"Droit de l'homme " pour les "HOMMES " et "droit de l'homme" pour les autres... "indigènes" nous sommes encore aujourd'hui considéré..
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DECLARATION GENERALE DES "DROITS" DE L'HOMME ET SON "APPLICATION" EN ALGERIE SOUS COLONISATION FRANÇAISE.
- Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Art. 1er.. (code indigénat ). Les indigènes naissent et demeurent sous le contrôle de l'autorité de la France et par là de l'administration coloniale qui promulgue leur droit. Les distinctions sociales ne seront fondées que sur l'origine ethnique et de la religion.(J.Ferry,"Journal Officiel, Chambre des députés, le 28Juillet 1885".
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Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Article 2 ( code indigénat ). Toute association politique est interdite: les droits naturels des indigènes sont prescriptible : La liberté: aucun indigène ne peut quitter son Douar sans une autorisation préalable. La propriété: tout indigène se voit confisquer ses bien et ses terres et n'aura droit de propriété que ce que la loi (coloniale) lui aura prescrite. La sûreté est restrictive. La résistance à l'oppression : tout Indigène qui résiste à l'oppression sera condamné selon le degré de sa résistance; l'exécution sommaire, la peine capitale [ publique], l'exile et une lourde peine de prison dans une colonie pénitentiaire (Cayenne,Calédonien, Iles de la réunion..), une importante amende avec la confiscation de tous les biens et un bannissement du pays constituent la condamnation mineur (Ç.&F. Jeanson,"l'Algérie hors la loi(.
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Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article 3 (code indigénat ). Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans l'autorité du lieutenant -gouverneur; nul corps, nul indigène ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
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Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Article 4 (code indigénat). La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne déplaît pas à l'autorité administrative coloniale et aux Colons. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque Indigène est limitée par celui qui est assuré aux Colons. Ces limites ne peuvent être déterminées que par la loi du lieutenant-gouverneur et par là, des fonctionnaires coloniaux.
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Art. 5. La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art.5 (code indigénat). La loi n'a le droit de défendre que les Intérêt des Colons ( J.Hess," La vérité sur l'Algérie). Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
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Art. 6. La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Art.6 (code indigénat ). La loi est l'expression de la volonté dd la France et des Colons; il est interdit aux Indigènes de concourir personnellement mais uniquement par des représentants sévèrement sélectionnés, à sa formation ; elle est différente pour tous, soit qu'elle protège les Colons, soit qu'elle punisse les Indigènes. Les Colons et les Indigènes ne sont pas égaux à ses yeux, sont également inadmissibles à toute dignité, place et emploi public, du fait de leur capacité et de la distinction liées à leurs vertus et à leurs talents.
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Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Art.7 (code indigénat ). Toute Indigène peut être accusé, arrêté, détenu que sur simple présomption déterminée par la loi, et selon les formes qu'elles à prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres doivent être promus; tout Indigène appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant: il se rend coupable par la résistance.(H.Liautey, "paroles d'action").
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Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art.8 (code indigénat). La loi ne doit établir que des peines strictement et évidement nécessaires pour l'administration coloniale et tout Indigène peut être puni en vertu d'une loi établie et promulguée postérieurement au délit, et légalement appliquée (Á.J.L. Saint-Arnaud, "Lettres").
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Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
Art.10 (Code indigénat). Tout Indigène doit être Inquiété pour ses opinions, surtout religieuses, même si leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
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