En préambule, qu’est ce que l’intercommunalité ? Il s’agit tout simplement d’un regroupement. Les petites communes décident de se mettre ensemble pour réaliser une action commune telle que le ramassage des déchets. Dans un premier temps, au début du XXème siècle, l’intercommunalité fonctionnelle est également appelée également « intercommunalité de tuyaux ». (cf. http://www.jean-luc-boeuf.fr/histoire-decentralisation/1982-la-gauche-decentralise/) Elle a permis de dispenser des services ruraux et urbains tels que l’eau et l’assainissementvia des syndicats. Le citoyen, en se référant au Code général des collectivités territoriales, énoncera aujourd’hui doctement que « les collectivités territoriales peuvent s’associer pour l’exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur ». Organisée selon des modes plus ou moins institutionnalisés, cette coopération peut être soit horizontale, c’est-à-dire entre collectivités d’un même niveau, soit verticale, c’est-à-dire entre collectivités de niveaux différents. Elle concerne en premier lieu les communes. Il convient de noter que, juridiquement, tout groupement de communes prend la forme d’établissement public de coopération intercommunale. Les syndicats de communes constituent la forme souple, associative, de la coopération intercommunale. Sans fiscalité propre, ils sont financés en presque totalité par les contributions de leurs communes membres. Une commune peut adhérer à plusieurs groupements de nature syndicale. (http://www.jean-luc-boeuf.fr/histoire-decentralisation/et-le-maire-devint-lelu-de-tous/)
Dans les années 1970, ont fleuri sur les routes des panneaux tels que « SIVU » et « SIVOM ». Ces sigles désignent quelque chose de très simple : En 1890, les syndicats intercommunaux à vocation unique ou SIVU sont créés par la loi relative à la coopération syndicale. Ils constituent ainsi la plus ancienne structure de coopération intercommunale. Ils associent des communes, afin de gérer une seule activité d’intérêt intercommunale ; d’où leur désignation par leur « vocation unique ». Ils exercent le plus souvent l’une des compétences suivantes, telles que l’adduction, le traitement et la distribution d’eau ;les établissements scolaires, activités périscolaires et autres transports scolaires.En 1959, les syndicats intercommunaux à vocation multiple ou « SIVOM » sont créés et ils permettent au contraire de gérer plusieurs activités simultanément. Ils exercent le plus souvent les compétences suivantes : assainissement collectif, adduction, traitement et distribution d’eau, création, aménagement et entretien de la voirie, construction ou aménagement, entretien, gestion d’équipements ou d’établissements publics de nature culturelle, socioculturelle, socio-éducative et sportive.Alors que la loi du 2 mars 1982 portant droits et libertés des communes, des départements et régions est quasiment muette sur l’intercommunalité, aujourd’hui le quarteron est certain d’avoir affaire, dans sa vie de tous les jours à une intercommunalité. Qu’on en juge plutôt : la piscine ? Le théâtre ? Les centres de loisirs ? Les relations avec les personnes âgées via les centres intercommunaux d’action sociale ? Les intercommunalités sont à l’œuvre. La loi d’orientation du 6 février 1992, relative à l’administration territoriale de la République a changé la nature de l’intercommunalité par ses dispositifs novateurs et sa logique d’aménagement du territoire. Sept ans plus tard, la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale du 12 juillet 1999 a institué le cadre juridique favorable à un nouvel essor de l’intercommunalité en en simplifiant les structures.
Vouloir ériger l’intercommunalité en niveau de collectivité locale élue au suffrage universel direct ne ferait, pour le coup, que rajouter un véritable échelon supplémentaire. Comment en effet expliquer à nos concitoyens qu’il faut rationaliser le millefeuille administratif en créant un échelon de légitimité supplémentaire ?Dès lors, un nouveau cadre juridique a fixé des objectifs clairs, visant à simplifier les règles applicables et à concilier un développement renforcé de l’intercommunalité en milieu urbain doublé de sa réussite en milieu rural..A la différence fondamentale des collectivités territoriales, les structures intercommunales n’ont que des compétences limitées, en raison du principe de spécialité. Les communes ont dû transférer les attributions nécessaires à l’exercice de leurs missions et elles se trouvent investies, à leur place, des pouvoirs de décision et d’exécution : c’est le principe d’exclusivité. Des règles identiques de fonctionnement ont été prévues pour les 16 communautés urbaines, les quelque 200 communautés d’agglomération et les 2.500 communautés de communes.
Jean-Luc Bœuf