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Attaché principal territorial | Essayiste aux éditions Armand Colin | Romancier aux éditions Fayard | Membre de l'Observatoire de l'éthique publique (OEP) | Conseiller municipal de Nice et conseiller métropolitain de Nice Côte d'Azur (groupe écologiste)

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Billet de blog 19 février 2017

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Réforme de la prescription pénale : le Diable est dans les détails

Le Parlement a définitivement adopté, le 16 février 2017, la proposition de loi qui double les délais de la prescription pénale. Mais ce texte réserve un traitement particulier aux infractions dites occultes et dissimulées...

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Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

[Communiqué au nom d'Anticor] Le Parlement a définitivement adopté, le 16 février 2017, la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale. Ce texte double les délais de prescription pour les crimes et délits. Le délai de prescription d’un délit passe donc de 3 ans à 6 ans et celui d’un crime de 10 ans à 20 ans…

Toutefois, cette réforme de la procédure pénale réserve un traitement particulier aux infractions dites occultes et dissimulées.

Ainsi le nouvel article 9-1 du code de procédure pénale prévoira que « le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise. Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire. Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. »

Pour ces infractions particulières, qui concernent essentiellement des dossiers économiques et financiers, la prescription courra donc à compter du moment où l’infraction est apparue et a pu être constatée. Une petite précision (introduite par amendement par le sénateur LR François-Noël Buffet) va néanmoins amoindrir l’intérêt de cette disposition : le délai de prescription ne pourra pas excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise. On le voit, « le diable est dans les détails » (Friedrich Nietzsche).

C’est d’autant plus regrettable que le « Fillongate », dont les faits reprochés remontent à 1986, vient de nous rappeler que la justice a parfois vocation à s’intéresser à des infractions dissimulées commises il y a plus de douze ans.

Au final, cette  prime à l’opacité risque d’empêcher les poursuites non seulement dans certains dossiers de corruption, mais aussi dans des dossiers importants en matière sanitaire et environnementale.

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