de maxima hebdomadaires !  Donc l’équivalent des HSE. Avec, ce n’est pas une surprise, des montants bien en-deçà de ceux correspondant à des HSE ! Bon, on peut considérer la logique suivante : les prestations sont différentes des face à face élèves donc sont logiquement payées moindre. Par contre on devrait être au moins au niveau du taux de 50 % d’HSE, correspondant à une surveillance, et là on est encore en-dessous, surtout pour des grades « supérieurs » aux certifiés/PLP.

Alors il pourrait y avoir un doute : ces montants forfaitaires ne seraient-ils pas avant tout prévus pour des fonctionnaires autres qu’enseignants ?

En fait c’est l’article 4 qui vise les fonctionnaires de catégories B et C.

Et l’article 5 désigne bien les « personnels enseignants » :

« Lorsqu'ils sont autorisés à s'absenter pour participer aux activités susmentionnées, les personnels enseignants ne peuvent en aucun cas, pour une même période, cumuler les rémunérations prévues par le présent arrêté avec les indemnités pour heures supplémentaires prévues à l'article 2 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré. »

Remarque : Et là, attention, moment « prise de tête » !

A partir de ce qui peut apparaître comme étant une incongruité : il n’est pas précisé « « lorsqu’ils sont autorisés à s’absentés » dans l’article 4, mais dans l’article 5, si. Y aurait-il une raison ?

Une hypothèse portant à débat éventuellement : si les enseignants doivent être « autorisés à l’absentés pour participer aux activités, c’est qu’ils sont donc convoqués sur au moins une heure d’enseignement. Donc cet article signifierait que, à partir du moment où l’enseignant « loupe » au moins une heure d’enseignement, alors il ne pourrait ensuite – et uniquement dans ce cas, prétendre à avoir des HSE plutôt que les forfaits horaires proposés.

Et ce qui laisserait alors implicitement la possibilité dans le cas contraire, c’est-à-dire dans le cas où l’enseignant serait convoqué hors heures d’enseignement, de bénéficier des HSE plutôt que du forfait. Ce qui est plausible, car dans ce cas nous serions alors, pour des raisons de subtilité règlementaire, en plein dans les conditions d’application du décret de 1950 : «dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires ou les maxima des services ». Et donc dans ce cas l’enseignant serait en droit de réclamer des HSE, plutôt que le forfait proposé ….

Bon, c’est une hypothèse, peut-être que certains ici pourraient le confirmer ou l’infirmer …

Toujours est-il que l’on a bien une rémunération « spécifique » en plus d’une rémunération  - ici « équivalente » uniquement - aux HSE, et c’était le point principal

III. EXEMPLE DE DIFFÉRÉNTS CAS RENCONTRÉS

Dès lors, si on suppose que la « théorie » - dans le sens où il ne semble pas y avoir de consensus - développée ici est valable, on peut se poser la question de son application effective - ou non - dans différents cas, donc lorsque nous sommes amenés à faire une heure supplémentaire à un horaire spécifique.

1) Les … missions liées : à partir des textes

Il suffit de reprendre la liste des missions bien identifiées. Déjà celles qui sont bien identifiées dans le texte officielle.

On passe sur les « les travaux de préparation et de recherches nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement », puisqu’il n’y aura pas a priori de quelqu’horaire imposé que ce soit pour imposer des travaux.

Viennent « l’aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation » : pour l’aide et le suivi, cela semble évident, pour l’évaluation aussi, les enseignants devant donc évaluer leurs élèves sous peine d’être dans la faute. Et cela ne saurait donc être imposé sur des horaires spécifiques en plus de nos heures d’enseignement.

Mais il faut préciser que, dans ce texte officiel, le terme « évaluation » est plutôt vague, et c’est ce que précisera – opportunément ? – la circulaire (voir paragraphe suivant).

 « le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d’orientation en collaboration avec les personnels d’éducation et d’orientation » : c’est clair aussi, nous pouvons être amenés à conseiller nous même les élèves dans leur orientation, consulter nos CPE sur le même sujet, et ce là encore sans que cela soit imposé sur un horaire spécifique.

«  les relations avec les parents d’élèves » : il est important de comprendre qu’il n’est pas non plus ici précisé d’avoir à remplir cette mission sur un horaire spécifique. Par « relations » on peut donc entendre la communication via les carnets de correspondance, mais aussi par tout autre mode (téléphone, mails …) mais aussi les RDV physiques, et ce à la demande de l’une ou l’autre partie.

« le travail au sein d’équipes pédagogiques constituées d’enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire ». C’est là, que l’on peut difficilement concevoir qu’il puisse s’agir d’autre chose que des réunions prévues sur des horaires spécifiques, donc qui pourraient relever des HSE ! Et justement la circulaire donne des précisions importantes, dans la mesure où finalement elle n’en donne pas plus que ça …

Ce qu’il faut surtout retenir, c’est qu’à aucun moment il n’est indiqué que ces missions liées devraient d’effectuer sur des heures qui seraient imposées par la direction/administration, puisque donc censées s’effectuer dans nos « 39 h » …

2) Analyse des « préconisations » de la circulaire

Rappelons ici qu’une circulaire ne fait qu’expliciter, donner des recommandations/préconisations, et ne saurait changer un texte de loi dont elle est inférieure.

Rappelons aussi que la circulaire indiquait donc que les missions liées, dont elle rappelle la liste officielle, ne devait pas faire l’objet d’une rémunération spécifique autre que l’ISOE. Et, comme on l’a compris, cela n’est pas incompatible avec le paiement d’HSE si dépassement du maximum hebdomadaire.

On devrait donc a priori y voir plus clair, avec ce passage de la circulaire qui « précise » :

« Entrent notamment dans ce cadre:

- la participation aux réunions d'équipes pédagogiques, qu'elles prennent ou non la forme d'instances identifiées telles que les conseils d'enseignement (pour les enseignants exerçant dans les mêmes champs disciplinaires) ou les conseils de classe (pour les enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves) ;

- la participation à des dispositifs d'évaluation des élèves au sein de l'établissement ;

- les échanges avec les familles notamment les réunions parents - professeurs ;

- les heures de vie de classe, dont le contenu est défini au 1- du B- du I-. »

En fait on n’est pas étonné que la circulaire, comme la plupart, semble – au premier abord en tout cas - déborder du cadre règlementaire sur lequel elle s’appuie. Et cet exercice est basé sur le jeu avec le flou, les ambiguïtés.

- Ainsi on parle de « participation », et non de présence pour les réunions citées. Et comme certains le savent, certains syndicats ont interprété à juste titre cette « participation » comme n’étant pas équivalente à une « présence » aux conseils de classe. En précisant que si absence aux conseils, il faudra alors prendre le soin d’envoyer un bilan, au PP par exemple, qui impliquera que la « participation » au conseil aura été effective.

Précisons aussi que certaines réunions prévues par la direction de l’établissement, et relevant notamment des « réunions d'équipes pédagogiques, qu'elles prennent ou non la forme d'instances identifiées telles que les conseils d'enseignement » donnent lieu à des convocations, impliquant ainsi un caractère obligatoire à sa participation. Même si on peut accepter ce qui serait une obligation, de par le fait que ces réunions peuvent difficilement se faire en dehors justement de l’organisation d’une réunion, à horaire fixé, des personnels concernés, cela ne saurait rentrer là encore en contradiction avec le paiement d’une HSE : l’ISOE rémunère l’activité en elle-même, mais pas le dépassement du maximum hebdomadaire. C’est d’ailleurs l’un des rares cas où l’on peut recevoir une « convocation » plutôt qu’une « invitation » pour y assister …

- Idem aussi concernant la « participation à des dispositifs d’évaluations des élèves au sein de l’établissement ». Par « participation », on peut entendre la préparation des sujets uniquement.

- Concernant les « échanges avec les familles notamment les réunions parents professeurs », on aurait par contre ici franchi la limite de l’interprétation : il s’agirait donc bien  - en première lecture - de dire que la présence aux réunions parents-élèves serait obligatoire ! Sauf si on joue aussi sur les mots : une « réunion », cela doit-il être considéré uniquement comme celle où tous les enseignants d’un établissement sont regroupés pour rencontrer les parents des élèves, ou bien une réunion peut-il s’entendre comme la rencontre entre un enseignant et au moins un interlocuteur ? Par exemple la première définition du terme dans la petit Larousse illustré est « action de réunir des personnes ». On est bon !

Coupage de cheveux en quatre me direz-vous ? Il faut jouer avec les mêmes règles que les circulaires …

D’ailleurs concernant les réunions parents-profs, je ne pense pas avoir jamais vu de « convocation » y afférant, ni avoir souvenir d’un collègue qui aurait été sanctionné pour ne pas y avoir participé … L’absence est systématiquement excusée, et l’enseignant s’engagera à prendre honorer les RDV éventuels demandés par les parents. Bref, on en revient au cadre originel d’application de ces missions liées.

Pourrait-on d’ailleurs imposer à un enseignant d’assister à quelque réunion que ce soit qui se déroulerait au-delà de 18 h, par exemple ? A voir si des textes existent en ce sens …

En précisant qu’il ne s’agit pas ici d’encourager à ne pas assister aux réunions parents profs, évidemment.

- Quant aux « heures de vie de classe », la circulaire n’aide pas beaucoup :

« En revanche, les heures de vie de classe, qui visent à permettre un dialogue permanent entre les élèves de la classe, entre les élèves et les enseignants ou d'autres membres de la communauté scolaire, sur toute question liée à la vie de la classe, à la vie scolaire ou tout autre sujet intéressant les élèves, n'entrent pas dans le service d'enseignement stricto sensu des enseignants qui en assurent l'animation. »

On et bien avancés !

Même si on considère que la part variable de l’ISOE par exemple rémunère cette activité, elle ne rémunèrerait que la partie spécifique, et l’heure vie de classe serait alors rémunérée comme une HSE si effectuée en dehors de son service hebdomadaire. C’est la conclusion finalement – et logiquement ! -retenue à l’issue de réponses de deux anciens ministres de l’EN sur le sujet …

Avec une autre question subsidiaire : peut-on imposer cette heure à un enseignant autre que le PP ? Aucun texte ne le dit.

3) Les brevets et bac blancs

On est bien dans le cadre de « la participation à des dispositifs d'évaluation des élèves au sein de l'établissement », donc rajoutés par la circulaire, élargissant ce que l’on pouvait entendre par « évaluation des élèves ». Soit.

Et donc, comme déjà précisé et dans un premier temps, la « participation » ne saurait induire «surveillance » des épreuves, sauf si évidemment l’enseignant était libéré de ses heures de cours. On en revient évidemment à pas d’HSE si sur heures de cours libérées, HSE sinon. Mais HSE à 50 % dans le cadre d’une surveillance, et si l’enseignant a accepté cette surveillance, puisque rien ne dit qu’il s’agit d’une obligation si au-delà du maximum hebdomadaire.

A propos j’ai trouvé sur le site d’un syndicat du privé des HSE payées à seulement 40 % … ?! Mystère …

https://www.snec-cftc.fr/dossiers/enseignants/HSA&HSE.pdf

4) Les réunions ESS, l’indemnité de CCF ISS …

On est sur le même principe, et il en sera de même pour beaucoup d’autres tâches comparables sur le principe.

Pour l’ESS, les PP sont inclus directement dans l’équipe. Même si dans le texte officiel on parle du « professeur référent ». Mais on est dans un travail de suivi, de collaboration. Toute réunion qui serait faite au-delà du maximum hebdomadaire non seulement n’est donc pas officiellement obligatoire pour l’enseignant, mais relèverait alors du paiement en HSE. Avec ensuite taux à négocier …

Pour l’indemnité ISS (en LP) : censée rémunérer les préparations, élaborations des sujets et passations des CCF, mais rien n’impose que ces passations doivent se faire en dehors de ses heures de cours, et encore moins sans rémunération. Donc si un CDE demandait à ce que cela se fasse en dehors des heures de cours, il aura évidemment non seulement demandé son accord à l’enseignant, mais aussi proposé des HSE …

IV. ORS ET ... OBLIGATIONS DE SERVICE !

Là on arrive à une subtilité permettant opportunément de ces « entourloupes » préférées de la part de nos chers CDE, avec des phrases péremptoires du genre :

« vous devez accomplir cette tâche ET ce ne sera pas payé car cela fait partie de vos obligations de service ! » … Rompez !

Les choses sont présentées de façon si simple parfois …

Déjà il faut donc bien comprendre - et certains syndicats semblent avoir du mal puisqu’utilisant l’une ou l’autre expression de manière équivalente - qu’il y a une distinction entre nos ORS – donc comme on l’a vu nos heures d’enseignements et nos missions liées – et les obligations de service, les « OS », qui sont par exemple et comme vu d’ailleurs au II. 3) sans le nommer alors ainsi, les participations aux corrections et jurys d’examen, ou encore les surveillances d’examen et concours. Donc surtout ce qui concerne la participation (avec présence !) aux épreuves d’examen et concours.

La différence entre ORS et OS ? Les OS, contrairement aux ORS, correspondent généralement à des activités à faire sur des horaires précis, qui seront comptabilisés, et surtout de façon obligatoire. Contrairement aux ORS dont on a vu que l’on ne pouvait pas imposer a priori d’activités correspondantes sur des horaires précis.

Les CDE ont donc généralement tendance à tromper (parfois inconsciemment !) les enseignants  de deux façons différentes :

- soit faire croire à une OS, quand ce n’est pas le cas, et que donc l’enseignant n’est pas tenu d’accepter l’activité.

- et/ou soit faire croire que comme c’est une OS (ou pas, d’ailleurs), cela doit être fait sans rémunération.

Le cas qui semble le plus fréquent est celui des surveillances des bacs et brevets blancs au-delà du maximum hebdomadaire : OS ? Non ! C’est une ORS, mais dont seule la « participation » est obligatoire, et qui devrait donc être soumise au volontariat comme cela était pratiqué en général « avant ». Et, bien sûr, avec rémunération à la clé.

L’organisation classique étant de libérer les enseignants et d’associer au maximum 2 h de surveillance par h libérée pour ne pas avoir à payer de (demies) HSE …

Un autre coup assez classique aussi auquel j’ai eu droit : surveillance de la session de septembre, hors service d’enseignement, et dont on m’avait donc dit « OS et SANS rémunération » : OS ? Oui ! Sans rémunération ? Evidemment que non, puisque hors ORS, malgré ce que me soutenait notre pro adjointe. Au final nous aurons tous eu droit à nos HSE … à 50 %, rappelons-le.

V. CONCLUSION

Nous sommes à une période où notre ministère a l’intention de faire disparaître les HSE. Pour des raisons économiques évidentes. Et depuis pas mal d’années déjà – et suivant les établissements – les CDE ont fait en sorte d’en payer de moins en moins, y étant parfois contraint par les réductions successives des enveloppes distribuées. Et souvent aidés par des circulaires qui semblent – non, en fait qui sont - volontairement floues et permettant des interprétations qui au final engendrera des applications contraires aux textes règlementaires originels (décrets). Et cela n’est pas normal …

Il faut donc bien comprendre la logique de nos ORS, avec ces missions liées dont il n’est pas du tout prévu officiellement que leur exercice soit imposé sur des horaires fixés par l’administration  (hors cas de la HVC). Et pour lesquelles il ne serait pas prévu de rémunération supplémentaire le cas échéant.

Si la direction prévoyait des activités qui seraient liées à ces missions liées sur des horaires précis, cela devrait être soumis au volontariat de l’enseignant, et sujet à rémunération (surveillance épreuves blanches au-delà du maximum hebdomadaire par exemple) car, comme cela a été vu, même si l’ISOE rémunère spécifiquement ces missions – liées - le fait de devoir les réaliser sur un horaire précis faisant dépasser le service hebdomadaire implique, selon le décret de 1950, le paiement d’HSE.

Il faut donc aussi et surtout comprendre qu’une obligation de service (OS) n’implique pas la non rémunération de la tâche à accomplir (surveillance de session de septembre). D’ailleurs et a priori sans exception, la tâche sera toujours à rémunérer si elle s’effectue hors service hebdomadaire.

Le principe général est donc simple :

Toute heure effectuée sur un horaire précis à la demande de la direction sur un horaire précis, présentée comme obligatoire et faisant dépasser nos maxima hebdomadaires, doit faire l’objet d’une rémunération en HSE !

Et ce en application du décret de 1950 qui nous protège toujours …

Pour le cas des conseils de classe ou des réunions parents-profs par exemple, on ne pourra pas demander d’HSE pour la simple raison que cette réunion … n’est officiellement pas obligatoire ! Mais les CDE ne vous le diront pas, évidemment. C’est le cas de la majorité des réunions d’ailleurs : on reçoit par mail des « invitations » et non des « convocations », ce qui suffit à faire toute la différence et à justifier de l’obligation supposée à assister à la réunion considérée, ou pas.

Anecdote politiquement – et moralement - incorrecte : un jour, un enseignant étant « libéré » d’heures de cours car élèves en stage, son CDE lui met une réunion (dispositif pôle emploi) dont la première heure était sur une heure de cours qu’il aurait dû faire, et la deuxième sur une autre qui était libérée.

Surtout, sans demander, évidemment, l’accord de l’enseignant. Et ce dans un contexte où le CDE pratiquait justement le forcing du « heures-à-faire-gratuitement-car-OS ». L’enseignant voulait le prévenir en début de séance, mais cela n’avait pas été possible. Il a donc attendu la fin de la première heure pour prendre congé, après que cela aura évidemment suscité un échange tendu entre les deux. Cela avait embêté l’enseignant à l’égard des hôtes – ce n’est pas respectueux, vraiment - mais moins que s’il avait laissé passer ce genre de pratique. Il y eut ensuite l’occasion de rappeler la règlementation et les principes élémentaires de demande d’accord de l’enseignant concerné dans ce genre de situations …

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