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Billet de blog 6 juillet 2023

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Du sport, rien que du sport?

« Laïcité », voilà donc un mot que nous, gens de gauche, pourrons désormais, si nous ne le pouvions pas déjà, ajouter aux « cancel culture », « populismes », « wokisme » et autres composants de la très longue liste qui forme le vocabulaire creux de la droite réactionnaire. Commentaire de la décision du Conseil d'Etat du 29 juin 2023, de laquelle les réactionnaires tireront des conclusions qu'elle n'expose pas.

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À droite, nombreux sont ceux à être fâchés avec le réel. Nous savions que les défenseurs prétendus de la laïcité fondaient leur engagement politique sur un concept dont ils ignorent presque tout, à partir de textes qu’ils n’ont jamais lus et pour lequel ils refusent de ne lire rien que le minimum de science. Désormais, ils pourront aussi s’appuyer sur une décision qu’ils n’auront pas lue non plus, alors même qu’elle énonce le contraire de ce qu’ils prétendent.

« Laïcité », voilà donc un mot que nous, gens de gauche, pourrons désormais, si nous ne le pouvions pas déjà, ajouter aux « cancel culture », « populismes », « wokisme » et autres composants de la très longue liste qui forme le vocabulaire creux de la droite réactionnaire, employés pour disqualifier le discours opposant avec des mots clés sans avoir besoin de construire une phrase portant quelconque sens. Jeudi dernier, le Conseil d’Etat a rendu une décision importante qui met fin à une longue interrogation vis-à-vis de la possibilité ou non de porter le hijâb pour des joueuses de football musulmanes dans le cadre de leur pratique sportive se déroulant pendant les compétitions encadrées par la Fédération Française de Football. Comme il le sera plus amplement détaillé, ce n’est pas le Conseil d’Etat qui a procédé en l’espèce à la corruption du terme et du concept, bien qu’il ne soit pas exempt de reproches, mais les prétendus défenseurs du principe. Paradoxal ? Peut-être pas tant que ça.

Revenons d’abord sur la décision. Dans cette instance, le Conseil d’Etat examinait le recours pour excès de pouvoir formé par les associations Alliance Citoyenne et Contre Attaque, soutenues par Les Dégommeuses et la Ligue des Droits de l’Homme, contre l’article 1er (contre le refus de l’abroger formulé à leur encontre et contre l’article par extension) des statuts de la Fédération Française de Football qui dispose notamment qu’au titre de la neutralité du sport sur les lieux de pratique, qu’il y consacre également, « tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique ou syndicale » est interdit lors des compétitions en lien avec la Fédération. Les associations précitées sont donc opposées à la Fédération Française de Football, rejointe par la Ligue du droit international des femmes, qui réclament le rejet de la requête formulée contre l’article 1.

Dans cette décision, après avoir traité et rejeté le moyen portant sur son incompétence à juger de ce litige, le juge administratif s’intéresse bien à la question de la laïcité et de la liberté religieuse, qui ont une place centrale dans cette espèce, les interdictions se fondant sur une exigence de neutralité assignée au football par la Fédération. Le Conseil d’Etat se réfère donc à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits l’Homme, à la loi de 1905 relative à la séparation des Églises et de l’Etat ainsi qu’à la loi de 2021 confortant le respect des principes de la République. Si les trois premiers textes consacrent avant tout la liberté des sujets et notamment les libertés de conscience et religieuse et au sein de cette dernière la liberté de manifester son appartenance religieuse, le dernier se montre davantage contraignant, emportant ou rappelant des obligations imputées aux organismes en charge d’une mission de service public, comme c’est le cas de la Fédération. Il y est donc question du respect de la laïcité et en ce sens de l'obligation à ce que les « personnes sur lesquelles [l’organisme] exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction » s’abstiennent de manifester leurs croyances. Rien de nouveau à ce que les agents du service public ou de missions identifiées comme service public aient une obligation de neutralité, mais le Conseil d’Etat précise utilement que ces dispositions concernent les agents de la Fédération et non les personnes licenciées, sauf à ce que ces dernières fassent acte de prosélytisme ou de propagande, ce que le port d’un vêtement n’est pas et ne peut être en aucun cas dans un État de droit.

Le Conseil d’Etat opère en effet une distinction, en séparant dans la structure de son arrêt les moyens relatifs au prosélytisme et à la propagande de la question du port du voile (« de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance […] religieuse […] »). Cette distinction s’explique par la référence au principe de laïcité, qui distingue en lui-même, par la loi de 1905 et les différents textes du visa consacrant les libertés de conscience, religieuse et d’expression, l’acte prosélyte de la seule manifestation de ses croyances ou de son appartenance religieuse, toujours reconnue et consacrée par le principe de laïcité tel qu’existant en France. Ainsi, le port d’un signe religieux, même « ostensible » (le mot, qui traduit bien la volonté de reléguer la religion musulmane à la seule sphère intime (et non privée), reste constamment à l’esprit des « laïcards » depuis la loi de 2004 – à laquelle, très logiquement, aucune référence n’est faite en l’espèce par le Conseil d'Etat), demeure autorisé par principe, dans la limite des mesures nécessaires à la sécurité publique et à la protection de l’ordre public, à condition dans ce cas que la restriction soit adaptée et proportionnée. Cette liberté s’applique aux usagers du service, ce que sont les joueuses d’un match d’une compétition de football, dès lors qu’elle ne représentent pas la Nation à travers leur sélection, comme le précise le conseil d’Etat.

Malgré le rappel au principe de laïcité, qui permettrait par principe le port du hijab par les usagers d’un service public et donc les joueuses, le Conseil d’Etat a validé les dispositions de l’article 1er en cause et en ce sens rejeté la requête formulée par les associations à son encontre, contrairement aux conclusions du Rapporteur Public, ce qu’il convient de mentionner tant ce type d’occurrences est rare (Il est intéressant de préciser que lors de la publication de l'information relative à cet avis favorable à l’annulation de l’article, nombreux furent les commentaires dénonçant la peur du Juge Administratif. Force est de constater que si peur il y avait, les néofascistes et le ministre de l'Intérieur – si on ne le compte pas dedans – qui a régit défavorablement à cet avis constitueraient une plus grande menace).
Trois choses peuvent retenir notre attention dans ce qu’a opéré le Conseil d’Etat pour aboutir à ce rejet. Retenons avant celles-ci que le motif de la décision se fonde sur la nécessité d’ « assurer le bon déroulement [des matchs de football] en prévenant notamment tout affrontement ou confrontation sans lien avec le sport ». C’est donc un risque de trouble à l’ordre public que retient le Conseil d’Etat pour qualifier le caractère adapté et proportionné de la mesure restrictive de liberté attaquée en l’espèce.

D’abord, le juge administratif laisse peu de doute que le seul fondement de la laïcité ou de la neutralité ne suffit pas en lui-même et en son état actuel à fonder une restriction de la liberté religieuse des usagers du service public. Il s’agirait ensuite d’une question de compétence, que se disputeraient alors le législateur et l’organe en charge de la réglementation de la Fédération, bien qu’il soit possible de deviner sans trop s’exposer que leurs motivations se rejoignent (en témoignent, entre de nombreuses autres choses, les curieuses comparaisons par des députés macronistes et LR de la France avec une dictature du clergé chiite, ou les débats au Sénat lors de la loi sur la démocratisation du sport). La haute juridiction opère donc, comme elle a souvent à le faire en matière de protection des libertés, une hiérarchisation entre les libertés publiques et leur exercice, et des considérations d’ordre public relatives à de potentiels débordements, donnant l’avantage à ces secondes. Or, s’il est fréquent dans le football que des motifs abusifs voire délirants servent la restriction des libertés, principalement des supporters, cette compétence était jusqu’alors l’exclusivité des Préfectures et le Conseil d’Etat avait plutôt la préférence pour la protection des libertés, malgré les efforts de l’exécutif pour contourner ou éviter ses décisions. Ici, le Conseil retient le risque de trouble à l’ordre public. Mais cela pose alors une question : Y a-t-il seulement déjà eu des débordements ou incidents en lien avec le port de signes religieux ? Hormis des refus par les arbitres de laisser le match se dérouler en raison du port du voile par certaines joueuses, généralement soutenues par les joueuses de l’équipe adverse, aucun précédent ne témoigne d’un réel risque de trouble, comme le soulignaient les associations requérantes, qui alertaient d’ailleurs plutôt sur le risque que présente cette interdiction, qui pourrait amener à la marginalisation de certaines joueuses et à la profusion d’évènements sportifs à la marge permettant à ces joueuses de jouer au football tout en garantissant le respect de leur liberté religieuse. Il est alors pertinent de se souvenir de la jurisprudence en matière de restriction de la liberté religieuse et notamment de l’arrêt du Conseil d’Etat du 14 Février 2018 (Ligue des Droits de l’Homme, n° 413982) et son ordonnance du 21 Juin 2022 (n° 464648). Dans le premier, une commune avait interdit le port du burkini pendant la période limitée des vacances, à la suite de rixes survenues en raison de ce port. La mesure avait été validée par la CAA de Marseille puis par le Conseil d’Etat en raison des caractères particulier du contexte et limité de la mesure et de la qualification du trouble à l’ordre public. Il s’agissait d’une mesure exceptionnelle, préservant la liberté par principe et sa restriction comme exception. Il convient toutefois de noter que comme dans le cadre du hijab dans le football, le risque de trouble était constitué par les opposants au port du voile et non par les personnes le portant directement. Dans la seconde, le Conseil d’Etat avait maintenu l’annulation de la nouvelle réglementation adoptée par la Mairie de Grenoble relative à la tenue exigée dans les règlements des piscines municipales. Le Conseil d’Etat a en effet reconnu que, si ces dispositions visaient certes à garantir un meilleur accès au service public aux femmes de confession musulmane, leur seule appartenance religieuse ne suffisait pas à justifier une différence de traitement de nature à permettre l’affranchissement des règles d’hygiène et de sécurité, le juge administratif ayant soulevé qu’il était expressément identifiable que la délibération de la commune emportant cette modification « avait pour seul objet d’autoriser les costumes de bain communément appelés « burkinis »». Ces décisions permettent d’éclaircir certains points et évolutions. La première décision évoquée retenait une restriction de la liberté religieuse en raison de son caractère limité, c’était une mesure administrative, et de son caractère préventif à des troubles à l’ordre public sur la base de faits déjà produits. Ici, on pourrait souhaiter que la restriction soit limitée en fonction de chaque cas, mais l’arbitraire ainsi conféré pourrait aboutir à un résultat systématiquement identique ou à des différences de traitement discriminatoires, et il s’agit de toute façon d’une disposition réglementaire d’une Fédération Nationale régissant le fonctionnement des compétitions et non d’une mesure administrative. Cependant, le caractère préventif de l’interdiction, prévalant sur le respect de la laïcité, est beaucoup plus flou qu’en 2016, aucun incident n’attestant la réalité du risque, si ce n’est l’opposition forte que suscite le port du voile auprès d’arbitres et de personnes tierces au football. Ce raisonnement à l’envers fait ici de la liberté une exception et peuvent rappeler, et alerter, les restrictions de la liberté de manifester pour des motifs de risque de trouble généré par des personnes non manifestantes mais opposées à la manifestation. Il y a un risque d’arbitraire fort dans le caractère préventif de ces restrictions et une responsabilisation des victimes ou des personnes ne commettant aucun manquement à leurs obligations. L’État de droit doit consacrer et préserver la liberté comme principe.        
Quant à la seconde décision, elle met en exergue le revirement du Conseil d’Etat vis-à-vis des considérations de l’organe délibérant. En 2022, la modification du règlement était illicite en raison de son absence de neutralité dès lors que les délibérations se sont faites « en faveur » d’une religion en particulier. Or en 2023, le Conseil ne retient pas ce même argument, quand bien même la modification du règlement par la Fédération s’adresse directement à cette même religion, mais dans le sens de l’interdiction plutôt que de l’autorisation, opérant une potentielle discrimination. Ce caractère conscient se déduit aisément du refus de la Fédération de se conformer aux règlements de la FIFA en la matière, qui l’a d’ailleurs invitée à modifier le sien, sans suite. De plus, l’annulation de 2022 se fondait, à raison semble-t-il, sur des considérations d’hygiène et de sécurité préexistantes. Ce n’est pas le cas de la réglementation de la FFF, qui se fonde sur des seules considérations de neutralité (neutralité dont ne fait pas preuve la FFF, soit dit en passant. Elle a d’ailleurs bien raison, mais il serait absurde d’accepter l’immixtion d’une agence du service public dans des affaires qui dépasse[raient] le sport et d’imposer la neutralité de ses usagers). La décision du CE apparaît alors plus dangereuse, dès lors qu’elle opère ce renversement du principe et de l’exception et qu’elle condamne la non neutralité inclusive mais maintient la non neutralité discriminatoire.

Vient donc en deuxième point, en lien direct avec ce premier, le changement en train de s’opérer dans la conception de la laïcité française. Et le terme de changement est important, dès lors que le principe de la laïcité n’est plus défendu que par des personnes qui le détournent de sa portée et son sens initiaux, justifiant alors les dérives progressives et sa transformation, au titre du respect d’une laïcité historique qui n’a d’historique que son nom, son contenu historique semblant voué à l’érosion par ceux mêmes qui pensent le défendre. S’il convient de ne pas défendre une conception figée des principes régissant notre société, plusieurs chercheurs ayant déjà relevé le caractère dynamique de la laïcité, il faut prendre la mesure de ce vers quoi elle tend : un principe de restriction plutôt qu’un principe de liberté pour les individus. Et cette inversion du principe historique découle évidemment de conceptions racistes, ou historiques qui sont bien plus réactionnaires que scientifiques. Sans être conservateurs, la dynamique aurait pu s’orienter vers plus de liberté plutôt que vers la poursuite d’une standardisation toujours plus affirmée des individus et la négation de tous les vecteurs d’identité et de diversité au profit d’une uniformisation tronquée autour du concept de la Nation, brandie alors non comme un vecteur d’unité, mais d’uniformisation et d’atomisation, de création de collectifs et non d’unification des groupes.

Vient en conséquence le dernier point, qui concerne ce que la FFF et de nombreuses personnalités politiques souhaitent imposer comme lieu commun dans la pensée collective : la perspective d’un Sport qui ne serait qu’une question de performance physique et de consommation. Cette bourgeoisie a-t-elle déjà pratiqué un sport, ou se contente-t-elle d’une « activité sportive » destinée à entretenir ses corps meurtris par la surconsommation de viande et de vin (puisque l’on est dans les clichés, autant utiliser ceux que ses membres entretiennent spontanément) ? Il convient pourtant de ne pas se contenter de quelques lieux communs satisfaisants mais de s’intéresser à la philosophie de ceux qui font le sport, ou le pensent. Si les éducateurs qui composent la réalité du terrain peuvent témoigner du caractère global et ultra-sportif du football, il est intéressant de rappeler la pensée de Manuel Sergio, pour qui le football n’est justement pas une activité physique, mais une activité humaine, complexe – complexité qu’il réfère volontairement à la notion d’Edgar Morin qui écarte l’utilité et la pertinence d’isoler un concept de toutes les variables. Complexité rejointe par la pensée de Victor Frade qui envisage le football comme une science sociale, un système complexe relatif à l’extérieur et à l’activité humaine en général. Les personnes dirigeantes connaissent-elles ces noms, ou se contentent-elles d’écouter Jacques Henri Eyraud ?

Nombreux ont été les politiques et dirigeants à dénoncer en ce sens que l’on s’émeuve de l’hypocrisie autour de la tenue des dernières Coupes du Monde de Football au point de souhaiter les boycotter, principalement la plus récente. Par peur que l’on s’intéresse aux agissements des pouvoirs publics en matière de sport et d’infrastructures en France ? Peur que la conscience collective envisage le Sport comme une attitude globale participant à la construction des individualités et des groupes ? Quoi qu’il en soit, il leur tenait à cœur que la place ne soit pas à la réflexion mais à la consommation. Car c’est bel et bien ce dont témoignent les attitudes, discours et mesures des dirigeants politiques depuis de nombreuses années : faire du sport un spectacle de consommation, toujours plus en proie au libéralisme, au « Marché » duquel la « Main » si juste n’aurait pas encore posé tous ses doigts… En témoigne par exemple la réponse de Laura Flessel, lorsqu’elle était encore ministre des ports, en séance au Sénat le 19 Juillet 2018, qui annonçait la volonté du gouvernement d’aboutir progressivement à la fin du financement public des associations sportives et à l’établissement d’un modèle économique « pérenne », au regard des « ambitions en matière de hautes performances », tiens donc, « et d’accès à la pratique », ça alors. Quant au sport professionnel, il nous est prié de le tenir à l’écart de toute considération qui ne soit pas strictement sportive telle que la performance… ou son économie interne… ou le conflit entre la Russie et l’Ukraine. Du sport, rien que du sport et le reste n’a rien à y faire !..
Cette rhétorique découle de la présomption erronée selon laquelle le sport serait intrinsèquement porteur de valeurs, qu’en ce sens il serait autosuffisant dans leur inculcation et qu’il conviendrait alors d’en exclure toute considération extérieure, à fortiori si l’une d’elle est la religion musulmane. Or sociologues et historiens se rejoignent pour contredire ce lieu commun. Attention, si le sport n’est pas éducatif en lui-même ou chargé de valeurs propres, il en est un merveilleux catalyseur. Il est un excellent moyen de fédérer, d'éduquer, d’inculquer des valeurs humaines. Mais si la rhétorique opposée à la dialectique permet non seulement de justifier d’effacer les autres facteurs d’éducation et d’apprentissage des valeurs humaines, cela ouvre également à l’application de la seule et stricte rationalité économique au Sport. Il serait par essence éducatif, rien ne servirait alors de lui accorder des moyens pour accomplir sa fin naturelle. La mention par le Conseil d’Etat de ce qui serait « sans lien avec le sport » est en cela intéressante qu’il valide cette conception selon laquelle le football serait une bulle sportive à respecter et à ne pas envisager globalement. Ce qui me semble devoir être rejeté, d’une part parce que le football se fait art lorsqu’il s’inspire et s’imprègne de son environnement et du monde dans lequel il évolue (comme tout art le transpose, l’affirmait notamment Arendt) et d’autre part parce que la possibilité d’interdisciplinarité, d’amélioration des capacités intellectuelles, physiques, sociales, émotionnelles et tant d’autres, qu'il présente ne l’est qu’en collaboration avec son environnement social existant, qui permet d’ailleurs de freiner la recomposition du sport autour des valeurs marchande, qui semble pour l’instant inévitable.

Ces points, ainsi que les développements précédents, peuvent à mon sens apporter des éclaircissements sur la tendance réactionnaire présente à tous les niveaux d’exercice du pouvoir en France à vouloir façonner le réel à l’image de ce que les décideurs pensent qu’il est déjà. Faire du sport un spectacle aseptisé centré sur la performance physique et pouvoir capitaliser dessus, au détriment d’ailleurs de la santé de ses principaux acteurs. En outre, faire de la laïcité un principe d’interdiction, de limite, de cantonnement à la sphère intime, et l’éjecter ainsi du sport. Pour le sport, c’est chose faite, la laïcité attend son heure. Le Conseil d’Etat a validé la restriction de la liberté des femmes musulmanes d’exprimer leur appartenance religieuse, parce que la désapprobation par des personnes tierces serait susceptible de mener à des troubles. À nouveau, comme souvent lorsqu’est en jeu la liberté des femmes, et encore plus fréquemment si elles sont musulmanes, ce sont elles qui sont pénalisées, responsabilisées des agissements de ceux qui s’opposent à leur expression, formalisent leur oppression.

Pour aller plus loin :

Jean Baubérot, Les 7 Laïcités Françaises, 2015.

Charles Taylor et Jocelyn Maclure, Laïcité et Liberté de conscience, 2010.

Christine Delphy, Antisexisme ou Antiracisme ? Un faux dilemme, 2006.

Observatoire de la Laïcité (Nicolas Cadène), La laïcité et le sport, 2016.

David Blough, Sportwashing, que sont devenues les valeurs du sport ?, 2020.

La Grinta (Rémi Dendani), Penser la Globalité, 2018. https://lagrinta.fr/penser-la-globalite&7245/

Il ne s'agit pas d'une bibliographie.

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