Tribunal d'Instance de Bonneville
Affaire n° 13/00095
La Juge: Mme Martine PERNOLLET Vice Présidente statuant à juge Unique.
Demandeurs:
Mme Marise S... veuve
MMe Ma... S... fille de Mme S et M. S décédé
Mme H... S... fille de Mme S et M. S décédé
Mr. MO. S... fils de Mme S et M. S décédé
Défendeur:
SCA CLUBHOTEL PRAZ DE LYS LES MOUFONS II
Jugement prononcé le 28 avril 2014
Mr. S... avait acquis des parts ouvrant droit à l'usage d'un appartement de la résidence de la SCA en temps partagé sur une période précise de l'année. Il n'a jamais été possible à ce couple de vendre les parts par la suite quand ils ont voulu s'en défaire. Néanmoins le couple devait continuer à payer tous les ans plusieurs centaines d'euros de charge, même s'ils étaitent dans l'impossibilité d'utiliser leur droit de jouissance lié à ces parts.
En 2011 Mr. S décède et donc sa femme atteinte par la maladie d'Alzheimer se voit donc hériter de la moitié de ces parts et leurs enfants du reste.
En 2009 une loi a été votée qui devait permettre aux personnes qui recevaient ce type de parts de société en héritage, d'y renoncer.
Clubhotel qui est une filiale de Pierre et Vacances fait pour ne pas dire en permanance opposition à ces demandes de sortie quelles que soient l'état ou la situation des demandeurs.
On voit donc que le délai de deux ans très court interdit aux hériters de démontrer dans le temps l'exisance de démarche de vente de ces parts.
Dans ce jugement on peut lire:
B/ sur la demande de retrait:
---1/ sur les prescriptions légales
Les hypothèses légales de retrait des sociatés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé ne sont qu'indicatives à savoir transmission par succession depuis moins de deux ans, impossibilité de jouir du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné. Ainsi, l'associé qui désire se retirer de la société peut justifier devant le juge de justes motifs qui peuvent lui être personnels, tels que l'impossibilité de jouissance ou une situation financière des plus critiques mais ils ne doivent pas être fondés sur des raisons de pure convenance.
Par ailleurs, ces motifs fondant l'autorisation de retrait doivent être considérés avec une particulière rigueur, ce retrait ayant pour conséquence de faire peser sur les seuls associés restants, les appels de charge de la société d'attribution.
---2/ En l'espèce
Les demandeurs justifient se trouver dans les conditions légales pour solliciter un retrait à savoir pour les enfants de feu M. S, avoirrecueilli par succession depuis moins de deux ans des parts sociales et pour Mme S (sa veuve), pour une partie de ces parts sociales, les avoir recueillis par succession et pour une partie, en qualité de propriétaire des dites parts, se trouver dans une situation d'impossibilité de jouissance par elle même compte tenu de son grand age et de son problème de santé (Alzheimer).
Cependant, ils ne justifient pas leur impossibilité de jouir dudit bien en démontrant notamment avoir mis en oeuvre des diligences particulières afin de parvenir à la location des biens considérés (jouissance indirecte), et enfin de parvenir à la revente des parts sociales (par mandat de vente, réguliers), pour sortir de la dite société attribution, alors que de manière superfétatoire, ils ne justifient pas d'une situation économique particulièrement défavorable.
Les consorts S... doivent donc être déboutés de leur demande de retrait
Ainsi Mme S et consorts se voient donc condamner à payer solidairement 2000 euros à la SCA.
REMARQUES: Mme S... malade ALZHEIMER et ses enfants se voient condamnés à payer 2000 euros et à continuer à subventionner les vacances de quelques personnes par le paiement tous les ans des charges liées à ces parts.
Il faut savoir que les détenteurs des bonnes périodes utilisent donc leur droit de jouissance à un coût modéré pour une durée d'une ou deux semaines, et le temps partagé permet de fractionner les charges de l'immeubles à l'ensembles des porteurs de parts, qu'ils puissent ou non utiliser leur droit de jouissance. mais pour les plupart des associés de ces SCA en temps partagé, il est de fait impossible de louer leur période car le montant des charges est prohibitf par rapport à une location ordinaire.
Il est permet de penser que les attendus de ce jugement sont discutables, car la lecture de la loi laisse à penser que l'esprit de cette loi n'a rien à voir avec les intentions du législateur. En effet, si le maintient artificiel en survie de ce genre de société passe avant tous motifs de demande de sortie, on se demande pourquoi le législateur a prévu un droit de sortie de droit sans motif lors d'un héritage de ces parts.
On peut conclure à la lecture de ce jugement que la maladie Alzheimer est une raison de pure convenance.
Le juge a t'il ainsi bien jugé, la question peut-être posée;
Le juge a t'il fait preuve d'équité, la question mérite d'être posée;
Nous sommes pourtant nombreux à demander au législateur de permettre un droit de sortie de ces société sans condition, car en mettre, c'est de fait rendre impossible ces sorties par le comportement des gérant de ces SCA. On voit que ce jugement rend complètement dissuasif toute tentative rationnelle de sortie, reste comme solution, la grève du paiement de ces charges pour mettre en faillite ces sociétés.
Ce jugement confirme la fiabilité de la stragéie de certaines sociétés d'investissement qui n'ont aucune difficulté à acheter des parts de ces sopciétés pour en prendre le contrôle et les mettre en liquidation. Récupérant ainsi à bon compte en pleine proprété l'immeuble attaché à ces SCA.
Les juges avec leur comportement illusoire, le législateur en refusant de faciliter les sorties des associés qui veulent partir, créent un désordre, une pagaille en rendant impossible toute solution rationnelle et équitable. Il faut espérer que ce jugement ira en cassation et que les juges de cassation sauront se montrer justes.